853
TRIBUNAL CANTONAL
HN16.055344-162131
100
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 259 CO, 8 CC ; 9 let. e RULV
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
[...], défendeur, contre la décision rendue le 8 novembre 2016 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer dans la cause
divisant le recourant d’avec P., à [...], demanderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 novembre 2016, la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : la Commission) a
reconnu C.________ débiteur de P.________ de la somme de 980 fr. 95 avec
intérêt à 5% l’an dès le 14 décembre 2015 (I), a levé l’opposition totale
faite au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’office des
poursuites de Lausanne à concurrence du montant mentionné sous chiffre
I (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a rendu la
décision sans frais ni dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu en substance que
C.________ n'avait pas restitué l'appartement donné à bail à la date de la
fin des rapports contractuels auxquels il avait personnellement mis un
terme, si bien qu'un état des lieux contradictoire n'avait pas pu se tenir,
de sorte que la bailleresse P.________ lui avait adressé un avis des défauts.
C.________ n'avait pas donné une suite favorable à cet avis, raison pour
laquelle la bailleresse avait saisi l'autorité de conciliation d'une requête en
paiement. La Commission a retenu que P.________ avait déposé à l'appui
de sa requête des pièces consistant en des copies des factures de remise
en état de l'appartement donné à bail alors que C.________ n'avait déposé
aucune pièce dans le cadre de la procédure. Elle a également retenu
qu’en application de l’art. 9 let. e RULV (Dispositions paritaires romandes
et règles et usages locatifs du Canton de Vaud ; RSV 221.317.1), le
remplacement des sangles usées était à la charge du locataire, que la non
restitution à la fin du bail de l'intégralité des clés justifiait le changement
du cylindre de la porte palière et que seul l'amortissement résultant d'un
usage normal de la chose louée était à la charge du bailleur.
B.Par acte du 9 décembre 2016, C.________ a déposé un recours
contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'il ne doive aucune indemnité à P.________ (I) ; à ce
que l'opposition totale faite au commandement de payer dans la poursuite
n° [...] de l’office des poursuites de Lausanne soit maintenue (II).
Subsidiairement à ce que la décision rendue par la Commission de
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conciliation en matière de baux à loyer le
8 novembre 2016 soit annulée et l'intimée invitée à procéder au fond
devant le tribunal des baux. Il a requis que son recours soit assorti de
l’effet suspensif.
Par décision du 20 décembre 2016, la Juge déléguée de la
Chambre de céans a rejeté la demande d’effet suspensif.
Dans sa réponse du 7 mars 2017, P.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Du 1
er
juin 2005 au 19 août 2015, C.________ (ci-après : le
recourant) a été locataire d’un appartement sis [...], à [...], dont P.________
(ci-après : l’intimée) était propriétaire.
2.a) Le 28 novembre 2014, l’intimée a résilié le contrat de bail
pour le
1
er
juillet 2015.
Le 1
er
juin 2015, l’intimée a informé le recourant que l'état des
lieux se tiendrait le 1
er
juillet 2015. Le recourant ne s'est pas présenté à
cet état des lieux.
b) L’intimée a déposé, le 8 juillet 2015, une requête en cas
clair auprès du Tribunal des baux, concluant en substance, avec suite de
frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le bail à loyer conclu entre les
parties avait valablement pris fin et à ce qu’ordre soit donné à C.________
de quitter et rendre libre de tout objet et de tout occupant, ce avec effet
immédiat ou dans l’ultime délai que Justice dira, l’appartement objet du
bail, sous peine d’exécution forcée directe.
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4 -
Le 19 août 2015, le mandataire de l’intimée a accusé réception
de douze clés rendues par le recourant, indiquant qu’il s’agissait d’une
« restitution anticipée » et que le recourant recevrait un « décompte final
des indemnités dues jusqu’à relocation ainsi que les éventuels frais de
remises en état. » Le mandataire précisait que ce courrier valait avis de
défauts.
Par courrier du 25 août 2015, le mandataire de l’intimée a
porté à la connaissance du recourant l’existence de plusieurs défauts dont
les réparations seraient à la charge de ce dernier. Il s’agissait de la
fourniture d’un cache de fixation pour la protection du filtre de la hotte de
ventilation et la fixation du cache de la lumière, de la suppression de la
tringle de rideau dans la chambre, du remplacement du siège WC, du
pommeau de douche et du flexible ainsi que de la sangle de store de la
salle de bains, de la réfection de l’agencement de cuisine en raison d’un
dégât dû à l’humidité et enfin du remplacement du cylindre de la porte
palière ainsi que de la fourniture de trois clés, le recourant n’ayant pas
restitué la totalité des clés qui lui avaient été transmises lors de l’état des
lieux d’entrée.
En date du 8 septembre 2015, le recourant a indiqué au
Tribunal des baux que la requête déposée par l’intimée le 8 juillet 2015
n’avait plus d’objet, les locaux litigieux ayant été libérés le 19 août 2015.
c) Toujours le 8 septembre 2015, le recourant a contesté
l’intégralité des défauts invoqués par l’intimée dans son courrier du 25
août 2015.
Par courrier du 23 septembre 2015, il a indiqué à l’intimée que
les défauts allégués ne constituaient pas des menus travaux et a demandé
à ce qu’un état des lieux soit fixé. Il a invité l’intimée à prouver les dégâts
allégués et à fournir la copie des factures reçues et payées.
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5 -
3.a) Le 31 août 2015, la société [...] Sàrl a adressé à l’intimée
une facture de 170 fr. pour le remplacement du cylindre de la porte
palière exécuté dans l’appartement objet du litige.
b) Le 5 octobre 2015, l’entreprise [...] a adressé à l’intimée
une facture de 321 fr. 30 pour les travaux effectués sur le store de la salle
de bains, à savoir
112 fr. 50 pour la main d’œuvre sur place (ouverture caisson, déblocage
tablier, changer sangle de tirage cassée, changer enrouleur interne
endommagé, réglage, fermeture caisson), 75 fr. pour une sangle de tirage
neuve, 80 fr. pour un enrouleur interne neuf et 30 fr. pour le déplacement.
c) Le 17 octobre 2015, la société [...] a transmis à l’intimée
une facture d’un montant total de 489 fr. 65 pour les travaux effectués,
respectivement dans la cuisine (remplacement de la face fixe en bois sous
l’évier, réparation de la porte-évier, de la porte-frigo et du panneau à
droit, contrôle des charnières et tiroirs), dans le hall (fourniture d’une
entrée de clé en acier, ovale, manquante pour l’armoire) et dans la
chambre (déposer le rail à rideau et débarras).
4.a) Le 14 décembre 2015, l’intimée a mis le recourant en
demeure de payer le montant de 1'460 fr. 95, représentant le demi-loyer
du mois de septembre 2015 ainsi que le coût des réfections engagées
pour les défauts allégués dans son courrier du 25 août 2015.
b) Le 11 mars 2016, le mandataire de l’intimée a fait notifier
au recourant un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites de Lausanne portant sur la somme de 1'460 fr. 95
avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2015, « montant dû selon
mise en demeure du 14 décembre 2015 adressé au Conseil du poursuivi ».
c) Le recourant a fait opposition à ce commandement de
payer.
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6 -
5.a) Par requête de conciliation du 6 avril 2016, l’intimée a
conclu à ce que le recourant soit reconnu son débiteur de la somme de
980 fr. 95 correspondant à la « réfection de l’agencement de la cuisine
suite à l’humidité » par 489 fr. 65, au « remplacement de la sangle de
store de la salle de bains » par 321 fr. 30, ainsi qu’au « remplacement du
cylindre de la porte palière » par 170 francs.
Une audience de conciliation s’est tenue le 6 juillet 2016 en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La tentative de
conciliation n’a pas abouti.
b) Par décision rendue sous forme de dispositif le 6 juillet
2016, la Commission de conciliation a prononcé que C.________ était
reconnu débiteur de P.________ de la somme de 980 fr. 95 avec intérêts à 5
% l’an dès le 14 décembre 2015 (I), que l’opposition totale au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites de Lausanne était levée à concurrence du montant mentionné
sous chiffre I (II), que toutes autres ou plus amples conclusions étaient
rejetées (III) et que la décision était rendue sans frais ni dépens (IV).
6.Par arrêt du 11 août 2016, la Chambre de céans a déclaré
irrecevable le recours déposé par C.________ contre cette décision,
précisant que cet acte devait être considéré comme une demande de
motivation de la décision entreprise. Le dossier a été renvoyé à la
Commission de conciliation qui était invitée à rendre une décision motivée
sur la base du dispositif communiqué aux parties le 6 juillet 2016 (CREC du
11 août 2016/318).
E n d r o i t :
1.1A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
1.2En l’espèce, formé à l’encontre d’une décision finale dans une
cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé en
temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al.
2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent
toutes au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables.
3.Le recourant reproche en substance à la première instance
d’avoir apprécié les preuves de manière arbitraire et en violation du
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8 -
fardeau de la preuve (art. 8 CC). Il se prévaut également d’une violation
de l'art. 259 CO et des art. 1 et
9 RULV.
3.1
3.1.1L'art. 9 RULV rappelle les devoirs du locataire prévus à l'art.
257 f CO, à savoir user avec soin de la chose louée, ainsi qu'à l'art. 259
CO, soit de procéder à ses frais aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux
menus travaux d'entretien et de réparation, qui incluent notamment le
remplacement des sangles usées aux volets à rouleaux et aux stores (let.
e).
La doctrine admet que le remplacement des cordes et sangles
de stores et volets à rouleaux constitue une menue réparation au sens de
l'art. 259 CO (CREC du 27 juin 2016/242 consid. 3.1.2 et les références
citées). La Chambre de céans considère que la réserve de l'usure normale
ne s'y applique pas (arrêt CREC précité consid. 3.5).
3.1.2Aux termes de l’art. 267 al. 1 CO, le locataire doit restituer, à
la fin du bail, la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au
contrat.
Il s'ensuit que le locataire doit tout d'abord assumer les
travaux de nettoyage et les petites réparations au sens de l'art. 259 CO.
Selon les circonstances, il doit ensuite régler les frais de remise en état
des locaux à la suite d'une rénovation ou une modification qu'il a opérées
sans l'accord du bailleur. Il incombe enfin au locataire de prendre en
charge les dégâts qui excèdent l'usure normale de la chose; cet usage
dépend de la destination des locaux et s'apprécie sur la base de tabelles
déterminant la durée de vie moyenne des installations. Le locataire doit
donc supporter les frais de réparation des locaux qui sont affectés d'un
défaut dû à un usage anormal de la chose louée; si une réparation est
impossible ou si les coûts en seraient disproportionnés, il faut allouer des
dommages-intérêts correspondant à la dépréciation de la chose (TF
4A_469/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.1 et les réf. citées).
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9 -
La loi ne définit pas l'acte de restitution en soi, mais précise
partiellement quelle qualité doit revêtir la chose louée lorsqu'elle est
restituée
(cf. Peter Higi, Zürcher Kommentar, 4
e
éd. 1995, n
os
5, 81 et 85 ad art. 267
CO). Selon la doctrine et la jurisprudence, la restitution se fait par remise
de la chose même ou des moyens qui la font passer dans la puissance du
bailleur (Hans Peter Walter, in OR : Art. 1-529 CO, Honsell éd., 2008, n° 3
ad art. 267a CO) ; ainsi, lorsque le bail porte sur des locaux, le locataire
doit remettre tous les jeux de clés servant à y accéder, y compris les
éventuels doubles qu'il a fait faire
(TF 4C.224/1997 du 17 février 1998 consid. 3a, in mp 1998 182 ; cf. entre
autres Carole Aubert, in Droit du bail à loyer, Bohnet/Montini éd., 2010, n°
3 ad art. 267 CO; Higi, op. cit., n° 13 ad art. 267 CO).
3.1.3L’art. 267a al. 1 CO dispose que le bailleur doit vérifier, lors
de la restitution, l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire
des défauts dont celui-ci répond. Si le bailleur néglige de le faire, le
locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse
de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des
vérifications usuelles (al. 2). Si le bailleur découvre plus tard des
défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au locataire
(al. 3).
Il incombe au bailleur, en tant que partie demanderesse (art. 8
CC), de prouver l'existence d'un défaut excédant l'usure normale,
l'inexistence de ce défaut lors de l'entrée en jouissance, le dommage qui
en résulte pour lui et la communication en temps utile d'un avis du défaut
(TF 4C.261/2006 consid. 3.1, déjà cité; TF 4C.131/1995 du 15 novembre
1995 consid. 2 in fine, publié in SJ 1996
p. 322; Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I, n° 6 ad art.
267 CO).
3.2
-
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3.2.1Le recourant soutient que l’intimée n’aurait pas prouvé les
défauts qu’elle allègue. Il relève que celle-ci n'aurait pas produit un état
des lieux d'entrée (art. 1 RULV) ni de sortie, qu'elle n'avait pas été en
mesure de présenter des photographies de l'état de l'appartement « à la
remise des clés de façon anticipée », qu'elle n'avait pas présenté une
preuve relative au nombre de clés remises au moment de la signature du
bail ou par la suite pour pouvoir se fonder sur une absence de clé à la
charge du recourant et que les clés avaient été remises dans leur
intégralité sans que le représentant de la bailleresse n'émette une
réclamation au moment de leur réception. De l'avis du recourant, les
prétendues factures ne pouvaient constituer en elles-mêmes une preuve
du dommage, de la réalisation des travaux ou de leur valeur réelle. Le
recourant estime encore que l'humidité constatée à la cuisine serait due à
un écoulement depuis l'étage supérieur, dont il n'endosserait pas la
responsabilité, et que le temps de longévité de la sangle du store de la
salle de bains, de huit ans, semblerait largement dépassé.
3.2.2En l’espèce, les critiques adressées par le recourant s’agissant
de l'absence de l'état des lieux de sortie doivent être rejetées, dès lors
qu'il découle du dossier qu'il ne s'est pas présenté à cet état des lieux, ce
qu'il ne conteste du reste pas.
Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intimée a établi
l'avis des défauts le 25 août 2015, après la restitution des clés par le
recourant le 19 août 2015. Elle a notamment relevé dans cet avis que la
totalité des clés transmises ne correspondaient pas à celles remises lors
de l'état des lieux d'entrée et qu'elle allait procéder par conséquent au
remplacement du cylindre de la porte palière et à la fourniture de trois
clés pour un montant de 170 francs. La facture du 31 août 2015 que le
serrurier a adressée à l’intimée, fait état d'un cylindre « 333k6 30/35 avec
3 clés RN ». Par conséquent, l’intimée a apporté à satisfaction la preuve
du coût de 170 fr. qu’elle a allégué. Cela est d'autant plus valable que le
représentant de l’intimée s'était limité, dans son courrier du 19 août 2015
au recourant, d'accuser réception des 12 clés remises par celui-ci et
d'indiquer qu'il les avait immédiatement transmises à la gérance de
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l’intimée, tout en renvoyant aux frais de remise en état et à l'avis des
défauts. On ne saurait dès lors reprocher à l’intimée de ne pas avoir émis
une réclamation au moment de la réception des clés litigieuses,
puisqu'elle l'a fait dans l'avis des défauts du 25 août suivant. Le moyen,
mal fondé, doit être rejeté.
3.2.3S'agissant du store de la salle de bains, conformément aux
principes énoncés en la matière (consid. 3.1.1 supra), il incombe au
locataire de prendre en charge les coûts de remplacement de la sangle de
tirage cassée, facturée par 75 fr. le 5 octobre 2015, ce d'autant que le bail
avait été conclu le 21 mai 2005. En revanche, le remplacement de
l'enrouleur interne endommagé, facturé par 80 fr., n’est pas expressément
mentionné dans l'énumération figurant à l'art. 9 let. e RULV de sorte qu’il
ne doit pas être supporté par le locataire (cf. CREC du 27 juin 2016/242). Il
s'ensuit que la décision attaquée doit être réformée sur ce point, en ce
sens que la prétention de l’intimée pour ce poste doit être réduite de 136
fr. 25 (80 fr. + ½ de 112 fr. 50 facturés au titre de main d'œuvre). Cela se
justifie d'autant plus en l'espèce que la doctrine a fixé une limite – certes
non absolue – des coûts entre
100 fr. et 150 fr. pour les menus travaux de nettoyage ou de réparation.
En outre, ces travaux doivent pouvoir être objectivement exigés du
locataire lui-même sans devoir faire appel à un maître d'état, ce qui n'est
pas le cas du remplacement de l'enrouleur interne endommagé (cf. arrêt
CREC précité, consid. 3.1.1).
3.2.4S’agissant enfin des coûts de réfection de l’agencement de la
cuisine, les premiers juges ont retenu de manière imprécise qu’ils
s'élevaient à 489 fr. 65, sur la base de la facture émise le 17 octobre 2015.
À l’examen de cette facture on constate toutefois que ledit montant
recouvre en réalité la réparation non seulement de défauts à la cuisine,
mais également dans le hall (armoire, fourniture de clé) et dans la
chambre (rail à rideau).
Le recourant s'est certes limité à prétendre sur ce point que
l'humidité serait due à un écoulement depuis l'étage supérieur sans
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qu'aucun élément du dossier ne puisse étayer ce fait. Il a toutefois relevé,
à juste titre, que c'était le propriétaire qui supportait le fardeau de la
preuve des prétentions qu'il entendait déduire à ce titre et que celui-ci
n'avait pas produit notamment l'état des lieux d'entrée. La seule
production des factures n'est en effet pas suffisante à la lumière des
principes énoncés en la matière.
Par conséquent, il y a lieu d'admettre que l’intimée n'a pas
établi ses prétentions quant à la réfection de l'agencement de la cuisine
en lien avec des dégâts causés par de l’humidité. En effet, l’intimée
n'établit pas l'origine du problème du plan de travail en ne produisant pas
l'état des lieux d'entrée qui ne figure pas au dossier et auquel elle ne se
réfère nullement dans sa réponse. L'autorité de première instance a violé
l'art. 8 CC en retenant que tel avait été le cas sur la seule base des
factures produites. Le recours doit être admis sur ce point, aucun montant
ne devant être alloué à l’intimée à ce titre.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que C.________ doit verser à
P.________ le montant de 170 fr. pour le remplacement du cylindre de la
porte palière plus la fourniture de trois clés et de 136 fr. 25 pour le
remplacement de la sangle du store de la salle de bains, soit au total un
montant de 306 fr. 25, avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2015.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis à raison d’un
tiers, soit 33 fr., pour le recourant C.________ et de deux tiers, soit 67 fr.,
pour l’intimée P.________ (art. 106 al. 2 CPC).
Le recourant, agissant par le biais d’un mandataire
professionnel, a droit à des dépens réduits qui peuvent être arrêtés à 300
fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6]) et mis à la charge de l’intimée.
-
13 -
L’intimée versera en définitive au recourant la somme de 367
fr. à titre de dépens réduits et de restitution partielle de l’avance de frais
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. Monsieur C.________ est reconnu débiteur de Madame
P.________ de la somme de 306 fr. 25 avec intérêt à 5% l’an
dès le 14 décembre 2015.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis par 33 fr. (trente-trois francs) à la
charge du recourant C.________ et par 67 fr. (soixante-sept
francs) à la charge de l’intimée P..
IV. L’intimée P. doit verser au recourant C.________ la
somme de 367 fr. (trois cent soixante-sept francs) à titre de
restitution partielle de l'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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14 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour C.),
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer.
La greffière :