852
TRIBUNAL CANTONAL
HX14.041784-141876
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeBertholet
Art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Lausanne, contre la décision rendue le 1
er
octobre 2014 par la Présidente
de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne dans la cause opposant le recourant à C., à Bâle, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2006.
Par plis recommandés du 1
er
juillet 2014, la bailleresse a
adressé au locataire deux formules agréées par le canton résiliant le bail
précité, l'une pour le 31 août 2014, l'autre pour le 31 mars 2015.
2.Par acte du 8 juillet 2014, le locataire a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, en
concluant à l'annulation des résiliations de son contrat de bail. Il a exposé
qu'il se trouvait hospitalisé à l'Hôpital de Cery depuis le 30 juin 2014, pour
une période de quatre semaines, et ajouté qu'il habitait dans son
appartement depuis quatorze ans, qu'il s'y sentait bien et que son loyer
avait toujours été payé par les services sociaux.
Par décision du 30 juillet 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens
des art. 445 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
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en faveur du locataire et nommé en qualité de curatrice provisoire
F.________ (ci-après: la curatrice), assistante sociale auprès de l'OCTP.
Par courrier du 15 août 2014, la curatrice a informé la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne de son mandat.
Le 19 septembre 2014, Me Philippe Chaulmontet a adressé à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne une requête d'assistance judiciaire en faveur de son client
T.; la requête, datée du 18 septembre 2014, était signée du
locataire.
Dans son procédé écrit du 24 septembre 2014, la bailleresse a
conclu, principalement, au rejet des conclusions de la requête du locataire
du 8 juillet précédent (I). Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu'il
soit dit que la résiliation de bail du 1
er
juillet 2014 pour le 31 août 2014
était valable (II), que le bail liant T. à C.________ prenait fin le 31
août 2014 (IV) et qu'ordre soit donné au locataire de restituer
l'appartement litigieux dès le 31 août 2014 (VI), subsidiairement à II, IV et
VI, à ce qu'il soit dit que la résiliation de bail du 1
er
juillet 2014 pour le 31
mars 2015 était valable (III), que le bail à loyer liant T.________ à C.________
prenait fin le 31 mars 2015 (V) et qu'ordre soit donné au locataire de
restituer l'appartement litigieux dès le 31 mars 2015 (VII).
L'audience de conciliation a eu lieu le 29 septembre 2014 en
présence, pour la partie locataire, de T., assisté de Me Philippe
Chaulmontet, et représenté par sa curatrice F., et, pour la partie
bailleresse de C.________ et de H.________, représentées par [...] et [...],
tous deux assistés par Me Nicolas Saviaux. Lors de cette audience, la
curatrice a contresigné la procuration signée le 25 août 2014 par le
locataire en faveur de son conseil ainsi que la requête d'assistance
judiciaire.
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Toujours lors de cette audience, la conciliation a abouti; les
parties ont convenu que le bail avait été valablement résilié, qu'une seule
et unique prolongation était accordée au locataire au 31 mars 2015, que le
locataire s'engageait irrévocablement à rendre les locaux libres de tous
objets et de toutes personnes au plus tard à la date susmentionnée et qu'il
avait la possibilité de partir en tout temps dès ce jour moyennant un
préavis écrit de trente jours pour le 15 de chaque mois ou la fin d'un mois.
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E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours
étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou
retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art.
121 CPC.
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de
recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art.
321 al. 1 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de
motivation, est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 19 ad
art. 97 LTF).
Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces
produites qui ne figurent pas au dossier de première instance sont dès lors
irrecevables.
3.a) Le recourant considère que le premier juge a enfreint le
principe de l'égalité des armes en lui refusant le bénéfice de l'assistance
judiciaire, dès lors que la partie adverse était assistée d'un mandataire
professionnel, que la cause n'était pas minime et qu'il ne disposait
d'aucune expérience judiciaire. Il relève en outre qu'aucun juriste de
l'OCTP n'était manifestement disponible le 29 septembre 2014.
b) Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire
comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal
lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la
partie adverse est assistée d'un avocat.
Il faut tenir compte à la fois d'éléments objectifs, tenant en
particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et
d'éléments subjectifs fondés sur l'aptitude concrète de la partie concernée
à procéder seule. En outre, l'exemple donné dans la loi implique de
prendre particulièrement en considération un critère d'égalité des armes
entre les parties (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 118
CPC). Objectivement, on doit se demander si un plaideur raisonnable placé
dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes
mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la
maxime d'office, est évidemment un facteur permettant plus aisément
d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil
juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave
atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art.
118 CPC et les références). Subjectivement, il s'agira de tenir compte de la
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personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins
grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc.
(Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC). L'art. 118 al. 1 let. c CPC impose
ainsi le respect du principe de l'égalité des armes.
L'art. 118 al. 1 let. c CPC parle d'un conseil juridique et non
forcément d'un avocat. Le message CPC ne paraît pas faire la différence
(Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006,
FF 2006 6913). Pour Tappy, le texte légal vise tous les représentants
professionnels selon l'art. 68 CPC, soit notamment les mandataires
professionnellement qualifiés dans les affaires où ils peuvent représenter
les parties selon le droit fédéral et cantonal (op. cit., n. 18 ad art. 118
CPC). Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d'ester en
justice peut se faire représenter au procès. Cette faculté est limitée
s'agissant du choix d'un représentant professionnel par l'art. 68 al. 2 CPC,
puisque ne peuvent être choisis que les avocats autorisés à pratiquer en
vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats
(LLCA, RS 935.61) (let. a), les agents d'affaires brevetés devant l'autorité
de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure
simplifiée et dans celles soumises à la procédure sommaire, si le droit
cantonal le prévoit (let. b), les représentants professionnels au sens de
l'art. 27 LP (loi sur la poursuites pour dettes et la faillite du 11 avril 1889,
RS 281.1) pour les affaires de LP soumises à la procédure sommaire (let.
c) ou encore les mandataires professionnellement qualifiés devant les
juridictions spéciales en matière de contrat de bail ou de contrat de travail
si le droit cantonal le permet (let. d).
Le CPC ne définit pas la notion de représentation
professionnelle (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger édit.,
2
e
éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 68 CPC). La Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal (cf. arrêt CACI du 10 février 2014/69, c. 3) s'est référée à ce sujet
à la définition posée en relation avec l'art. 27 LP selon laquelle on est en
présence d'une représentation professionnelle lorsque quelqu'un
représente régulièrement et contre rémunération des mandants devant
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les autorités de poursuites (Roth/Walther, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2010,
n. 7 ad art. 27 LP). Le critère de la régularité ne doit pas être soumis à de
strictes conditions (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 4
e
éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 27 LP). Il y
a représentation professionnelle dès que le représentant est prêt à
accepter des mandats d'un nombre indéterminé de personnes (ibid.; CACI
18 avril 2012/176 c. 4b; CPF 28 avril 2009/16 c. 2b). La liste des
représentants professionnels figurant à l'art. 68 al. 2 CPC est exhaustive
(Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 7 ad art. 68 CPC). Cette limitation suit un
but de protection du public en matière de conduite du procès, le
représentant professionnel ayant à conseiller et à soutenir les justiciables
dans la poursuite de leurs intérêts subjectifs juridiquement protégés,
tâche sans laquelle le citoyen ne pourrait très souvent pas faire valoir ses
prétentions juridiques (cf. Bohnet, Droit des professions judiciaires, 3
e
éd,
Bâle 2014, n. 28, pp. 26 s. et références). Le canton de Vaud a fait usage
de la faculté donnée par l'art. 68 al. 2 let. d CPC en édictant l'art. 36 al. 2
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01), qui ne prévoit toutefois rien s'agissant du cas d'espèce.
L'art. 204 al. 2 CPC prévoit qu'à la procédure de conciliation,
les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une
personne de confiance. L'importance de la procédure de conciliation, au
cours de laquelle les parties peuvent notamment transiger (cf. art. 208
CPC) ou se voir soumettre une proposition de jugement dans certaines
causes (cf. art. 210 CPC), commande de ne pas interpréter trop largement
le terme de "conseil juridique" utilisé à l'art. 204 al. 2 CPC, dans un souci
de protection des justiciables (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad
art. 204 CPC). Aucuns dépens ne sont accordés pour la procédure de
conciliation, que le mandataire intervienne à titre professionnel ou non
(art. 113 aI. 1 CPC). L'autorité de conciliation doit vérifier quelle procédure
régira le procès pour déterminer notamment si le bailleur peut se faire
représenter. Le représentant doit produire une procuration (art. 68 al. 3
CPC) et la partie adverse devra être informée de la représentation (au
sens étroit) avant l'audience; toutefois, il ne s'agit là que d'une règle
d'ordre (Bohnet, op. cit., n. 12, 16, 17, 18 et 19 ad art. 204 CPC). Une
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copie de la procuration suffit, à moins que le tribunal n'ordonne le dépôt
de l'original, en cas de doute fondé sur son authenticité (Bohnet, op. cit.,
- 27 ad art. 68 CPC).
- En l'espèce, la curatrice présente à l'audience de
conciliation bénéficiait d'un mandat de curatelle de portée générale
couvrant tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du
patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). Ce
mandat entraînait ainsi de plein droit la représentation légale générale de
la personne sous curatelle (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique, COPMA, 2012, n. 5.53, p. 156), même s'il ne s'agissait en
l'occurrence pas d'une juriste (de I'OCTP), mais d'une assistante sociale.
Toutefois, compte tenu des développements précités sur le
principe de l'égalité des armes, du fait que la partie bailleresse était
représentée par un avocat, que l'intéressé était indigent et sous curatelle
de portée générale et que la décision était susceptible de porter
sérieusement atteinte à sa situation par le congé extraordinaire qui lui
avait été signifié, l'octroi de l'assistance judiciaire, soit la désignation d'un
conseil d'office, se justifiait en l'espèce. Cela d'autant que l'on ne pouvait
considérer d'emblée, soit au moment du dépôt de la requête d'assistance
judiciaire, que la cause était dénuée de toutes chances de succès. Pour le
surplus, on relèvera qu'il n'y avait pas lieu d'exonérer le recourant des
frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 113 al. 2 let. c CPC), ni
d'allouer de dépens (art. 113 al. 1 CPC).
4.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire
est accordé à T.________, Me Philippe Chaulmontet étant désigné en qualité
de conseil d'office pour la procédure de conciliation. Il appartiendra au
premier juge de statuer sur la rémunération du conseil d'office pour la
procédure de conciliation, aux fins de garantir au recourant le bénéfice de
la double instance.
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b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 107 al. 2 CPC;
CREC du 10 août 2012/277).
c) Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Dès lors que son indigence doit être admise et que son recours
n'était pas dénué de chances de succès, il remplit les deux conditions
cumulatives prévues par l'art. 117 CPC pour bénéficier de l'assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
Compte tenu de la liste d'opérations produite le 7 janvier 2015
par Me Philippe Chaulmontet, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre
que seules trois heures lui ont été nécessaires pour accomplir son mandat,
au vu de la simplicité de la cause et de la connaissance du dossier de
première instance par le conseil d'office. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 540 fr.,
montant auquel s'ajoutent les débours, par 66 fr. 90, et la TVA sur le tout,
par 48 fr. 55, soit 655 fr. 45 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
d) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la Présidente de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Lausanne:
I.octroie à T., requérant, dans le litige qui l'oppose
à C., représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat, le
bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens que Me Philippe
Chaulmontet est désigné conseil d'office du requérant pour la
procédure de conciliation.
III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours
est admise, Me Philippe Chaulmontet étant désigné conseil
d'office du recourant T.________ et son indemnité à ce titre
étant fixée à 655 fr. 45 (six cent cinquante-cinq francs et
quarante-cinq centimes).
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Lausanne.
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La greffière :