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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 août 2011
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Schwab
Art. 91, 92, 93 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________
SÀRL, à Crissier, demanderesse, contre le jugement rendu le 15 mars
2011 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le
recourant d’avec J.________, à Pully, défendeur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 mars 2011, le Juge de paix du district de
Morges a dit que la partie défenderesse doit verser à la partie
demanderesse la somme de 322 francs et 75 centimes, plus intérêt à 5 %
l'an dès le 28 juin 2008 (I), dit que l'opposition formée au commandement
de payer n° 3180544 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est
définitivement levée dans la mesure indiquée sous le chiffre I ci-dessus
(II), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 1'593 fr. et ceux
de la partie défenderesse à 250 fr. (III), fixé les dépens dus par le
défendeur à 1'105 fr. 50 (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les explications de
l'expert sur le nombre d'heures nécessaires à la réalisation des travaux
effectués par la demanderesse étaient claires et convaincantes et qu'ainsi,
s'il était conforme aux usages de facturer les heures des apprentis
présents sur les chantiers, le nombre total des heures de travail aurait pu
être plus court. La demanderesse n'ayant apporté aucune preuve au sujet
du nombre d'heures de travail effectué, seul celui admis par le défendeur
a été retenu, soit cinq heures.
B.W.________ Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de
justice et les dépens sont mis à la charge de J.________, ceux-ci étant fixés
par la Chambre des recours civile.
L'intimé n'a pas déposé de réponse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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- Le défendeur a commandé des travaux à la demanderesse,
société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce le 31
janvier 2001 et ayant comme but l'installation sanitaire, ferblanterie,
couverture et revêtement de façades.
Après l'exécution de ces travaux, la demanderesse a adressé
au défendeur une facture datée du 27 décembre 2008 pour un montant de
1'309 fr. 55. Dite facture précisait qu'un monteur avait travaillé pendant
six heures pour un montant total de 597 fr. (six heures à 99 fr. 50) et
qu'une personne avait effectué le même nombre d'heures de travail en
qualité d'aide pour un montant total de 360 fr. (six heures à 60 fr.).
La demanderesse a envoyé plusieurs rappels de paiement au
défendeur et, le 27 juin 2008, un commandement de payer n° 3180544 lui
a été notifié. J.________ a payé un montant de 815 fr. 15 le même jour et il
a formé opposition totale au commandement de payer le 30 juin 2008.
- La demanderesse a déposé le 8 septembre 2008 une
requête de procédure sommaire auprès du Juge de paix du district de
Morges concluant, avec dépens, à ce que J.________ soit reconnu débiteur
de W.________ Sàrl et lui doive immédiat paiement de la somme de 1'309
fr. 55, plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 décembre 2007, sous déduction de
815 fr. 15, valeur au 27 juin 2008 (I) et à ce que l'opposition totale
formulée le 30 juin 2008 à l'encontre du commandement de payer de la
poursuite n° 3180544 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne soit
levée (II).
A l'audience préliminaire du 13 novembre 2008, le défendeur a
conclu à libération.
Par ordonnance du 3 septembre 2009, le Juge de paix du
district de Morges a désigné B.________ en qualité d'expert pour
déterminer si les prestations figurant sur la facture du 27 décembre 2008
avaient été exécutées dans les règles de l'art, si la facturation avait été
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faite de manière correcte en regard des tarifs pratiqués et si toutes les
prestations figurant sur la facture étaient justifiées.
L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2010. Il a notamment
constaté que les prestations effectuées par la demanderesse avaient été
exécutées dans les règles de l'art, que la facturation était correcte en
regard des tarifs pratiqués et que le temps facturé correspondait à un
temps normal et usuel, précisant toutefois qu'il aurait pu être plus court.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 15 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
La question des dépens est réglée aux art. 95 ss CPC.
Cependant, en application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit applicable pour
les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC est l'ancien droit
cantonal de procédure. Le présent litige au fond étant pendant au 1
er
janvier 2011, l'examen de la question des dépens se fera donc au regard
des critères des art. 91 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966).
b) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un
appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du jugement attaqué, qui met
fin à l'instance et arrête les frais et dépens, dès lors que la valeur litigieuse
est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Déposé et motivé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, le présent recours est recevable.
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2.a) La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé les art.
91 et 92 CPC-VD en lui allouant un montant insuffisant à titre de dépens.
En effet, elle expose d'une part que le remboursement de ses frais de
justice doit se faire dans une mesure plus large puisqu'elle a obtenu
l'adjudication d'une partie importante de ses conclusions (85 % du
montant total facturé, soit 65 % du solde réclamé) et, d'autre part, que la
participation aux honoraires de son mandataire doit correspondre à un
montant minimal de 416 fr. 80, conformément à l'art. 2 let. a aTAg (Tarif
du 22 février 1972 des honoraires d'agent breveté dus à titre de dépens).
b) Aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent
les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais
de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c). Les dépens doivent être fixés globalement
par le jugement qui les alloue (art. 93 al. 1 CPC-VD) et un tarif, établi par
le Tribunal cantonal, fixe les honoraires qui peuvent être pris en compte
dans la fixation de dépens (art. 93 al. 2 CPC-VD).
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie
qui obtient l'adjudication de ses conclusions. Si aucune partie n'obtient
entièrement gain de cause, les dépens peuvent être réduits ou compensés
(art. 92 al. 2 CPC-VD). La jurisprudence a précisé que le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. En outre, la
partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions
litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses
conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Les
dépens sont compensés lorsqu'une partie triomphe sur le principe mais
n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure (CREC I 30 juin
2010/349 c. 5).
c) En l'espèce, le premier juge a alloué des dépens réduits à la
recourante eu égard à l'admission partielle de la demande. En particulier,
le remboursement des frais de justice de W.________ Sàrl a été calculé en
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retenant la moitié des frais d'expertise (soit 691 fr. 50) ainsi que les deux
tiers environ du solde des frais (soit 150 fr.) pour totaliser 841 fr. 50, la
recourante ayant perdu sur la question du nombre d'heures de travail
effectuées mais ayant tout de même gagné le procès sur le principe. Cette
appréciation peut être confirmée dès lors que la recourante a succombé
sur l'une des questions litigieuses principale, à savoir l'établissement du
nombre d'heures facturables, l'intimé ayant échoué quant à lui sur la
deuxième question, soit la facturation des heures de travail de l'apprenti.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
d) S'agissant de la participation aux honoraires du mandataire
de la recourante, celle-ci a appliqué l'art. 2 let. a aTAg pour calculer la
participation minimale qui devrait être mise à la charge de l'intimé,
compte tenu des opérations effectuées par le mandataire, soit 416 fr. 80.
S'il convient effectivement de s'en tenir au minimum des montants prévus
à l'art. 2 let. a aTAg compte tenu de la faible valeur litigieuse du cas
d'espèce (art. 3 al. 1 aTAg), la recourante perd toutefois de vue que les
dépens auxquels elle a droit sont des dépens réduits. Dans ces conditions,
le montant de 264 fr. fixé par le premier juge à titre de participation aux
honoraires du mandataire correspond à une juste participation réduite.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]; RSV 270.11.5) sont
mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.________
Sàrl.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour W.________ Sàrl),
-M. J.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 994 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :