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TRIBUNAL CANTONAL
IZ11.048107-140796
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière :Mme Pache
Art. 554 CC; 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à
Lausanne, contre la décision rendue le 9 avril 2014 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause concernant la succession de
C.C., décédée à Lutry, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.C.C., née [...] le [...] 1930, est décédée le [...] 2011 à
Lutry. Elle était la veuve de D.C..
Le couple a eu trois enfants :
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Z.________;
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B.C.________, et
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A.C..
La défunte était propriétaire par moitié d'un bien immobilier
sis [...], à Lutry, la propriétaire de l'autre moitié étant sa sœur, E..
2.Le 13 décembre 2011, le Juge de paix de Lavaux-Oron a
instauré une mesure d'administration officielle dans le cadre de la
succession de feu C.C.________ et a désigné Me D., avocate à
Bourg-en-Lavaux, en qualité d'administratrice.
3.Par requête déposée le 7 janvier 2014, l'administratrice
officielle a requis la vente du bien-fonds sis à Lutry, soit la parcelle [...] de
la parcelle de base de la copropriété ordinaire [...], plan n° [...] de la
commune de Lutry, d'une surface totale de 244 m², comprenant un
bâtiment de 160 m² et une place-jardin de 84 m², propriété de la défunte
et de sa sœur E..
Le 17 janvier 2014, l'Autorité de protection de l'adulte a délivré
une autorisation de vente dans le cadre de la mesure de curatelle de
portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) dont bénéficie E..
Par déterminations du 29 janvier 2014, Z. et
B.C.________ ont adhéré à la requête.
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Par déterminations du 2 avril 2014, A.C.________ s'est opposé à
la vente de l'immeuble.
4.Par décision du 9 avril 2014, envoyée aux parties pour
notification le même jour, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a
autorisé la vente par Me D., en sa qualité d'administratrice
officielle de la succession de C.C., conformément à l'acte de vente
à terme établi par Me [...], notaire à Lausanne, de la parcelle [...] plan n°
[...] de la commune de Lutry, représentant sa part de copropriété de la
parcelle [...], plan n° [...] de la commune de Lutry d'une surface totale de
244 m², dont le prix de vente total est de 4'000'000 fr. (I) et mis les frais,
par 2'000 fr., à la charge de la succession de C.C.________ (II).
Par acte du 22 avril 2014, A.C.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au
renvoi de la cause au Juge de paix. Il a également requis d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.a) L'administration d'office de la succession constitue une
mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC.
Les décisions relatives à l'administration d'office d'une
succession sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution
de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir
entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art.
108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ.
Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111
CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure
sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que
telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé
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des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, ce qui
suit : "Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le
projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes
les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à
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affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
c) En l'espèce, le recours a été adressé à la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal en lieu et place de la Chambre des recours
civile, seule compétente en vertu de l'art. 73 al. 1 LOJV. Il est cependant
admis que l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour
ou au mauvais juge, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241,
JT 1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (Bohnet, Code
de procédure civile commenté, nn. 28-29 ad art. 63 CPC). En outre, la
décision querellée a été notifiée au recourant le 10 avril 2014. Etant donné
que le délai de dix jours pour recourir venait à échéance le dimanche 20
avril 2014, il a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC),
soit le mardi
22 avril 2014 compte tenu de ce que le 21 avril 2014 était un jour férié.
Formé le
22 avril 2014, le recours a donc été déposé à temps.
Toutefois, le recourant se borne à conclure dans son acte à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance. Il ne prend aucune conclusion au fond. Partant, le
recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 321 CPC et doit être
déclaré irrecevable, ce vice affectant le recours de manière irréparable.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable et la décision entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant
doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de
succès en tant qu’il est manifestement irrecevable (art. 117 let. b CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.C.________ est
rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexa Landert (pour A.C.),
-Me Patrice Girardet (pour Z. et B.C.);
-M. Jean-Claude Brélaz (pour E.);
-Me D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :