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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.049452-132272
391
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 novembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 45 al. 1 et 50 LPAv ; 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Etoy, requérant, contre la décision de modération rendue le 8 octobre
2013 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant le recourant d’avec O., à Lausanne, intimé,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision rendue le 8 octobre 2013, la Procureure du
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a confirmé les notes
d’honoraires de Me O.________ d’un montant total de 5'532 fr. 81 (I) et
laissé le coupon à la charge de l’Etat (II).
En substance, le premier juge a constaté que le requérant
avait admis devoir payer les honoraires que lui réclamait son avocat et
qu’en conséquence, une demande de modération n’avait pas lieu d’être.
Au surplus, il a considéré que les opérations effectuées par l’intimé
justifiaient les notes d’honoraires présentées au requérant et n’avaient
pas à être réduites, le coupon de modération devant quant à lui être laissé
à la charge de l’Etat.
B.Par acte du 7 novembre 2013, G.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à ce qu’il soit constaté qu’il ne
doit pas d’honoraires à l’avocat O..
Aucune réponse n’a été demandée.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l’examen de la cause :
1.Le 10 novembre 2011, G. a mandaté l’avocat
O.________ pour assister sa fille [...] dans le cadre de différentes procédure
pénales.
Le 14 novembre 2011, W.________ a déposé plainte pénale
contre [...] pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
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3 -
Le 22 décembre 2011, O.________ a établi et fait parvenir à
G.________ une note d’honoraires intermédiaire pour les activités
déployées 10 novembre au 16 décembre 2011, d’un montant de 1'511 fr.
98, payable dans les dix jours. Le 7 février 2012, il a dressé et envoyé à
G.________ une deuxième note d’honoraires intermédiaire pour les
opérations effectuées du 16 janvier au 31 janvier 2012, d’un montant de
151 fr. 17, payable dans les dix jours, et rappelé sa note d’honoraires du
22 décembre 2011. Le 22 février 2012, l’avocat a établi et envoyé une
troisième note d’honoraires intermédiaire pour les activités exécutées du
8 au 15 février 2012, d’un montant de 113 fr. 39. Le 27 mars 2012, il a fait
parvenir à G.________ un rappel concernant la somme des trois notes
d’honoraires intermédiaires, d’un montant de 1'776 fr. 54, payable sans
délai.
Par courrier du 2 avril 2012, G.________ a écrit à O.________ qu’il
s’excusait pour le retard dans le paiement des honoraires et lui a
demandé de patienter en l’assurant qu’ils seraient payés au plus vite.
Le 26 juin 2012, O.________ a établi une quatrième note
d’honoraires pour les opérations effectuées du 29 février 2012 au 14 juin
2012, d’un montant de 3'260 fr. 20, et rappelé à G.________ ses notes
d’honoraires impayées, pour un total de 5'036 fr. 74, payable dans les dix
jours. Le 9 août 2012, il lui a fait parvenir un deuxième rappel pour le
paiement, sans délai, des honoraires dus depuis le 10 novembre 2011.
Le 14 septembre 2012, la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la procureure) a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants et a laissé les frais de procédure, par moitié, à la
charge de l’Etat. Le 24 septembre 2012, W.________ a recouru contre
l’ordonnance de classement.
Le 30 octobre 2012, O.________ a adressé à G.________ une note
d’honoraires finale concernant les opérations accomplies du 28 juin 2012
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au 19 septembre 2012, d’un montant de 496 fr. 07, portant le montant
total dû à 5'532 fr. 81.
Par lettre du 8 novembre 2012, G.________ s’est à nouveau
excusé auprès de son conseil de son retard dans le paiement des
honoraires dus, assurant qu’il en réglerait prochainement la totalité.
Le 21 novembre 2012, la Chambre des recours pénale a admis
le recours, annulé l’ordonnance du 14 septembre 2012 et renvoyé le
dossier à la procureure pour complément d’instruction et nouvelle
décision.
Le 22 janvier 2013, O.________ a adressé à G.________ un
dernier rappel de ses honoraires. Le 11 février 2013, il lui a fait notifier un
commandement de payer les sommes de 1'511 fr. 98, plus intérêts au
taux de 5% l’an dès le 22 décembre 2011, de 151 fr. 17, plus plus intérêts
au taux de 5% l’an dès le 22 février 2012, de 3'260 fr. 20, plus intérêts au
taux de 5% l’an dès le 26 juin 2012, et de 496 fr. 07, plus intérêts au taux
de 5% l’an dès le 30 octobre 2012. En temps utile, G.________ a fait
opposition totale.
Par prononcé du 19 avril 2013, considérant en substance que
l’exécution de son mandat avait été rendue vraisemblable par le
poursuivant et que le poursuivi n’avait jamais contesté les notes
d’honoraires qui lui avaient transmises ni démontré la mauvaise exécution
du mandat, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition, en capital et intérêts.
Par courrier du 31 août 2013 adressé à la Cour de modération
de Tribunal cantonal, G.________ a contesté les notes d’honoraires de son
avocat O.________. Cette demande a été transmise à la procureure comme
objet de sa compétence.
E n d r o i t :
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5 -
1.1 Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
Président de la Chambre des avocats qui est un juge cantonal (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la
décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-
VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les
honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III
2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
1.2En l’espèce, le prononcé de modération a été notifié aux
parties le 8 octobre 2013 et reçu par le recourant au plus tôt le lendemain.
Remis à la poste le 7 novembre 2013, soit en temps utile, par une partie
qui a intérêt au recours (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
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(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
Le recourant ne peut prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des
allégués et des moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là
(art. 79 al. 2 LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-
VD à la procédure devant la Chambre des recours civile, celle-ci peut
renoncer à l’échange d’écritures prévu à l’art. 81 LPA-CD lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé.
3.
3.1Le recourant considère que l’avocat O.________ n’a pas effectué
un travail satisfaisant dans son dossier, ayant refusé de requérir des
mesures d’instruction et ayant subi des pressions de tiers, si bien qu’il ne
saurait être rémunéré.
3.2Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés
en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des
difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur
le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de
fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir
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diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en
supporter les conséquences. Les honoraires s’évaluent généralement
d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le
travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de
conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le
résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital
litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de
celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40-41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; TF
4P_342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de
avoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des
obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire,
mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard
des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a ;
CREC II 29 novembre 2010/243 et les réf. citées ; Diagne, La procédure de
modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226).
L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs
de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés
sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié
qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses propres prestations est
conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des
compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine
(TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et les réf, citées ;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 3002, p. 1184
ss.).
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas être admis à
invoquer dans la procédure de modération des griefs tenant à la manière
dont l’avocat a accompli son mandat. Ce n’est que dans un procès devant
le juge civil que recourant pourrait le cas échéant faire valoir de tels griefs
et soutenir que cela justifierait une réduction des honoraires. Le recourant
ne remettant nullement en cause le calcul des honoraires et le montant
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8 -
qui en résulte, il n’y a pas à effectuer d’office un contrôle des notes de
l’avocat Eigenmann.
En conclusion, manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.Si la Chambre des recours civile est compétente comme
exposé ci-dessus, on ne voit pas qu’il puisse être fait application du TFJC
(Tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) qui, comme sont nom
l’indique, concerne l’administration de la justice civile. Il faut plutôt
considérer que la LPA-VD est applicable à la question des frais, par renvoi
de l’art. 51 LPAv.
En l’espèce, le recourant a interjeté un recours sans être
assisté, sans maîtriser le français et sans connaître le pouvoir d’examen
restreint de la Chambre des recours civile. Cela conduit à faire application
de l’art. 50 LPA-VD, selon lequel l’autorité peut renoncer à percevoir des
frais de procédure lorsque l’équité l’exige.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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9 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-Me O..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'532 fr. 81.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :