855
TRIBUNAL CANTONAL
HX17.021615-170827
180
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 133, 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Gland, contre la décision rendue le 18 avril 2017 par le Président de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon
dans la cause divisant le recourant d’avec A.J., à Kensington, et
B.J.________, à Kensington, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 12 avril 2017, A.J.________ et B.J.________ ont déposé par
devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Nyon (ci-après : la Commission de conciliation) une requête de
conciliation contre X.________ tendant notamment à la reconnaissance
d’une dette ainsi qu’à la mainlevée d’une opposition à un commandement
de payer notifié à l’intimé en sa qualité d’ancien sous-locataire d’un
appartement dont les requérants étaient propriétaires à Gland.
2.Le 18 avril 2017, les parties ont été citées à comparaître
personnellement à une audience de la Commission de conciliation du 23
mai 2017.
Par courrier du 24 avril 2017, X.________ a relevé que le conseil
des requérants avait déjà demandé la mainlevée de l’opposition au
commandement de payer n° [...] auprès du Juge de paix du district de
Nyon et qu’il concluait par conséquent au rejet de la requête de
conciliation et à l’annulation de l’audience du
23 mai 2017.
Le 27 avril 2017, le Président de la Commission de conciliation
a informé l’intimé que l’audience de conciliation du 23 mai 2017 était
maintenue, dès lors que la décision du Juge de paix n’avait pas d’influence
sur la tenue d’une telle audience.
Par courrier du 1
er
mai 2017, X.________ a une nouvelle fois
requis le rejet de la requête de conciliation ainsi que l’annulation de
l’audience.
Le 2 mai 2017, le Président de la Commission de conciliation a
informé l’intéressé que l’audience de conciliation était maintenue.
-
3 -
3.Par courrier du 15 mai 2017 adressé à la Chambre de céans,
X.________ a indiqué faire « opposition à la citation à comparaître du 23
mai 2017 » et a conclu à l’annulation de l’audience de conciliation du 23
mai 2017.
4.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi
n'en dispose autrement (al. 2).
4.2Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et
à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l’opportunité et
les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni
force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées en tout
temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC)
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC).
Ces ordonnances sont susceptibles de faire l’objet d’un recours
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319
let. b ch. 2 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion
de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l’art.
93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
-
4 -
puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III
86 consid. 3 et les réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de
savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par
rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale,
respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF
4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2
CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent,
mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,
pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment
lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement
le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117).
En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir
être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
4.3En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience de
conciliation du
23 mai 2017 a été envoyée aux parties le 18 avril 2017. X.________ n’a
toutefois recouru contre cette citation à comparaître que près d’un mois
plus tard, soit le
15 mai 2017. Dès lors qu’une citation à comparaître doit être qualifiée
d’ordonnance d’instruction, le recourant ne disposait néanmoins que d’un
délai de dix jours pour recourir. Son recours est ainsi manifestement tardif
et, partant, irrecevable.
Au demeurant, le recourant n’indique absolument pas en quoi
cette citation à comparaître lui causerait un préjudice difficilement
réparable puisqu’il se borne à rappeler que le Juge de paix a rejeté la
requête de mainlevée déposée par les intimés. Par conséquent, à
supposer formé en temps utile, le recours devrait tout de même être
déclaré irrecevable, en l’absence d’un préjudice difficilement réparable.
-
5 -
5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.,
-Me Claudio Venturelli (pour A.J. et B.J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Nyon.
La greffière :