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TRIBUNAL CANTONAL
J116.047526-170315
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Pellet et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 52 et 53 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 3 janvier 2017 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec H., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 janvier 2017, envoyée pour notification le 6
janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable
l'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) déposée le
21 octobre 2016 par D.________ (I), a dit que la décision était rendue sans
frais ni dépens (II) et a rayé la cause du rôle (III).
En droit, le premier juge a considéré que si le tribunal
examinait d'office si les conditions de recevabilité de l'action étaient
remplies (art. 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]), il incombait au demandeur d'apporter la preuve des faits dont
découlait le respect du délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP (art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Selon le premier juge,
D.________ (ci-après : le demandeur ou le recourant) prétendait que la
motivation d'une décision de mainlevée d'opposition, datée du 8 août
2016, lui aurait été notifiée le 11 août 2016 – décision à la suite de laquelle
il intentait la présente action en libération de dette –, mais il n'apportait
pas la preuve de la date de la notification de cette décision, de sorte qu'il
n'était pas possible de définir si le dépôt de l'action devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, en date du 30 août 2016, avait été effectué
dans le délai légal de 20 jours imparti par la loi. Le premier juge a
considéré qu'il n'était cependant pas nécessaire de déterminer si ce délai
avait été respecté, dès lors qu'il ressortait de la décision du 27 septembre
2016 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne que le
demandeur avait introduit, le 30 août 2016, une action en paiement devant
cette autorité et non une action en libération de dette, qu'il n'avait produit,
dans le délai imparti à cet effet, aucune pièce attestant de la nature de
l'action introduite devant le Tribunal d'arrondissement, comme par
exemple l'acte introductif d'instance, que l'art. 63 CPC ne trouvait pas
application en l'espèce, faute de concordance entre les conclusions des
deux actions déposées, que dans ces conditions, le délai de 20 jours,
calculé entre le 11 août 2016 et le jour du dépôt de la présente action le 21
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octobre 2016, n'était clairement pas respecté, que le demandeur avait été
rendu attentif à la nécessité de compléter sa procédure aux fins de
déterminer si celle-ci était recevable, de sorte qu'il y avait lieu de déclarer
la demande en cause irrecevable au titre de l'action en libération de dette
au sens de l'art. 83 al. 2 LP.
B.Le 15 février 2017, D.________ a interjeté recours contre la
décision du 3 janvier 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour suite de
l’instruction. Le recourant a produit deux exemplaires – non signés – d’une
« demande en paiement » du 30 août 2016 adressée au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne et a requis la suspension de la force de
chose jugée et du caractère exécutoire de cette décision, pour le motif
que « l’Office des poursuites est séquestre de la somme versée par
Monsieur D.________ dans le cadre d’une saisie provisoire ».
L’intimée H.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 21 octobre 2016, D.________ a déposé une action en
libération de dette contre H.________ auprès de la Justice de paix du district
de Lausanne. Il exposait en substance avoir, par courrier recommandé du
30 août 2016 envoyé le même jour à la défenderesse, déclaré invalider
totalement, pour vices de consentement, l’acte sous seing privé du 5
novembre 2015 en tant qu’il l’engageait au paiement d’une somme
d’argent. Il faisait valoir que par décision de la Justice de paix du district
de Lausanne notifiée le 11 août 2016, la mainlevée provisoire avait été
accordée à la défenderesse à hauteur de 2'389 fr. 30, sous réserve d’un
paiement partiel de 1'000 fr. qui avait eu lieu « dans des conditions et
circonstances tellement insolites que l’instruction de la présente
procédure devra s’y pencher ». Le demandeur ajoutait qu’il avait, en date
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du 31 août 2016, saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une
action en libération de dette et que celui-ci, après l’avoir rendu attentif à
la question de sa compétence ratione valoris, avait, par décision du 27
septembre 2016 notifiée le 1
er
octobre 2016, rayé sans frais la cause du
rôle. Selon le demandeur, le délai de 20 jours de l’art. 82 al. 2 LP pour le
dépôt de l’action en libération de dette était donc respecté, « application
concurrente devant être faite de l’art. 63 al. 1 et 3 CPC ». Ses conclusions
tendaient à ce qu’il lui soit donné acte que son action en libération de
dette, intégralement admise, aura pour effet que la poursuite n°
77777670 n’ira pas sa voie, avec suite de frais et dépens.
Le demandeur a produit, à l’appui de sa demande, copie de la
décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 27
septembre 2016 prenant acte du retrait, par la partie demanderesse, de la
demande en paiement du 30 août 2016 et rayant la cause du rôle, sans
frais, ainsi que l’enveloppe l’ayant contenue.
2.Par courrier du 1
er
novembre 2016 adressé en recommandé au
demandeur, la Juge de paix du district de Lausanne a constaté qu’elle
n’était pas en mesure de déterminer la recevabilité de sa demande au
regard de l’art. 83 al. 2 LP au motif qu’aucune pièce permettant d’établir
le jour de départ du délai de 20 jours et la nature des conclusions prises
devant le Tribunal d’arrondissement n’avait été produite et a imparti au
demandeur un délai au 11 novembre 2016 pour compléter son acte dans
ce sens.
Le 19 décembre 2016, soit dans le délai prolongé à cet effet, le
demandeur a produit copie de son courrier du 30 août 2016 à H.________,
par lequel il invalidait, pour vices du consentement, sa déclaration du 5
novembre 2015, ainsi qu’une quittance postale attestant le dépôt de cet
envoi recommandé à l’adresse de la défenderesse le 30 août 2016 ; il a en
outre derechef produit copie de la décision de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne du 27 septembre 2016 et l’enveloppe
l’ayant contenue.
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E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit
notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art.
308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC).
En l’espèce, formé en temps utile – le pli contenant la décision
attaquée ayant été distribué au recourant au guichet postal le 16 janvier
2017 – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let.
a CPC) et dirigé contre une décision finale portant sur une valeur litigieuse
de 1'389 fr. 30, soit inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le recours n'est pas ouvert en
vertu de l'art. 309 let. b ch. 3 CPC pour l'action en libération de dette
prévue à l'art. 83 al. 2 LP et qui relève du droit matériel (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 309 CPC).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi
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sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320
CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.1Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu aurait été
manifestement violé, car il se serait retrouvé éconduit d'instance sans
même être invité à démontrer que le fait allégué par lui – à savoir le dépôt
dans le délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2 LP de son action en libération de
dette du 30 août 2016 – correspondait en tout point à la réalité. Il se réfère
en outre aux conclusions de son action du 30 août 2016, qui
constitueraient « l'action d'un litige » (Rechtsklage) et qui n'auraient pas
été en contradiction avec le corps de son écriture qui se référait
expressément à l'art. 83 al. 2 LP.
3.2Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – à
savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la
procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de
l'autorité intimée – et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par
écrit (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 53 CPC). Ce droit
doit permettre à la partie de se prononcer sur tous les éléments en cause
(RSPC 2008 p. 345). S’il n’y a aucun doute sur les éléments qui figurent au
dossier, par exemple si un délai n’a pas été respecté, l’on ne saurait
exiger du juge, au regard du droit d’être entendu, qu’il donne encore à
l’intéressé le droit de se prononcer avant de rendre une décision (RSPC
2006 p. 271 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 53 CPC) ; mais, s’il y a un doute
4.1Le recourant fait encore valoir un formalisme excessif, dès lors
que la décision attaquée se fonderait sur une constatation manifestement
inexacte des faits. Ainsi, le litige n'aurait jamais porté sur une demande de
paiement et tout dans les démarches entreprises sur le plan judiciaire par
son conseil prouverait que le recourant n'entendait faire usage que de
l'art. 83 al. 2 LP.
4.2Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se
conformer aux règles de la bonne foi.
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Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif
d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst., lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la
réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès
aux tribunaux. En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de
l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme
excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi déduit de
l'art. 4 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner
par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui
auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte
assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 66 consid. 3a ;
ATF 124 II 265 consid. 4a; ATF 120 V 413 consid. 5a et la jurisprudence
citée).
L'interdiction de l'abus de droit en procédure peut être
rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif. Les deux institutions
poursuivent le même but (ATF 125 1166 consid. 3a). Cependant, alors
que celle-ci vise l'autorité saisie, celle-là concerne tant le juge que les
parties (ATF 132 I 249 ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad art. 52
CPC).
4.3En l’occurrence, il appartenait au recourant de collaborer avec
le premier juge dans le sens indiqué de manière précise par celui-ci dans
son courrier du 1
er
novembre 2016, en produisant les pièces nécessaires à
lui permettre de déterminer le jour de départ du délai de 20 jours de l’art.
83 al. 2 LP et de connaître la nature de la demande introduite auprès du
Tribunal d’arrondissement, puisqu'à la lecture de la seule décision de la
Présidente du Tribunal d’arrondissement du 27 septembre 2016 dont la
Juge de paix disposait, cette dernière ne pouvait qu'en déduire que le
demandeur avait déposé une demande en paiement auprès du Tribunal
d’arrondissement et non pas une action en libération de dette. Aussi, il
n'apparaît nullement que la Juge de paix aurait fait preuve de formalisme
excessif en appliquant strictement des règles de procédure qui ne se
justifiaient par aucun intérêt digne de protection, devenaient une fin en
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soi, compliquaient de manière insoutenable la réalisation du droit matériel
ou entravaient de manière inadmissible l'accès aux tribunaux.
Il s'ensuit que le grief de l'interdiction du formalisme excessif
doit également être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la
décision attaquée confirmée, ce qui rend la requête d'effet suspensif
sans objet.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.
10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Canela (pour D.),
-Mme H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :