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TRIBUNAL CANTONAL
JI13.022574-131531
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 56, 117 let. b, 132, 236 al. 1, 308 al. 2, 319 let. b CPC
Vu l’acte, non daté, adressé le 17 mai 2013 à la Justice de paix
du district de Lausanne par O., à Lausanne, en relation avec un
litige opposant ce dernier aux [...],
vu l’acte, non daté, adressé le 17 mai 2013 à la Justice de paix
du district de Lausanne par O., à Lausanne, en relation avec un
litige opposant ce dernier au [...],
vu la lettre du juge de paix du 29 mai 2013, accusant
réception desdits actes, mais les renvoyant à son destinataire en l’invitant
à les compléter dans un délai au 28 juin 2013, au motif que les actes en
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question ne satisfont pas aux conditions légales (lacunes relatives aux
indications prévues par l’art. 244 al. 1 let. a à e et al. 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et sont ainsi affectés d’un
vice de forme au sens des art. 129 ss CPC,
vu les nouveaux actes, datés du 31 mai 2013, adressés à la
Justice de paix du district de Lausanne par O., reçus le 3 juin 2013
par cette autorité et accompagnés d’une requête d’assistance judiciaire,
vu le nouvel acte, daté du 18 juin 2013 et adressé le 19 juin
2013 à la Justice de paix du district de Lausanne par O., à
Lausanne, en relation avec un litige opposant ce dernier au [...],
accompagné d’une requête d’assistance judiciaire datée du 19 juin 2013,
vu la décision du juge de paix du 11 juillet 2013 qui, se
référant à sa lettre du 29 mai 2013 et aux envois reçus les 3 et 19 juin
2013, constate que O.________ n’a pas rectifié ses actes dans le délai
imparti, la (les) requête(s) étant incompréhensible(s), et déclare qu’il
n’entre pas en matière (art. 132 al. 1 CPC), la cause étant rayée du rôle,
sans frais,
vu le recours interjeté par le prénommé le 22 juillet 2013
auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de non-
entrée en matière rendue par le Juge de paix en application de l’art. 132
CPC,
que l’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions finales qui ne peuvent faire l’objet d’un appel,
qu’est finale la décision d’irrecevabilité qui met fin au procès
(art. 236 al. 1 CPC), notamment pour des raisons de forme (cf. Zürcher, in
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Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 59 ss ad art. 59 CPC,
pp. 433-434),
que la décision attaquée, qui a pour conséquence que la cause
est rayée du rôle, est assimilable à une telle décision,
que le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel, soit en
particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308
al. 2 CPC a contrario),
que tel est bien le cas en l’espèce dès lors que la valeur du
litige est manifestement inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC),
que O.________ a adressé un mémoire au greffe du Tribunal
cantonal en temps utile, conformément aux indications figurant au pied de
la décision attaquée;
attendu que, lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs,
contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal
interpelle les parties et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs
écritures (art. 56 CPC),
qu’il leur fixe à cette fin un délai,
qu’à défaut de rectification des vices de forme dans le délai
imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (art.
132 al. 1 CPC);
attendu qu’en l’espèce, les écritures déposées le 17 mai 2013
par O.________, puis celles déposées le 31 mai 2013 dans le délai imparti
pour rectification, de même que l’écriture nouvelle déposée le 18 juin
2013 concernant un troisième litige, sont informes et incompréhensibles,
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qu’elles ne contiennent en particulier ni conclusion, ni
motivation intelligible,
que l’on ne saurait y discerner une prétention au sens
juridique du terme,
que les actes déposés sont ainsi entachés d’un vice
irréparable, lequel entraîne le refus immédiat d’entrée en matière du juge
(Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 132 CPC);
attendu que O.________ a certes, dans le délai de rectification
imparti par le premier juge, déposé en parallèle des requêtes d’assistance
judiciaire pour chacune de ses trois écritures,
que, pour pouvoir statuer sur le droit éventuel d’un requérant
à l’assistance judiciaire, le juge saisi doit notamment examiner si la cause
ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC),
que, pour pouvoir se livrer à cet exercice, le juge doit au moins
être en mesure de comprendre l’objet, sur la base d’un examen prima
facie en procédure sommaire et sans instruction approfondie (Tappy, CPC
commenté, n. 34 ad art. 117 CPC),
qu’en l’espèce, il n’est pas possible, comme déjà relevé, de
discerner la ou les prétentions du requérant, ni de déterminer les
conclusions et leur éventuelle valeur litigieuse,
qu’en conséquence les chances de succès des causes ne
peuvent être appréciées;
attendu, au demeurant, que le recourant n’est nullement
déchu de son droit d’ester en justice contre ses trois adversaires
susmentionnés, à condition de le faire d’une manière conforme à la loi, en
particulier aux règles de procédure;
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attendu, en définitive, que le recours est manifestement mal
fondé et que la décision attaquée doit être confirmée,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. O.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :