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TRIBUNAL CANTONAL
HX16.025558-160928
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 12 let. i LLCA
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
[...], contre le prononcé de modération rendu le 8 mars 2016 par la
Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante
d’avec B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 mars 2016, notifié aux parties le 9 mars
2016, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après : la Présidente) a
modéré la note d’honoraires adressée le 9 mars 2016 par Me B., à
[...], à O.Sàrl, à l’attention de J., à [...], à la somme finale
de 5'940 fr., TVA comprise, sous déduction de la provision versée, par
4'000 fr. (I), et arrêté le coupon de modération à la charge de la
requérante O. à la somme de 216 fr. (II).
En droit, le juge modérateur a, en substance, considéré que
Me B.________ avait manqué à son devoir d’information du client sur le
coût du mandat et que cela justifiait de réduire les honoraires facturés au-
delà du montant de la provision de 4'000 fr., mais qu’en raison du tarif
horaire modéré de 250 fr. pratiqué par l’avocat, seule une réduction de
15% sur le solde des honoraires dus de 2'282 fr. 90 devait être opérée.
B.Par acte du 25 avril 2016, l’O.________ a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation en ce sens que l’existence d’un forfait de 4'000 fr. conclu entre
les parties est constatée et que la rectification de la note finale au
montant de 4'000 fr. est ordonnée, et subsidiairement à l’annulation du
prononcé entrepris, la note finale d’un montant de 6'282 fr. 90 étant
modérée dans le sens des considérants.
Par courrier du 1
er
juin 2016, Me B.________ a indiqué renoncer
à se déterminer sur le recours, tout en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son rejet et à ce que le prononcé de modération soit confirmé.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier :
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3 -
1.J., représentant de l’O., d’une part, et de
R.________ d’autre part, a consulté l’avocat B., en vue d’obtenir la
reconnaissance d’utilité publique et l’exonération fiscale de ces deux
associations.
2.Dans le cadre de ce mandat, J. a adressé un courriel le
16 juillet 2014 à Me B., dans lequel il le remercie pour sa
« proposition financière ».
3.Par courrier du 18 juillet 2014, intitulé « Demande de
provisions sur honoraires (...) », Me B. a requis le paiement d’une
provision de 4'000 fr., TVA comprise.
4.Par courriel du 21 juillet 2014, J.________ a indiqué à son conseil
avoir reçu sa « note d’honoraires de CHF 4'000.- » et a précisé ce qui suit :
« S’agissant d’un forfait, j’aurais aimé avoir une indication sur le travail
compris dans ce prix, i.e. la création des statuts de O.________ et de
R.________ qui puissent répondre à notre attente ainsi que la gestion de
l’obtention de l’exonération fiscale et de la reconnaissance d’utilité
publique. Je sais que je peux te faire parfaitement confiance mais autant
que tout soit clair... et je ne pense pas que l'avocat que tu es me donnera
tort d'agir de la sorte ».
5.Par courriel du 28 juillet 2014, Me B.________ a répondu que sa
demande de provision de 4'000 fr. constituait une avance sur sa note
d’honoraires finale, qui serait établie en fonction du temps consacré, au
tarif horaire préférentiel de 250 fr. pour ses propres activités et de 180 fr.
pour les activités de ses collaborateurs (stagiaires, juriste fiscaliste) et
qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un forfait, mais d’une estimation
d’honoraires dus. Il a également précisé que si leurs activités devaient
entraîner un dépassement de ce budget, il l’en informerait sans délai, pour
adapter, le cas échéant, la portée du mandat.
6.Par courriel du 25 janvier 2015, J.________ a notamment
mentionné ce qui suit : « Pour ce qui est de R.________, ma réserve quant à
faire avancer ce projet également est, très honnêtement, strictement
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4 -
financière. Nous avions décidé d’un premier forfait et je n’ai pas du tout
idée de ce que ton travail jusqu’à présent représente sur ce forfait. », tout
en précisant qu’il attendait des nouvelles de son conseil concernant ses
honoraires.
7.Par courriel du 27 janvier 2015, Me B.________ a répondu que
ses vacations se montaient à ce jour à environ 5'500 fr. pour toutes ses
activités, qu’elles soient juridiques ou fiscales, tant concernant O.________
que R.. Il a par ailleurs précisé qu’il restait à préparer la demande
d’exonération pour R., à finaliser, déposer et négocier, pour un
montant estimé à environ 1'000 fr., au tarif horaire de 250 fr. et que la
note totale serait d’environ 6'500 fr., dont à déduire une provision déjà
versée de 4'000 francs. Il a encore mentionné qu’une provision
complémentaire de 2'500 fr. permettrait d’aller de l’avant et devrait
suffire pour obtenir les exonérations des deux associations.
Par courrier du même jour, Me B.________ a demandé une
provision complémentaire de 2'500 fr. à J., payable au moyen d’un
bulletin de versement joint au courrier dans un délai au 6 février 2015.
8.Dans un courriel du 26 août 2015, J. a fait référence au
« temps et budget » qu’impliquerait le fait de devoir mener une
« croisade » avec l’administration fiscale, sans toutefois rediscuter la
question des honoraires, de provisions et/ou de forfait avec son conseil.
9.Par courriel du 2 mars 2015, J.________ a notamment
mentionné ce qui suit : « Nous étions restés, comme tu l’avais indiqué et
comme le veut l’usage de ta profession, que tu nous informais quand nous
arrivions au terme de la première réserve de CHF 4'000.-... et là, on se
retrouve avec un dépassement de 60% de la première réserve... Je ne te
cache pas que vu les finances actuelles de notre association, il nous sera
fort compliqué de trouver les moyens de payer ce nouveau montant. (...)
Là, nous arrivons à CHF 6'500.- et visiblement, d’autres démarches
risquent bien d’être nécessaires... ».
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5 -
Par courriel du même jour, Me B.________ a notamment
répondu que, bien qu’il eût mis le dossier en suspens dans l’attente du
paiement de sa dernière provision, il se devait de faire part à J.________ des
alternatives présentées par l’administration fiscale.
10.Le 6 mars 2015, J.________ a fait savoir à Me B.________ qu’il
résiliait son mandat et qu’il restait dans l’attente du relevé de ses
honoraires.
11.Le 9 mars 2016, B.________ a adressé à O.Sàrl une note
d’honoraires, comprenant notamment la mention « Affaire n° [...] /
Conseils juridiques et fiscaux –O. & R.» d’un montant de
6'282 fr. 90, TVA comprise, sous déduction d’une provision encaissée de
4'000 fr., le solde à payer étant ramené à 2'000 fr. en cas de paiement
dans un délai au 29 mars 2015.
12.Par lettre du 22 mai 2015, l’O., par l’intermédiaire de
J., a demandé, au Président de la Chambre des avocats, la
modération de la note d’honoraires et déboursés de Me B. du 9
mars 2015 s’élevant au montant de 5'817 fr. 40, TVA non comprise.
Me B.________ s’est déterminé le 15 septembre 2015 et
l’O.________ en date du 8 janvier 2016.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l'art. 51 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002
sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut
faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
La pièce 1, soit un courriel du représentant de la recourante à
l'intimé du 16 juillet 2014, comporte cette phrase :
« Je suis très content de pouvoir compter sur toi pour nous aider à
aller à travers ces démarches et te remercie sincèrement de la
proposition financière ».
Or, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, le terme
de « proposition financière » est indéterminé et peut se rapporter aussi
bien à un forfait qu'à un tarif horaire (préférentiel).
La pièce 2, correspondant à une lettre de l'intimé à l'appelante
datée du 18 juillet 2014, est intitulée « Demande de provisions sur
honoraires n° [...] » et comporte le passage suivant :
« (...) je vous prierais de bien vouloir me faire parvenir au titre de
provisions sur mes honoraires le montant suivant (...) : Montant :
CHF 4'000.00 (CHF 3'703.70 + CHF 296.30 NA à 8 %) ».
La pièce 4, soit un courriel de l'appelante à l'intimé du 21 juillet
2014, inclut le passage suivant :
«J'ai reçu samedi ta note d'honoraire de CHF 4'000.- comme nous en
avions discuté et t'en remercie vivement.
S'agissant d'un forfait, j'aurais aimé avoir une indication sur le
travail compris dans ce prix, i. e. la création des statuts de
O.________ et de R.________ qui puissent répondre à notre attente
ainsi que la gestion de l'obtention de l'exonération fiscale et de la
reconnaissance d'utilité publique.
Je sais que je peux te faire parfaitement confiance mais autant que
tout soit clair... et je ne pense pas que l'avocat que tu es me
donnera tort d'agir de la sorte ».
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8 -
Dans sa réponse par courriel du 28 juillet 2014, soit la pièce 5,
l'intimé a donné des indications sur les démarches à effectuer et a précisé
ce qui suit :
« A noter que ma demande de provisions de CHF 4'000 (plus TVA)
constitue une avance sur ma note d'honoraires finale qui sera
exclusivement établie en fonction du temps consacré, toutefois au
tarif horaire préférentiel de CHF 250 pour mes activités / de CHF 180
pour celles de mes collaborateurs (avocat-stagiaire / juriste
fiscaliste).
Il ne s'agit en aucun cas d'un forfait, mais d'une estimation des
honoraires dus. Cependant si nos activités devaient entraîner un
dépassement de ce budget, je te le ferai savoir sans délai, pour
adapter si nécessaire la portée du mandat.
J'espère ainsi avoir répondu à tes questions ».
Comme l’a relevé le premier juge, il ne ressort pas du dossier
que cette exclusion de tout forfait aurait été contestée par la cliente, en
particulier dans le courriel de son représentant du 26 août 2014. Ainsi, si
dans les échanges antérieurs, la cliente se référait à un forfait et l'avocat à
une provision, la mise au point de l'avocat du 28 juillet 2014 sur le mode
de rémunération, non contestée ultérieurement, levait toute incertitude à
ce sujet. La recourante fait cependant valoir à cet égard qu'elle n'avait pas
à réagir dès lors que l'intimé lui avait donné l'assurance que la somme de
4'000 fr. ne serait pas dépassée. En réalité, l'intimé n'a donné aucune
assurance de cet ordre puisqu'il a expressément indiqué que les 4'000 fr.
constituaient une avance et que les honoraires finaux seraient facturés en
fonction du temps consacré au mandat, son seul engagement portant sur
l'annonce de l'épuisement de la provision dès la survenance de celui-ci.
C'est donc à juste titre que, sur la base des écrits échangés
entre parties, le premier juge a écarté la conclusion d'un accord (art. 1 CO)
sur des honoraires à forfait plafonnés à 4'000 francs.
Partant, le grief doit être rejeté.
3.La recourante conteste la prise en compte, par le premier juge,
d’une réduction de 15% sur le supplément d’honoraires de 2'282 fr. 90 par
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9 -
rapport au montant de 4'000 fr. motivée par la modicité du tarif
préférentiel pratiqué, soit 250 fr. de l'heure. Elle estime en effet que la
réduction devrait être au minimum de 20% et qu’en l’espèce, une
réduction de 35% se justifierait compte tenu du comportement de l’avocat
qui a agi en violation de son devoir d’information.
Le tarif préférentiel fait partie de l'accord sur honoraires
intervenu entre l'avocat et sa cliente. En effet, les honoraires dus à un
mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties
(ATF 101 II 109 consid. 2). Aussi ce tarif horaire bas, en-dessous du prix
usuel pratiqué par les avocats vaudois, ne compense pas, même
partiellement, la réduction commandée par la violation du devoir
d'information.
Selon l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale sur la libre circulation
des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), lorsqu'il accepte un mandat,
l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.
La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors
des débats parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que
sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que
l'avocat « renseigne périodiquement son client sur le montant des
honoraires dus » ; FF 1999, pp. 5391-5392). En ce qui concerne les
honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à
imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière
d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l'art. 11
let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains
cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat de
demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de
l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité
pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut
d'information de l'avocat sur sa facturation a été expressément rappelée
(Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999, p. 1172).
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Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision
suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le
montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du
mandataire (CREC II 11 septembre 2009/173 consid. 7 ; JT 2006 III 39 et
réf. citées). Une réduction d'un tiers a été admise s'agissant d'honoraires
facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à hauteur de
3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II du 16
juin 1998/109) ou encore quelque 15'000 fr. (CREC II du 29 novembre
2010/243 consid. 5 cc).
En l'espèce, il ressort de la note d’honoraires du 9 mars 2015
que la provision de 4'000 fr., TVA comprise, a été dépassée le 18
novembre 2014 et que la cliente en a été informée le 27 janvier 2015
seulement, après avoir demandé des nouvelles à ce sujet. Partant, il y a
lieu de constater, à l’instar du premier juge, qu’en ayant omis d’informer
sa cliente du dépassement de la provision de 4'000 fr., l’intimé a violé
l’obligation d’information qui lui incombait. Il convient donc de réduire les
honoraires facturés au-delà de cette provision.
Le grief de la recourante doit ainsi être admis sur le principe.
En l’occurrence, le supplément de 2'282 fr. 90 représente une
majoration de 36,32 %, soit environ d'un tiers des honoraires, par rapport
au montant total de 6'282 fr. 90 fr. facturé à la cliente. Cette proportion
peut également s’appliquer à la réduction, ce qui aboutit à modérer la
note d'honoraires litigieuse à 5'521 fr. 90 (4'000 fr. + [2'282 fr. 90 x 2/3]).
4.Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et
la décision entreprise réformée en ce sens que le note d’honoraires
adressée le 9 mars 2015 par Me B.________, à O.Sàrl, à l’attention
de J., à [...], est modérée à la somme finale de 5'521 fr. 90, TVA
comprise, sous déduction de la provision versée d’un montant de 4'000
francs.
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11 -
La recourante l'emporte sur le principe d'une réduction
supplémentaire, mais pas sur les montants puisqu'elle prétendait à une
réduction de 2'282 fr. 90 et qu'elle obtient une réduction de 418 fr. 05.
Aussi, chacune des parties assumera la moitié des frais
judiciaires de deuxième instance et les dépens de deuxième instance
seront compensés. La Cour de droit administratif et public, initialement
saisie par erreur, a requis une avance de frais de 500 fr. que la recourante
a versée. Or, selon l'art. 75 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire pour un recours
en matière de modération d'une note d'honoraires est de 1% du montant
des honoraires contestés, mais de 150 fr. au moins et de 1'000 fr. au plus.
En l'occurrence, la contestation portant sur une somme de 2'282 fr. 90, les
frais doivent être arrêtés à 150 fr. et mis par 75 fr. à la charge de la
recourante et par 75 fr. à la charge de l’intimé.
L’intimé versera par conséquent à la recourante la somme de
75 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre I du prononcé de modération du 8 mars 2016 est
réformé comme il suit :
I.Modère la note d’honoraires adressée le 9 mars 2015 par
Me B.________, à [...], à O.________Sàrl, à l’attention de
[...], à [...], à la somme finale de 5'521 fr. 90 (cinq mille
cinq cent vingt et un francs et nonante centimes), TVA
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12 -
comprise, sous déduction de la provision versée d’un
montant de 4'000 fr. (quatre mille francs).
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis par 75 fr. (septante-cinq
francs) à la charge de la recourante O.________ et par 75 fr.
(septante-cinq francs) à la charge de l’intimé B..
IV. L’intimé B. doit verser à la recourante O.________ la
somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de restitution
partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Raymond (pour O.),
-Me B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Chambre des avocats.
La greffière :