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TRIBUNAL CANTONAL
HX16.046178-170949
258
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 320 CPC, 86 al. 2 LDIP, 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Châtel-St-Denis, requérante, contre la décision rendue le 28 mars 2017
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec D., aux Acacias, C.B., à Genève,
B.B., à Verbier, C.F., à Vernon (France), B.F., à
Paris (France), A.X., à Vichy (France), B.X. et [...], tous
les deux à Target (France), [...], à Saint Dier d’Auvergne (France),
O.X., à Gannat (France), et J., à Uccle (Belgique), la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 mars 2017, communiquée pour notification
aux parties le 16 mai 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : la Juge de paix ou le premier juge), statuant dans le cadre de la
succession de feu R., a rejeté les conclusions prises par Z.
dans sa requête du 7 mars 2016 (I), a déclaré la décision immédiatement
exécutoire nonobstant recours (II), a mis les frais de la décision, par 2'000
fr., à la charge de Z.________ (III) et a dit que Z.________ verserait un
montant de 7'600 fr. à titre de dépens, à savoir 2'000 fr. à D.,
B.B. et C.B., en défraiement de leur conseil commun, Me
Antoine Eigenmann, 2'000 fr. à C.F., en défraiement de son
conseil, Me Elie Elkaim, 2'000 fr. à B.F., en défraiement de son
conseil, Me Violaine Jaccottet Sherif, 1'000 fr. à J., en défraiement
de son conseil, Me Philippe Reymond, et 600 fr. à O.X., en
défraiement de son conseil, Me Léonard Bruchez (IV).
En droit, le premier juge – appelé à statuer sur la requête de
Z. (ci-après : la requérante), l’une des héritières présumées de
R., tendant au constat que la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Justice de paix) n’est pas compétente s’agissant
des biens immobiliers et de leurs fruits sis en Pologne entrant dans la
succession de la défunte, à l’annulation de toute décision et mesure
prononcée par la Justice de paix se rapportant à ces biens immobiliers et à
la levée de l’administration d’office instituée le 2 octobre 2015, du moins
en ce qui concerne lesdits biens immobiliers – a en substance considéré,
en se fondant notamment sur les avis de droit de l’Institut suisse de droit
comparé (ci-après : ISDC), que l’immeuble de Varsovie était propriété du
Trésor public polonais jusqu’au 6 septembre 2013 puis, dès cette date,
propriété des successeurs légaux du précédent propriétaire [...], si bien
que la défunte n’était pas propriétaire d’un bien immobilier sis en Pologne
au jour de son décès, contrairement à ce que prétendait la requérante.
Partant, la succession de R. s’était régulièrement ouverte à
Lausanne pour l’ensemble de son patrimoine, de sorte que le premier juge
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3 -
était toujours compétent pour ordonner toutes les mesures qu’il estimait
opportunes ou nécessaires à titre conservatoire, en vue d’assurer, à
terme, la dévolution successorales aux ayant-droits, qu’il n’existait ainsi
aucun motif permettant de lever la mesure d’administration d’office et,
enfin, que toutes les décisions ou mesures prononcées par le premier juge
à l’encontre de la requérante et ayant un lien avec les biens immobiliers
sis en Pologne continuaient de déployer leurs effets.
B.Par acte du 29 mai 2017, Z.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les autorités judiciaires et administratives suisses
sont incompétentes pour traiter la succession de R.________ et que
l’indemnité devant lui être allouée comprendra, outre ses frais d’avocat
des deux instances, 13'051 fr. 80 en remboursement de ses frais d’avis de
droit établis par l’ISDC, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que
l’incompétence des autorités judiciaires et administratives suisses porte
sur les biens immobiliers appartenant à la défunte, sis en Pologne, et à
leurs fruits civils. La recourante a conclu plus subsidiairement encore à
l’annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier à la Justice de
paix pour instruction et jugement dans le sens des considérants. La
recourante a produit 12 pièces tirées du dossier.
Dans leurs réponses respectives des 21, 23 et 26 juin 2017, les
intimés B.X., [...],D., B.B.________ et C.B., ainsi que
B.F. et C.F.________ ont tous conclu au rejet du recours. D.,
B.B. et C.B.________ ont en outre produit sept pièces tirées du
dossier ainsi que les traductions de deux d’entre elles, et B.F.________ a
produit quatre pièces tirées du dossier.
Les autres héritiers présumés et intimés n’ont pas procédé.
Z.________ a répliqué le 29 juillet 2017 et D.,
B.B. et C.B.________ ont dupliqué le 9 août 2017, confirmant leurs
conclusions.
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Par avis du 10 août 2017 de la Chambre de céans, les parties
ont été informées que la cause était gardée à juger.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.R.________ est née le [...] 1913, de parents polonais, à Wilno,
en Lituanie. Elle a vécu plusieurs années chez Z., à Lausanne,
avant d'intégrer, en 1997, la Fondation [...], à Lausanne, où elle avait, dès
le 24 février 2000, son centre d'intérêts.
Le 5 août 2009, alors qu’elle était double nationale suisse et
polonaise, R. est décédée à Lausanne, où elle était domiciliée
légalement, après avoir établi une série de testaments olographes
successifs de 2004 à 2009 désignant chaque fois un membre différent de
sa parenté comme unique héritier institué.
Ainsi, par testament olographe du 17 novembre 2004,
homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 15 septembre
2009, feu R.________ a institué héritier de tous ses biens son cousin [...] et,
en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants D., B.B. et
C.B., à parts égales entre eux. [...] est décédé en 2007.
Deux autres documents olographes, intitulés chacun
« testament » et non homologués, ont été rédigés en polonais les 25
janvier et 11 février 2009.
Par testament olographe du 21 février 2009, rédigé en
polonais, traduit et homologué par le Juge de paix le 26 janvier 2010, feu
R. a révoqué les testaments précédents et institué légataire
universelle Z.________
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5 -
Par testament olographe du 28 février 2009, homologué par le
Juge de paix le 16 mars 2010, feu R.________ a annulé tous ses testaments
antérieurs et institué héritier C.F..
Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en
Suisse, R. était toutefois intéressée à un quart de l’importante
succession de son oncle [...] ouverte en Pologne. Les parents de la défunte
ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants.
Les intéressés s’opposent dans plusieurs procès civils en Suisse, comme
en Pologne, et ont aussi engagé des procédures pénales dans l’objectif de
faire prévaloir les dispositions testamentaires qui leur sont
individuellement plus favorables.
2.Sur la base d'un certificat d'héritier délivré par l'autorité
polonaise le 24 mars 2010 en faveur de Z.________ et fondé sur le
domicile de la défunte en Pologne au jour de son décès, la prénommée
s'est vu attribuer, le 20 décembre 2012, avec d'autres héritiers vivants
de [...], pour 99 ans, un droit d'usufruit perpétuel sur le terrain bâti
constituant la propriété du Trésor Public polonais, sis [...], à Varsovie.
En date du 14 mai 2013, Z.________ et les autres usufruitiers
ont requis, avec succès, la transformation de leur usufruit perpétuel en un
droit de propriété.
La décision relative à cette transformation est entrée en
force le 6 septembre 2013, ce qui correspond à la date à laquelle
Z.________ est devenue propriétaire, pour partie, du bien immobilier sis
[...], à Varsovie, soit plus de quatre ans après le décès de R..
3.Par ordonnance du 2 octobre 2015, la Juge de paix a
notamment ordonné l'administration d'office, à forme de l'art. 554 al. 1 ch.
3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de la succession
de feu R. (I), nommé Me ...]Sophie Beroud, avocate à Montreux, en
qualité d'administratrice d'office, avec pour mission de conserver les biens
successoraux où qu'ils se trouvent et d'assurer notamment la
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représentation de la succession dans l'hoirie de feu [...], en particulier
dans la vente envisagée de biens immobiliers sis à ...]Varsovie (II), et a fait
interdiction à Z., sous la menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0),
d’encaisser ou de disposer de quelque bien que ce soit (revenus locatifs,
capitaux issus d’une vente immobilière, etc.) revenant à la succession de
R. ou provenant de celle-ci et de se prévaloir du certificat d’héritier
qui lui avait été délivré par la VI
e
Section Civile du Tribunal
d’arrondissement de Varsovie (V et VI).
Par décision du 2 mars 2016, la juge de paix a sommé
Z.________ de verser le montant encaissé ensuite de la vente de
l’immeuble sis [...], à Varsovie, le 16 octobre 2015, sur le compte ouvert
au nom de la succession [...] auprès de la [...].
4.a) Par requête du 7 mars 2016 adressée à la Justice de paix,
Z.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que la Justice de paix n’est pas
compétente s’agissant des biens immobiliers et de leurs fruits sis en
Pologne entrant dans la succession de la défunte, à l’annulation de toute
décision et mesure prononcée par la Justice de paix se rapportant à ces
biens immobiliers et à la levée de l’administration d’office instituée le 2
octobre 2015, du moins en ce qui concerne lesdits biens immobiliers.
A l’appui de sa requête, elle faisait valoir que dans les
semaines qui avaient suivi la décision du 2 octobre 2015 ordonnant
l’administration d’office de la succession, il était apparu que des
jugements concernant la succession avaient vraisemblablement été
rendus en Pologne et plus particulièrement s’agissant de l’attribution des
immeubles de la défunte, et a requis production en mains des parties
intimées de tous documents et jugements relatifs aux procédures en
Pologne. Elle relevait à cet égard que le principe de l'unité de la
succession comportait des exceptions en cas de succession internationale,
que la Pologne faisait partie des pays dits sécessionnistes revendiquant
une compétence exclusive pour les immeubles situés sur leur territoire,
que, partant, la succession de la défunte devait être scindée en deux et
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7 -
que la Juge de paix devait se déclarer incompétente, au moins en ce qui
concernait le bien immobilier sis [...], à Varsovie, et ses fruits, en raison
des droits acquis sur ce bien immobilier.
Dans leurs déterminations respectives, les intimés ont conclu
au rejet de la requête.
b) Le 23 mars 2016, le premier juge a invité Z.________ à
produire un avis de droit attestant des points suivants :
«1) La Pologne fait partie des pays dits scissionnistes
revendiquant une compétence exclusive pour les immeubles situés sur
son territoire ? Dans l’affirmative, cette compétence s’étend-elle aux fruits
(revenus locatifs) et au prix de vente (en cas de vente immobilière) ?
- le contenu et la portée de l’art. 1103 par. 2 du Code de
procédure civil polonais invoqué par vos soins ».
Par avis de droit du 2 mai 2016, l’ISDC a relevé qu’en
application de l'art. 1108 par. 1 du Code de procédure civile polonais
(Kodeks postepowania cywilnego - ci-après « KPC ») et du point de vue de
la compétence générale, le juge polonais était compétent en matière de
succession lorsque le défunt était un ressortissant polonais, domicilié en
Pologne ou résidant habituellement dans ce pays au moment de son
décès, ou lorsque le bien ou une partie significative de celui-ci se trouvait
en Pologne, que si la compétence était fondée sur la nationalité du de
cujus, la cour de district du lieu où le défunt était domicilié était
compétente et que si ce lieu ne pouvait être déterminé, le juge compétent
était celui de la situation géographique du bien ou des biens tombés en
succession. Il a ensuite précisé que la compétence nationale comprenait
l'héritage, si la propriété ou une partie significative de celle-ci se trouvait
en Pologne, qu’en ce qui concernait la compétence exclusive, selon
l'interprétation unanime de ce même art. 1108 KPC ainsi que de l'art. 1107
KPC, le juge polonais était exclusivement compétent lorsqu’étaient
concernés par la succession des biens immeubles situés en Pologne et que
les héritiers devaient s'adresser au juge polonais pour obtenir une
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confirmation de leur héritage et, par conséquent, l'acquisition de l'actif
successoral concernant les immeubles.
Les intimés ont remis en cause les conclusions de l’ISDC en
raison de l’entrée différée de certains des biens immobiliers sis en Pologne
dans la succession de la défunte. Ils ont produit à cet égard deux avis de
droit d’un juriste polonais (« Prof. Dr. [...] ») datés des 20 mai et 8 août
2016, selon lesquels si, sur le principe, il existait, en matière de
succession, une compétence exclusive des autorités polonaises sur les
biens immobiliers sis sur leur territoire, cette compétence exclusive ne
trouvait toutefois pas application dans le cas d’espèce, dans la mesure où,
sur la base du contrat de vente relatif au bien immobilier sis [...], à
Varsovie, celui-ci n’était pas rattaché à la succession de la défunte au
moment de son décès, la prétention de cette dernière consistant
uniquement à « établir pour elle un droit d’usufruit viager sur ce bien
immobilier ».
Le 14 octobre 2016, l’ISDC a, sur requête de Z., rendu
un avis de droit complémentaire, dans lequel il a indiqué en substance que
par la décision n° 591/GK/DW/2012 du 20 décembre 2012 du Président de
la ville-capitale de Varsovie, l'autorité administrative compétente s'était
prononcée sur la création d'un usufruit perpétuel d’une durée de 99 ans
portant sur les biens immobiliers sis [...], à Varsovie, dont le propriétaire
était le Trésor public polonais, et que cet usufruit perpétuel avait débuté
au moment de l'enregistrement du contrat, rédigé sous forme d'acte
notarié sous le numéro de répertoire A 5369/2013 du 23 avril 2013 –
lequel avait lui-même pour fondement la décision du 20 décembre 2012
mentionnée ci-dessus –, contrat que les héritiers vivants du requérant [...],
soit notamment Z., à hauteur de 2/6
e
, avaient conclu avec le
Trésor public polonais. Il a été ensuite précisé sur ce point que l'usufruit
perpétuel ne présentait pas d'effets rétroactifs, que les usufruitiers avaient
requis en date du 14 mai 2013 la transformation de leur usufruit perpétuel
en droit de propriété, que de 1950 au 6 septembre 2013, date de l'entrée
en force de la décision portant sur cette requête, les biens immobiliers en
question étaient la propriété du Trésor public polonais, que depuis cette
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9 -
date, ils étaient la propriété des successeurs légaux de l'ancien
propriétaire [...], qu'il n'y avait pas eu de changement du droit de
propriété portant sur ces biens immobiliers entre 1950 et 2013 et que, par
conséquent, durant cette période, lesdits biens n'étaient rattachés à
aucune succession. S’agissant de la compétence en matière de
succession, l’ISDC s’est référé à son avis de droit du 2 mai 2016.
c) Par avis des 22 février et 3 mars 2017, le premier juge a
rejeté la requête de Z.________ en production en mains des parties
intimées de tous documents et jugements relatifs aux procédures en
Pologne, ainsi que sa requête tendant à ordonner « un complément
d’expertise si les deux avis successifs de l’expert devaient ne pas suffire ».
d) Lors de l’audience qui s’est tenue devant la Juge de paix le
28 mars 2017, Z.________ a réitéré sa requête en production de « tous
documents relatifs aux procédures en Pologne, ainsi que des jugements
qui viendraient d’être rendus ». Le premier juge a derechef rejeté cette
requête.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre la décision rendue le 28 mars 2017
par la Juge de paix rejetant la requête de Z., l’une des héritières
présumées de R., tendant au constat que la Justice de paix de
Lausanne n’est pas compétente s’agissant des biens immobiliers sis en
Pologne entrant dans la succession de la défunte, à l’annulation de toute
décision se rapportant à ces biens immobiliers et à la levée de
l’administration d’office instituée le 2 octobre 2015.
Si les procédures en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC
fédéral (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sont
régies par l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), le recours
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contre une décision rendue en 2017 est en revanche soumis au nouveau
droit (art. 405 al. 1 CPC).
En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse
aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 2009, n. 87
in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du
renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC est en outre applicable à titre
supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la
procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit
est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et
2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de
fait.
1.2En l'espèce, la recourante, héritière présumée, a un intérêt
digne de protection. Son recours, interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites, est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
- 11 -
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces
tirées du dossier, donc recevables. Il en va de même des pièces produites
par les intimés.
3.1Invoquant une constatation arbitraire ou manifestement
inexacte des faits, la recourante énonce 30 allégués comportant selon elle
des faits décisifs qui résulteraient des pièces produites et qui auraient été
arbitrairement écartés de l’état de fait de la décision.
3.2Une constatation de fait est arbitraire lorsqu’elle est
évidemment fausse, contredit d’une manière choquante le sentiment de la
justice et de l’équité, ou encore lorsqu’elle repose sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité
s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir
compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation
de fait n’est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par
le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Le grief de constatation manifestement inexacte des faits (art.
320 let. b CPC) ne peut être invoqué que si l’appréciation critiquée est
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12 -
susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause. En
d’autres termes, l’appréciation doit porter sur des faits pertinents et qui
mènent le jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, CPC commenté,
n. 5 ad art. 320 CPC).
Si le juge établit les faits d’office dans les procédures relevant
de la juridiction gracieuse (art. 255 let. b CPC), il applique la procédure
sommaire (art. 248 let. e CPC) qui se caractérise par un formalisme réduit
(art. 252 à 256 CPC) et simplifié (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, p. 13
n. 43 ad Présentation générale). Partant, on ne saurait conclure à
l’arbitraire d’un état de fait en se fondant sur des allégations écartées,
mais uniquement sur des faits dûment prouvés par des titres qui
n’auraient pas été intégrés à l’état de fait sans motifs.
3.3En l’espèce, la recourante ne prétend pas que l’état de fait de
la décision serait erroné ; au demeurant, elle ne demande pas que son
contenu soit corrigé sur tel ou tel point, mais fait uniquement valoir qu’il
serait incomplet. Ses allégations comportent un mélange inextricable de
(prétendus) faits, d’appréciations, de déductions et d’arguments dont il est
malaisé d’extraire les faits pertinents et décisifs pour l’issue de la cause
qui auraient été arbitrairement écartés.
On peut d’emblée écarter les allégations que la recourante
entend à la fois introduire dans l’état de fait de la décision qu’elle conteste
et paradoxalement prouver par référence au contenu de la même
décision, soit ses allégués 2, 3, 4, 7 et 16.
Ensuite, ad allégué 5, conformément aux art. 16 LDIP et 150
al. 2 CPC, le premier juge pouvait parfaitement inviter la recourante à
collaborer à l’établissement du droit polonais à l’appui de la compétence
successorale polonaise qu’elle revendiquait. Au demeurant, la recourante
n’a à l’époque pas contesté ce devoir de collaboration.
Ad allégués 6 à 14, le déroulement des procédures ayant
opposé certaines des parties en Pologne et leur issue ne constituent pas
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13 -
des faits décisifs pour trancher de la compétence des autorités judiciaires
suisses. En particulier, pour juger de la compétence successorale suisse il
n’est pas déterminant que la recourante ait été reconnue en Pologne
comme étant l’unique héritière sur la base d’un seul des multiples
testaments rédigés par la défunte. Par ailleurs, si la décision attaquée ne
résume pas l’entier de la communication des autorités polonaises du
23 août 2016, elle mentionne néanmoins les éléments essentiels que sont
l’obtention par la recourante d’un certificat d’héritier polonais le 24 mars
2010, puis la transformation le 6 septembre 2013 du droit d’usufruit
perpétuel en droit de propriété immobilier. De plus, les avis de droit dont
la décision fait état reprennent certains points saillants des procédures
polonaises.
En ce qui concerne les allégués traitant du contenu des avis de
droit de l’ISDC, la décision attaquée qui les résume et en mentionne
l’essentiel s’avère exempte de tout arbitraire.
La recourante soutient encore que la décision aurait dû
reprendre, sauf à procéder arbitrairement, les cinq affirmations suivantes :
-A dires d’expert, seul le lieu de situation de l’immeuble
compte pour définir la compétence polonaise exclusive (a) ;
-l’expert a confirmé la compétence polonaise en
analysant le domicile de la de cujus et l’arrivée (postérieure au décès) de
l’immeuble dans la succession (b) ;
-les intimés ont procédé en Pologne (c) ;
-la décision polonaise désignant la recourante comme
seule héritière est définitive et exécutoire (d) ;
-les intimés n’ont saisi le juge suisse qu’après avoir été
déboutés par le juge polonais (e).
S’agissant des affirmations a et b, il faut s’en tenir aux
conclusions des avis de droit encadrées par les questions posées et non
aux prétendues déductions qu’entend opérer la recourante. Les
affirmations c et e sont partiellement inexactes en ce sens que seuls
certains des intimés ont procédé en Pologne. L’affirmation d selon laquelle
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la recourante aurait été reconnue comme l’unique héritière de la défunte
selon décision polonaise définitive le 15 avril 2010 paraît contestable dès
lors qu’elle ne mentionne qu’un seul testament et surtout fait état d’un
domicile de la défunte à Varsovie, ce qui est manifestement faux. Au
demeurant, la recourante n’a pas soutenu que l’art. 9 al. 3 LDIP devait
entraîner le dessaisissement de la Justice de paix.
En définitive, il apparaît que la décision ne repose sur aucune
constatation manifestement inexacte des faits, de telle sorte que le grief,
mal fondé, doit être rejeté.
4.1La recourante invoque ensuite une violation de son droit d’être
entendue sous la forme d’une violation de son droit à obtenir
l’administration de preuves en raison du refus du premier juge d’ordonner,
d’une part, la production par les intimés de pièces portant sur les
« derniers développements s’agissant des procédures et autres décisions
intervenues en Pologne », et, d’autre part, un « complément d’expertise »
si les deux avis de l’ISDC devaient s’avérer insuffisants à « imposer la
thèse de la recourante ».
4.2Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait
pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate,
laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la
procédure applicable (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid.
2.2 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Le droit de
faire administrer des preuves suppose donc que le fait à prouver soit
pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater
ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais
prescrits par le droit de procédure applicable (TF 8C_558/2016 du 4 mai
2017 consid. 5.2)
Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
-
15 -
forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3; ATF 138 III 374
consid. 4.3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; TF
8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2) ou lorsque le moyen de preuve
n’est d’emblée pas susceptible de prouver l’allégation (TF 5A_645/2016 du
18 mai 2017 consid. 3.2.1). Il n’en va pas autrement sous l’angle du droit
à la preuve selon l’art. 8 CC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF
5A_369/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). La jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être
prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 CPC qui règle au niveau
légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle
minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016
consid. 3.3 et réf.).
4.3En l’espèce, comme l’a vu le premier juge, les décisions
polonaises, plus particulièrement celle attribuant l’entier de la succession
à la recourante, ne résolvaient pas l’application éventuelle de l’art. 86 al. 2
LDIP, ce qui privait de pertinence l’administration des preuves requises.
De plus, si la recourante disposait de décisions polonaises plus récentes,
elle pouvait alors les produire elle-même, de bonne foi, au lieu de
demander au juge de les faire produire par ses parties adverses.
S’agissant des avis de droit, il ne s’agit pas à proprement
parler d’expertise, mais d’opinions juridiques, le droit étranger étant
assimilé à un objet de la preuve (art. 150 al. 2 CPC). Le juge disposait déjà
à son dossier de deux avis de l’ISDC et d’autres avis d’un juriste polonais,
ce qui lui fournissait des éléments suffisants pour décider de l’application
de l’art. 86 al. 2 LDIP, plus précisément pour déterminer si la succession
comportait un immeuble en Pologne lors de son ouverture.
Le droit d’être entendu a ainsi été respecté, les réquisitions de
la recourante ne portant pas sur l‘administration de preuves pertinentes.
-
16 -
5.1Invoquant une fausse application de l’art. 86 al. 2 LDIP, la
recourante conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle
l’immeuble de Varsovie était propriété du Trésor public polonais jusqu’au 6
septembre 2013, puis, depuis lors, propriété des successeurs légaux du
précédent propriétaire [...], si bien que la défunte n’était pas propriétaire
d’un bien immobilier au jour de son décès, donc que sa succession s’était
régulièrement ouverte à Lausanne pour l’ensemble de son patrimoine. La
recourante soutient que la compétence successorale polonaise exclusive
résulterait de l’existence d’un bien immobilier en Pologne, sans que l’on
doive s’attacher au moment où ledit immeuble est entré dans la
succession.
5.2Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou
administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes
pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et
connaître des litiges successoraux. L’art. 86 al. 2 LDIP réserve toutefois la
compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des
immeubles. Cette dernière disposition tend à éviter un conflit positif en
matière de compétence internationale susceptible de conduire à la non-
reconnaissance de la décision suisse dans l’Etat du lieu de situation de
l’immeuble, mais cela ne signifie pas que les immeubles à l’étranger
soumis au droit suisse selon la LDIP ne seront pas pris en compte quant à
leur valeur en vue de former la masse à partager (Bernard Dutoit, Droit
international privé, Bâle 2005, p. 292 n. 4 ad art. 86 LDIP).
La loi de l’Etat de situation de l’immeuble est déterminante
pour qualifier d’immeuble un bien (Bucher, Loi sur le droit international
privé et Convention de Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 44 ad
art. 13 LDIP et n. 9 ad art. 86 LDIP).
En droit suisse, suivant les art. 537 al. 1 et 538 CC, l’ouverture
de la succession déterminée par la mort du de cujus indique quels sont ses
biens (extants) et ses dettes (Paul-Henri Steinauer, Le droit des
successions, 2
e
ed., Berne 2015, n. 854a). Les héritiers sont
-
17 -
immédiatement titulaires de plein droit de tous les droits transmissibles du
de cujus : propriété des meubles et des immeubles (sans inscription au
Registre foncier, en application de l’art. 656 al. 2 CC), droits réels limités,
créances et autres droits personnels, actions, droits corporatifs et droits de
la propriété immatérielle (Steinaurer, op. cit., n. 947).
Suivant les avis de droit produits au dossier, il en va de même
en droit polonais en ce sens que la compétence du juge polonais en
matière de succession est donnée si, au moment du décès, la propriété ou
une partie significative de celle-ci se trouve en Pologne (art. 1108 KPC), ce
qui comprend les droits d’usage sur un immeuble polonais.
5.3En l’espèce, le premier juge a retenu que l’immeuble avait
appartenu à [...], puis au Trésor public polonais de 1950 à 2013, donc
qu’au moment du décès de R.________ le 5 août 2009 il ne se trouvait pas
dans sa succession. Par la suite, sur la base d’un certificat polonais
d’héritier délivré en mars 2010, la recourante a obtenu le 20 décembre
2012, avec d’autres héritiers de [...] (1/3 de la succession de celui-ci
revenant à R.), un droit d’usufruit sur cet immeuble, transformé le
6 septembre 2013 en droit de propriété.
A son ouverture, la succession de R. ne comportait
donc pas d’immeuble polonais, mais une part à une créance de droit
public en réparation d’une spoliation immobilière.
Il en résulte que la compétence successorale du premier juge
est bien fondée, de sorte que le moyen tiré d’une violation de l’art. 86 al. 2
LDIP doit être rejeté.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
-
18 -
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige et compte tenu de l’importance de la cause,
de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la
procédure (art. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), la recourante versera 2'000 fr. aux
intimés D., B.B. et C.B., solidairement entre eux,
2'000 fr. à l’intimée B.F. et 2'000 fr. à l’intimé C.F., à titre
de dépens de deuxième instance.
Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens en faveur
des intimés B.X. et [...], ceux-ci ayant procédé sans l’assistance
d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille
francs), sont mis à la charge de la recourante Z..
IV. La recourante Z. doit verser 2'000 fr. (deux mille
francs) aux intimés D., B.B. et C.B.,
solidairement entre eux, 2'000 fr. (deux mille francs) à
l’intimée B.F. et 2'000 fr. (deux mille francs) à l’intimé
C.F.________, à titre de dépens de deuxième instance.
-
19 -
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour Z.),
-Me Antoine Eigenmann (pour D., B.B.________ et C.B.),
-Me Elie Elkaim (pour C.F.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.F.),
-Me Patrick Roesch (pour A.X.),
-O.X.________),
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-Me Sophie Beroud,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :