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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.008049-150334
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 50 al. 2, 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 et 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
[...], requérant, contre la décision de récusation civile rendue le
27 janvier 2015 par la Cour administrative, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 27 janvier 2015, la Cour administrative a rejeté
la requête de récusation déposée le 12 janvier 2015 par B., à
l’encontre des Juges de paix S. et K., dans la mesure où
elle était recevable.
2.Par acte du 1
er
février 2015, B. a recouru contre cette
décision et déclaré « je maintiens ma requête de récusation de la
" Magistrate " S.________ ». Il a en outre requis que le Juge de paix
K.________ soit invité à procéder à une enquête interne de son office, afin
de déterminer qui lui avait accordé un délai supplémentaire à celui que le
juge lui avait fixé initialement.
3.Selon l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), une décision de récusation peut faire l’objet
d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Chambre des recours
civile est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre
les décisions de la Cour administrative statuant sur les requêtes de
récusation (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
4.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit
et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
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3 -
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En outre, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, l’acte déposé le 1
er
février 2015 ne comporte pas
de motivation, le recourant se bornant pour l’essentiel à « maintenir sa
requête de récusation » à l’encontre de la magistrate S.________ et à
exposer à nouveau ses griefs sans indiquer en quoi la décision attaquée
serait erronée. Quant à la conclusion relative à une enquête interne au
sein de l’office de la Justice de paix, elle ne fait pas l’objet de la décision
attaquée. Etant nouvelle, elle est dès lors irrecevable.
Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions valables,
doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir au recourant
un délai pour remédier aux vices de son écriture.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
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5 -
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-Mme la Juge de paix S.,
-M. le Juge de paix [...].
La Chambre des recours civile considère que la présente cause
est de nature non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Cour administrative du Tribunal cantonal.
La greffière :