8 -
les dispositions antérieures et n’opère pas de transfert des droits
(Steinauer, op. cit., n. 902, et les réf. cit.). Le juge appelé à délivrer le
certificat d’héritier doit se limiter à un examen formel d’éventuelles
dispositions testamentaires. Le juge de paix n’a pas à s’écarter du droit ab
intestat ou du contenu d’un testament ou d’un pacte successoral. Le
certificat d’héritier ne garantit pas la vocation successorale de l’intéressé
(JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
e
éd.,
2005, n. 445, pp. 217 ss).
La jurisprudence considère à l’instar de la doctrine que la
procédure d’établissement du certificat d’héritier n’a pas pour objet de
statuer matériellemént sur la qualité d’héritier (ATF 128 II 318 c. 2.2.2 ; TF
5A_255/2010 du 13 septembre 2011 c. 5; Steinauer, ibidem; Karrer, Basler
Kommentar, 2007, n. 45 ad art. 559 CC, p. 491). L’interprétation définitive
des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est
liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier, relève
de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l’autorité chargée
de délivrer le certificat d’héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 c.
2.3.2). Celle-ci peut cependant annuler un certificat d’héritier s’il se révèle
par la suite matériellement erroné (TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3;
Karrer, op. cit., n. 45 ad art. 559 CC; Emmel, in Erbrecht,
Praxiskommentar, n. 33 ad art. 559 CC). Le certificat d’héritier ne jouit
donc d’aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d’héritiers des
personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 II 318 c. 2; TF 5A_495/2010 c.
1.2 et 2.3.2).
Les héritiers – légaux ou institués – qui s’estiment lésés
peuvent donc intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge
civil dans le délai d’un an des art. 521 et 533 CC. Le jugement formateur
rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les
héritiers dont la qualité aura été reconnue; il rend sans objet le certificat
d’héritier, sans qu’il soit nécessaire d’en faire déclarer la nullité (ATF 104 lI
75 c. II/2 p. 82; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2011 n. 47 ad
art. 559 CC; MülIer/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2
e
éd., 2011, n. 14
ad art. 559 CC, p. 803).
9 -
Les compétences respectives de l’autorité, en tant que
juridiction gracieuse, qui statue à titre provisoire en établissant le certificat
d’héritier – et qui peut le modifier – et du juge civil qui, sur action au fond,
détermine définitivement à qui revient la qualité d’héritier, peuvent entrer
en concurrence. La question de savoir laquelle de ces autorités est
compétente dans un cas concret dépend des circonstances particulières
de ce cas (TF 5A_800/2013 c. 4.2.3).
bb) La substitution fidéicommissaire, prévue à l’art. 488 CC,
est une disposition par laquelle le de cujus institue deux successeurs
consécutifs, à charge pour le premier de délivrer la succession au second,
à l’arrivée d’un certain terme. Le de cujus désignera ainsi deux héritiers
successifs. La substitution fidéicommissaire ouvre donc deux successions
universelles (lorsque deux héritiers sont désignés) ou particulières
(lorsque deux légataires sont désignés) : le premier héritier ou légataire
(le grevé) succède et a l’obligation de délivrer la succession ou le legs au
second (l’appelé), qui succède à son tour (Cotti, Commentaire du droit des
successions, 2012, nn. 1 et 2 ad art. 488 CC, p. 155 ss). La substitution
fidéicommissaire permet notamment au disposant de faire profiter
certaines personnes de sa succcession, sans que les biens attribués
échoient aux héritiers du grevé (à sa mort) ou que le grevé puisse prendre
des dispositions testamentaires au sujet de ces biens. Ainsi les héritiers du
grevé, y compris réservataires, n’ont aucun droit sur ces biens, qui ne font
pas partie de la succession du grevé mais appartiennent, dès l’ouverture
de cette succcession, à l’héritier appelé (Cotti, op. cit., n. 8 ad art. 488 CC,
- 157).
- En l’espèce, quand bien même le premier juge a constaté
que personne ne s’était prévalu d’une substitution fidéicommissaire
jusqu’à la requête de Q.________ du 20 février 2015, il a considéré que la
clause testamentaire selon laquelle la totalité des biens du défunt revenait
à son épouse, ceux-ci étant par la suite partagés en deux parties égales
pour ses enfants, devait être interprétée comme une substitution
fidéicommissaire ordinaire, dès lors qu’elle traduisait la volonté du défunt