852
TRIBUNAL CANTONAL
IZ12.045094-150578
174
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 554 CC et 125 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.N., à
Vevey, contre le prononcé rendu le 31 mars 2015 par la Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu
B.N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère
:
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 31 mars 2015, la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté les requêtes du 21 mai 2014, 10 et 19 juin
2014 de C.N.________ tendant à faire constater l’opportunité de certains
actes de Me K.________ en sa qualité d’administrateur officiel de la
succession de feu B.N.________ (I), maintenu en conséquence Me K.________
dans son mandat d’administrateur officiel de la succession précitée (II), dit
que les frais de B.SA, par 7'683 fr. 15, selon factures n° [...] du 10
septembre 2014 et n° [...] du 7 octobre 2014, sont mis à la charge de
l’hoirie (III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (IV) et
mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de C.N. (V).
En droit, le premier juge a considéré que les experts fiscaux
mandatés par Me K., administrateur officiel de la succession de feu
B.N., géraient de façon diligente et efficace les intérêts de la
succession, qu’il était établi que le maintien du contrat de gérance de la
Régie M.SA ne causait aucun tort à l’hoirie et que, malgré l’utilité
de certains actes de C.N., celui-ci ne pouvait être rémunéré pour
son activité aux dépens de la succession, de sorte qu’en l’état, aucun des
reproches adressés par C.N.________ à l’administrateur officiel
n’apparaissait suffisamment circonstancié. Le magistrat a ainsi estimé
que, faute de motifs suffisants, les requêtes de C.N.________ tendant à
faire constater l’inopportunité de certains actes de l’administrateur
d’office devaient être rejetées, ce dernier devant en conséquence être
maintenu dans son mandat d’administrateur d’office. Enfin, s’agissant de
la vérification des comptes semestriels 2014 par B.SA, le premier
juge a retenu qu’elle avait été proposée à C.N., sans qu’il ne s’y
oppose, par l’administrateur officiel afin de s’assurer de la bonne gestion
des comptes d’immeubles par la Régie M.________SA, de sorte que les frais
y afférents, par 7'683 fr. 15, devaient être mis à la charge de l’hoirie.
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B.Par acte du 10 avril 2015, C.N.________ a formé un recours
contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
II. En conséquence, les requêtes des 21 mai, 10 et 19 juin
2014 du recourant sont admises.
III. Partant, le mandat confié à Me K.________ doit être dénoncé.
IV. Les frais d’expertise d’B.SA sont mis à la charge de
Me K. par fr. 7'683.15 (sept mille six cent huitante-trois
francs et quinze centimes). »
Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Le 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé l’absence de B.N.,
avec effet au jour des dernières nouvelles, soit au 24 décembre 2005.
B.N. a laissé pour héritiers : C.N., son frère,
ainsi qu’A.N., D.N., F.N., G.N.________ et
H.N.________, ses neveux et nièces.
- Par ordonnance du 30 octobre 2012, la Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a institué
l’administration d’office de la succession de feu B.N.________ (II), nommant
Me K.________, notaire à [...], administrateur d’office de la succession, avec
pour mandat de veiller à la conservation des biens de la masse
successorale jusqu’à leur dévolution et de représenter la succession
auprès des tiers (III et IV), invitant celui-ci à remettre un inventaire des
biens de la succession arrêté à la date d’institution de la mesure dans un
délai de trente jours dès la réception de la décision (V) et mettant les frais
de cette dernière, par 580 fr., à la charge de la succession (VI).
- Par courriers des 21 mai 2014, 10 juin 2014 et 19 juin 2014,
C.N.________ a requis l’intervention de la Juge de paix à la suite du refus de
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l’administrateur d’office de désigner un fiscaliste supplémentaire pour
défendre les intérêts de l’hoirie, de procéder au changement de régisseur
des immeubles de l’hoirie, de s’acquitter d’une facture que le requérant lui
avait adressée et de lui remettre les comptes semestriels 2014 de la
gérance M.________SA.
- L’administrateur d’office s’est déterminé le 27 juin 2014,
concluant implicitement au rejet des griefs formulés par C.N.________ dans
les courriers précités.
- C.N.________ s’est à son tour déterminé les 11 et 14 juillet
- Une audience s’est tenue le 15 juillet 2014 devant la Juge de
paix en présence du requérant, assisté de son conseil, et de
l’administrateur d’office. A.N., D.N., F.N.,
G.N. et H.N.________ ne s’y sont pas présentés. Un délai a été
imparti au requérant ainsi qu’à l’administrateur officiel pour produire des
pièces.
- C.N.________ s’est à nouveau déterminé les 31 octobre 2014,
5 novembre 2014 et 21 novembre 2014, produisant différentes pièces.
- L’administrateur d’office s’est également déterminé les 31
octobre, 10 novembre 2014 et 21 novembre 2014, produisant différentes
pièces.
E n d r o i t :
1.a) L’administration d’office de la succession constitue une
mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
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Les décisions relatives à l’instauration d’une administration
d’office et à la désignation d’un administrateur officiel sont des décisions
de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral
laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative
et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02],
mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l’administration d’office est régie par
l’art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art.
111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit
l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que
seul le recours limité au droit est recevable contre l’administration d’office
(art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 30 août 2011/150 s’agissant de la délivrance du
certificat d’héritier).
En l’espèce, la recevabilité de la conclusion III prise par le
recourant est douteuse, dès lors qu’il n’a jamais conclu à la révocation de
l’administrateur officiel ni dans ses courriers des 21 mai, 10 et 19 juin
2014, ni lors de l’audience qui s’est tenue le 15 juillet 2014 devant le
premier juge. Toutefois, dans la mesure où la Juge de paix a statué dans le
cadre du pouvoir de surveillance conféré par l’art. 125 al. 1 CDPJ et étant
donné qu’elle a expressément maintenu l’administrateur dans ses
fonctions, la Cour de céans estime qu’il convient également d’entrer en
matière sur ce point, étant précisé qu’on ne saurait se montrer trop
formaliste en matière de juridiction gracieuse.
b) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss
ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l’appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses,
contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de
l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant reprend, à l’appui de son recours, les griefs
adressés à l’administrateur d’office tels qu’il les a formulés lors de la
procédure de première instance. Il soutient ainsi qu’il est nécessaire qu’un
fiscaliste examine divers aspects liés à l’imposition de l’absente et à la
détermination de la charge fiscale pour l’ensemble des héritiers, cela dans
le but de sauvegarder la succession. S’agissant de la résiliation du mandat
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de gérance, il fait valoir que le premier juge s’est abstenu de relever que
l’administrateur avait considéré dans un premier temps que les
manquements de la gérance étaient graves et aurait finalement renoncé à
mettre fin au mandat de la gérance par convenance personnelle. Il
conteste en outre le constat du premier juge selon lequel le travail de la
gérance était adéquat et soutient encore que l’autorité inférieure aurait
fait preuve d’arbitraire en retenant qu’il avait adressé une note à l’hoirie
en qualité d’héritier et non d’architecte-expert. Enfin, pour le recourant,
l’administrateur d’office n’aurait pas dû mettre en œuvre les services de la
fiduciaire B.________SA, démarche inutile selon le recourant, les frais qui en
résultent devant être mis à la charge de l’administrateur d’office.
b) L’administration d’office de la succession (art. 554 et 555
CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la
conservation des biens successoraux (ATF 79 II 113 et les arrêts cités ;
Karrer/Vogt/Leu, in: Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 2 ad art. 554 OC) ; à ce
titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d’office (Karrer,
ibid., n. 19; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur
officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne
2003, p. 20). Il résulte clairement de la place qu’occupent ces dispositions
que cette administration particulière, tout comme les autres, vise
uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la
succession, sans préjuger la question de l’existence des droits que les
parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (TF 5A_758/2007 du 3
juin 2008 c. 1.2). L’administrateur, qui est tenu de renseigner les héritiers,
agit de manière indépendante, en son propre nom et en vertu d’un droit
propre. Il peut demander conseils et instructions à l’autorité dont il dépend
et à laquelle les intéressés peuvent recourir contre ses actes ou omissions
(ATF 79 II 113 ; Schuler-Buche, op. cit. p.151).
c) En l’espèce, le recourant perd totalement de vue qu’il
exerce un recours limité au droit et qu’il ne peut donc pas, de manière
appellatoire, se borner à reprendre son argumentaire de première
instance consistant à adresser des reproches au sujet de l’activité de
l’administrateur d’office. Il doit au contraire exposer en quoi le
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raisonnement du premier juge serait erroné juridiquement. Dans cette
mesure, son recours est en grande partie irrecevable.
On constate en outre, pour chacun des griefs contenus dans
les différents courriers du recourant adressés au premier juge, que ce
dernier a opposé son appréciation de l’activité de l’administrateur d’office
pour considérer qu’elle était adéquate. Il a ainsi retenu que
l’administrateur d’office avait fait preuve de suffisamment de diligence en
nommant deux experts fiscaux, soit un expert fiscal diplômé et un avocat
fiscaliste, ces deux personnes gérant de façon diligente et efficace les
intérêts de la succession. Or, le recourant n’apporte aucun élément
remettant en cause cette appréciation.
Il en va de même s’agissant de la résiliation du contrat de
gérance. Le premier juge a ainsi constaté, sur la base de plusieurs avis
comptables, que les comptes des différents immeubles étaient bien tenus
et que, compte tenu des sinistres et des chantiers en cours, il n’était pas
indiqué de changer de gérant. A nouveau, le recourant échoue à faire
passer ce constat pour arbitraire, en n’apportant en définitive rien d’autre
dans sa démonstration que ses propres affirmations.
Enfin, concernant la facture que le recourant a adressée à
l’hoirie, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant
avait effectué ces opérations comme héritier et non comme mandataire
professionnel de l’hoirie, parce qu’il n’avait été désigné ni par l’hoirie ni
par l’administrateur d’office pour accomplir des actes. Encore une fois, le
recourant ne fait qu’opposer sa propre version, sans démontrer en quoi il
aurait été fondé à agir sur le plan professionnel pour le compte de la
succession.
Il apparaît en définitive que les griefs du recourant sont
infondés. L’administrateur d’office ayant exercé ses fonctions
correctement, il n’y a donc aucune raison de lui faire supporter la facture
de B.________SA.
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- Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les autres parties
n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
C.N.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 11 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour C.N.)
-M. A.N.
-M. D.N.________
-Mme F.N.________
-M. G.N.________
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Mme H.N.________
-Me Christophe Misteli (pour Me K.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
Le greffier :