Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 94, 160, 162, 356, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne,
défenderesse, contre le prononcé rendu le 9 juin 2009 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
M., à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par requête d'ouverture d'action déposée le 5 mars 2009
auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix),
la demanderesse M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que la défenderesse R.________ soit reconnue sa débitrice du montant de
176 fr. plus intérêt au taux de 5% dès le 1
er
février 2008 ainsi que du
montant de 5 fr. au titre de frais de rappel sans intérêt de retard (I) et que
l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n°
[...], notifié le 22 avril 2008 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
soit levée et qu'il puisse être suivi à la procédure d'exécution forcée (II).
Le juge de paix a tenu audience le 9 juin 2009 en présence des
parties. Par déclaration protocolée et signée au procès-verbal, la
défenderesse a adhéré aux conclusions de la demanderesse,
reconnaissant ainsi être débitrice de celle-ci, en capital et intérêt, des
sommes mentionnées ci-dessus (I), l'opposition formée au
commandement de payer précitée étant levée dans cette mesure (II).
Par prononcé du 9 juin 2009, dont le dispositif puis la
motivation ont été adressés aux parties pour notification respectivement
le 9 juillet et le 17 août 2009, le juge de paix a pris acte de la déclaration
de passé-expédient de la défenderesse du 9 juin 2009 pour valoir
jugement définitif et exécutoire (I), arrêté les frais de justice de la
demanderesse à 100 fr. et ceux de la défenderesse à 100 fr. (II), dit que la
défenderesse remboursera à la demanderesse ses frais de justice à titre
de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a mis les dépens à la charge de la
défenderesse en application de l'art. 162 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), considérant qu'elle avait passé
expédient sur l'entier des conclusions de la demanderesse.
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B.Par acte du 28 août 2009, R.________ a recouru contre cette
décision en concluant à ce que des dépens ne soient pas mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.L’art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l’adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n’est pas attaquée. La jurisprudence a
toutefois subordonné la recevabilité de ce recours à l’existence d’une voie
de recours autre qu’en nullité contre la décision dont celle sur dépens est
l’accessoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références).
En l’espèce, cette condition est remplie dès lors que la
décision prenant acte d’un passé-expédient pour valoir jugement est
susceptible de recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit., pp. 186-
187). S'agissant d'un jugement principal rendu par le juge de paix en la
forme sommaire, dès lors que la valeur litigieuse au fond, de 181 fr. au
total selon la demande du 5 mars 2009, n'excédait pas 1'000 fr. (art. 113
al. 3 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), seul est ouvert le recours pour déni de justice (art. 451 ch. 4 et
356 CPC).
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Saisie d’un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Toutefois, lorsque
le recours est limité par l'art. 356 CPC au déni de justice, il en va de même
en ce qui concerne les dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art.
94 CPC, p. 188).
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3.R.________ motive son recours essentiellement en rapportant le
déroulement de certains épisodes de la procédure d’expulsion dirigée à
son encontre mais elle ne remet pas en cause le fait qu’elle a adhéré aux
conclusions de l’action ouverte contre elle par l’intimée devant le premier
juge. Ce faisant, elle a passé expédient au sens de l'art. 160 CPC sur
toutes les conclusions de son adversaire, ce qui entraîne de par la loi la
mise à sa charge des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la
cause (art. 162 CPC). Le montant des dépens retenu en l'occurrence ne
prête pas le flanc à la critique puisqu'il correspond au seul montant des
frais de justice à la charge de l'intimée, par 100 francs.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
80 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante R.________
sont arrêtés à 80 fr. (quatre-vingt francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 15 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-R.,
-M..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 181 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :