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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.002134-150077
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 120 al. 3 LNo ; 322 al. 1 CPC ; 2 al. 1 et 98 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________ et
B.G., à [...], intimés, contre la décision rendue le
17 décembre 2014 par la Chambre des notaires dans la cause divisant les
recourants d’avec D., à [...], requérant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 décembre 2014, la Chambre des notaires a
décidé de modérer la note d’honoraires du 12 septembre 2012 du notaire
D.________ adressée à A.G.________ et B.G.________ en ce sens que les
honoraires se montent à un total arrondi à 10'315 fr., TVA au taux de 8%
comprise (I), de mettre les frais et émoluments de la modération, par
300 fr., à la charge de A.G.________ et B.G.________ (II) et de restituer
l’avance de frais, par 300 fr., au notaire D.________ (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que les griefs
soulevés par les recourants ne relevaient pas de la procédure de
modération, dans la mesure où ils ne contestaient pas le montant des
honoraires.
B.Par acte de recours du 12 janvier 2015, A.G.________ et
B.G.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision susmentionnée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Selon la minute n° [...] du 21 février 2012, la vente à terme
de la parcelle [...] à [...] entre les vendeurs et les acheteurs A.G.________ et
B.G.________ s’est déroulée devant le notaire D..
Selon la minute n° [...] du 16 mars 2012, A.G. et
B.G.________ ont comparu devant le même notaire pour constituer la
cédule hypothécaire grevant l’immeuble précité.
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La réquisition de transfert de l’immeuble au Registre foncier du
16 mars 2012 a été signée par le notaire D..
Le 12 septembre 2012, Me D. a adressé une note
d’honoraires, concernant l’achat de la parcelle [...] à [...], d’un montant
total arrondi à 10'315 fr. aux époux A.G.________ et B.G.________.
- Selon un avis de crédit de la Banque cantonale vaudoise du
10 septembre 2013, J.________ a donné l’ordre de créditer le montant de
10'315 fr. sur le compte de l’Etude Charton et Damond, à titre de
« Consignation montant facturé Me D.________ du 12.09.2012 pour le
compte des époux A.G.________ et B.G.________ – [...]».
- Le 1
er
septembre 2014, le notaire D.________ a déposé une
demande de modération de la note d’honoraires adressée le
12 septembre 2012 à A.G.________ et B.G..
Il ressort d’une lettre adressée le 6 novembre 2014 par le
notaire D. au conseil de J.________ que ces deux personnes sont
opposées par un litige pécuniaire.
Par courrier du 14 novembre 2014, A.G.________ et B.G.________
se sont déterminés expliquant qu’ils avaient déjà versé la somme de
10'315 fr. sur le compte de J., mandaté pour préparer les actes
nécessaires à l’instrumentation de la vente, le notaire D. devant
assister à la séance prévue dans les bureaux du premier à [...] pour la
signature de l’acte de vente. Toutefois, D.________ ayant omis le rendez-
vous, la signature a été reportée à une séance ultérieure fixée dans son
étude à [...].
E n d r o i t :
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1.1Selon l’art. 120 al. 3 LNo (loi sur le notariat du 29 juin 2004,
RSV 178.11), la décision de modération est susceptible de recours au
Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès sa communication.
Interjeté en temps utile par des personnes qui y ont un intérêt,
le recours est recevable.
1.2La Chambre des recours civile est l’autorité compétente en la
matière (art. 73 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
2.1Dès lors que l’art. 2 al. 1 LPA-VD (loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) prévoit l’application de
cette loi à toute décision rendue par une autorité administrative ou de
justice administrative du canton ou des communes et que la LNo n’exclut
pas expressément l’application de la LPA-VD, il y a lieu de considérer que
cette loi régit également la procédure de modération des notes
d’honoraires des notaires (JT 2013 III 121).
2.2Selon l’art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b)
et l’inopportunité si la loi spéciale le prévoit (Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 1 ad art. 98 LPA-VD,
p. 442 et réf.). Elle ne peut prendre des conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée, mais peut en revanche présenter des
allégués et des moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là
(art. 79 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
La Chambre des recours civile dispose d’un libre pouvoir
d’examen en fait et en droit, constituant ainsi une véritable juridiction
d’appel (art. 28 et 41 LPA-VD ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 3
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ad art. 41 LPA-VD, pp. 141-142 ; Bovay, Procédure administrative, 2000,
p. 396 et réf. ; JT 2006 III 38 c. 2a ; JT 2003 III 67).
3.1Les recourants ne contestent pas le montant de la note
d’honoraires du 12 septembre 2012, mais contestent devoir payer cette
somme une seconde fois. Ils exposent que le notaire D.________ aurait été
sous-mandaté par J.________ pour instrumenter leur acte de vente et qu’ils
se sont déjà acquittés du montant de 10'315 fr. sur le compte de
J., ce qu’aurait su le notaire D. au moment de la signature
de l’acte. Toutefois, à la suite de disputes internes, J.________ aurait refusé
de verser ce montant au notaire D., celui-ci s’étant ensuite
retourné contre eux. Ils font également valoir que J. aurait imposé
que le montant de 10'315 fr. consigné ne soit libéré que lorsqu’il serait
parvenu à mettre fin au litige l’opposant au notaire D.________.
3.2La procédure de modération telle que prévue par le droit
cantonal n’a sa place que lorsque la note d’honoraires est contestée. En
revanche, si le débiteur, qui n’entend pas la payer, ne la conteste pas, le
notaire peut directement faire usage des voies de recouvrement
aménagés par la LP (loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril
1889, RS 281.1 ; Mooser, Le droit notarial en Suisse, p. 415). En effet, la
créance d’émolument appartient au notaire auquel a été confié le mandat
(Mooser, op. cit., p. 387).
Lorsque la Chambre des notaires statue sur une requête de
modération, elle apprécie la valeur du travail du notaire, étant habilitée à
décider si « l’exécution de l’activité ministérielle a été défectueuse » et à
réduire l’émolument « en fonction du travail effectué régulièrement » (art.
115 al. 2 LNo). La décision de modération rendue au sujet des honoraires
(art. 14 al. 1 LNo) fixe définitivement, au même titre qu’un jugement, les
honoraires et débours ministériels (art. 121 al. 2 LNo). C’est ainsi que sa
décision est susceptible de valoir jugement au sens de l’art. 80 LP. Il
incombe donc à la Chambre des recours civile de contrôler l’appréciation
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qui a été faite en première instance de la valeur des prestations du
recourant.
3.3En l’espèce, seul Me D.________ est notaire et ainsi habilité à
instrumenter un acte en la forme authentique. A teneur de l’acte de
« vente à terme » et de l’acte constitutif d’une cédule hypothécaire
conclus par les recourants, il a effectivement instrumenté ces actes, de
même que signé la réquisition de transfert de l’immeuble au Registre
foncier. Comme l’a retenu l’autorité de première instance, celle-ci n’avait
pas, dans le cadre d’une procédure de modération, à examiner les griefs
soulevés par les recourants, lesquels portaient sur les rapports internes
entre J.________ et le notaire D.. De même, la Cour de céans ne
saurait examiner de tels griefs. Dès lors, les honoraires de Me D.
d’un montant de 10'315 fr. doivent être confirmés.
La confirmation de la décision entreprise ne saurait toutefois
préjuger des rapports et accords internes existant entre le notaire
D.________ et J.. Si les recourants estiment avoir été induits en
erreur par J., il leur appartient d’agir contre ce mandataire. En
outre, il y a lieu de considérer que les recourants seront valablement et
définitivement libérés, une fois le montant de 10'315 fr. transféré sur le
compte de Me D., ceci indépendamment de la manière dont Me
D. et J.________ règleront leurs rapports par la suite. En effet, il est
indispensable d’éviter que des justiciables n’aient à payer une facture
deux fois pour l’instrumentation d’un acte en raison d’un désaccord
survenu entre deux mandataires.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans le
cadre de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée
confirmée.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 403 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 403 fr.
(quatre cent trois francs), sont mis à la charge des recourants
A.G.________ et B.G.________, solidairement.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Damond (pour A.G.________ et B.G.),
-Me D..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 10’315 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre des notaires.
La greffière :