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TRIBUNAL CANTONAL
HX17.007713-170317
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 130 al. 1, 138 al. 3 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à
Corseaux, contre la décision rendue le 9 janvier 2017 par le Préposé au
Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause la concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 9 janvier 2016 (recte : 2017), le Préposé au
Registre du commerce du canton de Vaud a, en substance, dissous la
société M., nommé son administrateur, U., en qualité de
liquidateur et radié l’adresse de ladite société inscrite au jour de la
décision. Le préposé a également fixé les frais de la décision et infligé une
amende d’ordre à M..
2.Cette décision a été envoyée sous pli recommandé à
U., administrateur unique avec signature individuelle de
M.. Conformément au suivi des envois postaux, un avis de retrait
du pli recommandé a été remis à l’attention de U. le 10 janvier
2017, avec mention qu’il disposait d’un délai au 17 janvier suivant pour
venir le retirer à l’Office postal de Chailly-Montreux. Après avoir sollicité
une prolongation du délai de garde, U.________ a finalement retiré ledit pli
le 14 février 2017 à l’Office postal de Cherney.
3.Par courrier daté du 17 février 2017, envoyé par fax le même
jour et sous pli recommandé le 20 février suivant, U., agissant
pour le compte de M., a recouru contre la décision précitée.
4.1Selon les art. 165 ORC (ordonnance sur le registre du
commerce du
17 octobre 2007 ; RS 221.411) et 85 al. 1 LOJV (loi d'organisation judiciaire
du
12 décembre 1979; RS 173.01), le recours au Tribunal cantonal est ouvert
contre toute décision des offices cantonaux du registre du commerce. Il
est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
et 18 al. 3
let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ;
RSV 173.31.1]).
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4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au
tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être
signés. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne
remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son
recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de
remédier à ce vice (ATF 121 II 252 consid. 4b; TF 2C_610/2010 du 21
janvier 2011 consid. 2.4 et les références citées ; CREC
8 mars 2016/62).
4.2.2En l’espèce, le recours transmis par télécopie à la Chambre de
céans le 17 février 2017 ne comporte pas la signature originale du
représentant de la recourante. Cet acte est par conséquent irrecevable.
4.3
4.3.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation.
La computation du délai de l’art. 321 al. 1 CPC suit les règles
habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad
art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte
est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été
retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En cas
d’absence lors de la tentative de la remise de l’acte, la notification
intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou, au plus tard, à l’échéance
d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait
dans la boîte aux lettres (Bohnet, CPC commenté,
op. cit., n. 19 ad art. 138 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence rendue en
application de l’art. 44 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), applicable par analogie à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, les accords
éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à
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4 -
remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à
l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation du délai de
recours. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive
s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de
remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (TF
4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3).
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept
jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une
communication. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une
procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de
l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment
vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC).
4.3.2En l’espèce, l’avis de retrait du pli recommandé ayant contenu
la décision entreprise a été remis à l’administrateur de la recourante,
U., le 10 janvier 2017, comme en atteste la feuille de suivi des
envois postaux figurant au dossier. Cela étant, la notification est réputée
intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours à compter de la
remise de cet avis, dès lors que U., en tant qu’unique représentant
de M.________ inscrit au Registre du commerce, devait s’attendre à
recevoir des communications des autorités concernant cette société. Il lui
incombait donc de prendre des dispositions adéquates pour que le courrier
à l’attention de celle-ci lui parvienne, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il indique
dans son acte de recours que depuis la date de son expulsion de son
appartement le 9 mai 2016, soit depuis près de 10 mois, la
correspondance adressée à la recourante est gardée à l’Office de poste de
Cherney. Or, l’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est
pas une mesure adéquate au sens de la jurisprudence (ATF 141 II 429
consid. 3.1 p. 431). En outre, U.________ n’ignorait pas avoir reçu un pli
recommandé, puisqu’il a requis de l’Office de poste de Chailly-Montreux
une prolongation du délai de garde dudit pli, avant que celui-ci ne soit
réacheminé vers l’Office de poste de Cherney.
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Le délai de recours contre la décision attaquée a ainsi
commencé à courir le 18 janvier 2017, soit le lendemain du délai de garde
de sept jours qui arrivait à échéance le 17 janvier 2017, et ce,
indépendamment du fait que U.________ a en définitive retiré le pli
recommandé le 14 février suivant, la demande faite à la poste de
prolonger le délai de garde, respectivement de conserver les envois,
n’étant pas opérante s’agissant du point de départ du délai de recours.
Il s’ensuit que le délai de trente jours pour recourir contre la
décision litigieuse est arrivé à échéance le 16 février 2017, de sorte que
l’acte de recours envoyé sous pli recommandé le 20 février 2017 est
manifestement tardif. Partant, il est irrecevable.
5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
5.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
5.3L’arrêt sera communiqué à l’Office fédéral du registre du
commerce (art. 165 al. 5 ORC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud
-Office fédéral du registre du commerce
Le greffier :