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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.044797-151737
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 209, 212 et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté pour déni de justice
par K., à [...], demanderesse, contre le procès-verbal d’échec de la
conciliation rendu le 17 septembre 2015 par la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant la recourante d’avec A., à [...], défenderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 17 septembre 2015, le Président de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-
de-Vaud (ci-après : la Commission de conciliation) a constaté l’échec de la
conciliation dans le cadre de la cause opposant K., partie
bailleresse, à A., partie locataire, au sujet de prétentions relatives
à un contrat de bail portant sur un appartement de deux pièces, sis à [...]
(I), renoncé à une proposition de jugement en l’absence de pièces (II) et
délivré à la demanderesse une autorisation de procéder (III).
b) Par courrier du 25 septembre 2015, la partie bailleresse a
exposé au Président de la Commission de conciliation son opinion selon
laquelle il aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur les
conclusions de sa requête, dont la valeur ne dépassait pas 2'000 fr. et qui
devaient selon elle, en conséquence, faire l’objet d’une décision au sens
de l’art. 212 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272). Elle l’a invité à « respecter les dispositions légales » et à corriger
l’erreur dans un délai de trente jours.
Par avis du 1
er
octobre 2015, le Président de la Commission de
conciliation a indiqué à la partie bailleresse que la Commission de
conciliation n’était pas tenue de rendre une décision au sens de l’art. 212
CPC. Il a en outre mentionné le fait que le procès-verbal d’échec du 17
septembre 2015 pouvait « faire l’objet d’un appel dans les 30 jours auprès
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois ».
B.Par acte du 19 octobre 2015 adressé au Président de la
Commission de conciliation, K.________ a interjeté un recours contre le
procès-verbal d’échec du 17 septembre 2015, en prenant la conclusion
suivante :
« [I]l est requis de l’Autorité supérieure que la cause vous soit
renvoyée pour une nouvelle instruction et respectivement
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qu’une décision soit rendue conformément aux dispositions
légales. »
Le 20 octobre 2015, le Président de la Commission de
conciliation a transmis l’acte à la Cour de céans, comme objet de sa
compétence.
A.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La demanderesse K., partie bailleresse, et la
défenderesse A., partie locataire, ont été liées jusqu’au 31 mars
2015 par un contrat de bail conclu le 26 avril 2006 et portant sur un
appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis
[...], à [...].
2.Le 9 juillet 2015, K.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud (ci-
après : la Commission de conciliation) d’une requête en conciliation
portant sur les conclusions suivantes :
« I. Que la conciliation entre parties soit tentée.
II. Qu’en cas d’échec de conciliation, une décision soit rendue
en ce sens que :
-
A.________ est reconnue débitrice de la somme de Fr. 1'432.-
avec intérêt à 5% dès le 01.04.2015.
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Que l’opposition totale faite à la poursuite no [...] de l’Office
des poursuites de l’Ouest lausannois est levée à concurrence
de la conclusion précitée.
-
Que la garantie locative constituée [...] est libérée en
conséquence. »
A l’appui de ses conclusions, la partie bailleresse a fait valoir
des dégâts prétendument occasionnés par la partie locataire, ainsi que le
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non-paiement par celle-ci du solde de son décompte de charges pour la
période 2013-2014.
3.Une audience de conciliation s’est tenue le 17 septembre 2015
devant la Commission de conciliation, en présence des parties, assistées
de leur conseil respectif. La conciliation, tentée, n’a pas abouti.
E n d r o i t :
1.1Le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l’autorisation
de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral considère de manière
générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et
qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273
consid. 2.3 et les références citées ; CREC 9 décembre 2014/432).
Il s’ensuit qu’en tant qu’il porte sur la délivrance par la
Commission de conciliation d’une autorisation de procéder en sa faveur, le
recours formé par K.________ est irrecevable.
1.2L’art. 319 let. c CPC ouvre en revanche la voie du recours
contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en
tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le recours pour déni de justice est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
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CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508).
3.1La recourante fait valoir une violation de l’art. 212 CPC.
Invoquant également un déni de justice, elle soutient que la Commission
de conciliation aurait dû rendre une décision, dès lors qu’il s’agissait d’une
cause dont la valeur litigieuse ne dépassait pas 2'000 francs.
3.2
3.2.1Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur
requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont
la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Ainsi qu’il ressort du texte
de cette disposition, il s’agit d’une faculté (Kann-Vorschrift) dont dispose
l’autorité de conciliation et non d’une obligation (cf. Bohnet, CPC
commenté, 2011, n. 3 ad art. 212 CPC).
3.2.2La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC recouvre
l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt,
in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2
e
éd., 2013, n. 17 ad art. 319
CPC). Elle est identique à la notion consacrée aux art. 94 et 100 al. 7 LTF
(Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
153), qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al.
1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Corboz, in Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 10 ad art. 94 LTF). Le caractère
raisonnable ou adéquat du délai de décision s’apprécie au regard de la
nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 130 I 312
consid. 5.1 ; ATF 129 V 411 consid. 1.2). Sur recours de la partie instante,
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lorsque l’autorité tarde sans justification à instruire ou à se prononcer, le
tribunal peut l’enjoindre de le faire sans délai (ATF 31 I 379 ; ATF 124 I 327
consid. 4b/bb). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question
d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs
(Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p.
1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du
temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de
l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n.
10 ad art. 94 LTF et la référence citée).
3.3En l’espèce, il ressort expressément du chiffre 2 de la décision
entreprise que la Commission de conciliation a renoncé, en l’absence de
pièces suffisantes, à rendre une décision.
La recourante ne saurait prétendre que les premiers juges
auraient dû rendre une décision au fond. La simple lecture de la loi permet
en effet de se rendre compte que l’art. 212 al. 1 CPC, par l’utilisation du
verbe « pouvoir », confère une faculté à l’autorité de conciliation et non un
devoir.
Par ailleurs, l’oralité de la procédure (cf. art. 212 al. 2 CPC) ne
dispense aucunement les parties de faire valoir, au moins sommairement,
les moyens de preuve disponibles, notamment en produisant des pièces à
l’appui de leurs prétentions. Un plaideur raisonnable ne peut, même
implicitement, soutenir le contraire. Cela reviendrait en effet à prétendre
qu’une décision judiciaire puisse être rendue même en l’absence de toute
preuve.
On relève enfin que, rendue immédiatement à la suite de
l’audience de conciliation, la décision entreprise ne consacre en rien un
déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.
4.L’art. 128 al. 3 CPC prévoit que la partie ou son représentant
qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une
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amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l’amende est de 5'000 fr. au
plus en cas de récidive.
En l’espèce, le recours, manifestement dépourvu de toute
chance de succès, confine à l’absurde et n’est pas digne d’un mandataire
professionnel. Toutefois, dès lors qu’il est probablement davantage la
conséquence de carences en matière de connaissances juridiques que le
résultat d’un procédé délibérément téméraire, la Cour de céans renonce à
infliger une amende disciplinaire (art. 128 al. 3 CPC) au conseil de la
recourante.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Aucune réponse n’ayant été sollicitée, il n’y pas lieu d’accorder
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 1
er
février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], aab. (pour Mme K.)
-Mme [...], mandataire agréée ASLOCA (pour Mme A.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du
Gros-de-Vaud
Le greffier :