Appeal against inheritance inventory declared inadmissible

CREC hn16-009027-72/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis2 de mar. de 2016Inadmissible

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Resumo Omnilex

C.W.________ challenged an inheritance inventory issued in the estate of B.W.________ and asked that the inventory be rectified to include additional mortgage-related liabilities. The Cantonal Civil Appeals Chamber held that, under Vaud practice, a challenge to the content of a civil inventory is only admissible after a prior rectification request has been decided by the peace judge. Because that request was still pending, the appeal was premature and therefore inadmissible. The request to stay the appeal proceedings was also rejected, and the matter was transmitted ex officio to the first instance for decision on rectification.

Sumário Omnilex

Art. 553, 580 CC; art. 117, 118 CDPJ; art. 322 al. 1, 321 al. 2 CPC: contestation of the content of a civil inheritance inventory in Vaud is subject to the prior filing and determination of a rectification request before the peace judge. Where such a request is still pending, a direct appeal against the inventory is premature and inadmissible. The appellate court does not stay the appeal proceedings if the first instance’s forthcoming rectification decision will itself replace the inventory on the contested points and give rise to a new remedy. In gracieuse proceedings governed by summary procedure, only a limited legal appeal is available.

Texto completo

855 TRIBUNAL CANTONAL HN16.009027-160355 72 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 mars 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Saghbini


Art. 322 al. 1 CPC ; 553 et 580 CC ; 117 et 118 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.W., à [...], contre l’inventaire des biens délivré le 12 février 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feue B.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Décédée le 2 mai 2015, B.W.________ a, par testament authentique du 6 avril 2009, institué héritiers son ex-époux C.W.________ et sa fille D.W.. 1.2Par ordonnance du 8 septembre 2015, statuant sur requête déposée le 29 mai 2015 par D.W., la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’inventaire de la succession de feue B.W.________ et sommé les créanciers et débiteurs de la défunte de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans un délai échéant le 23 octobre 2015. 1.3Le 12 février 2016, la Juge de paix a délivré aux héritiers de feue B.W.________ un inventaire des biens de la succession précitée, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.4Par acte du 25 février 2016, C.W., par l’entremise de son conseil, a formé un recours contre cet inventaire, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa rectification en ce sens que les passifs de la succession de feue B.W. comprennent la totalité du solde débiteur de l’hypothèque [...], en capital, intérêts et accessoires, et que la créance conditionnelle de C.W.________ à être relevé de tout montant qui pourrait être dû à la banque [...] au titre de l’hypothèque [...] est portée aux passifs de l’inventaire. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de rectification préalable qu’il avait déposée le même jour auprès de la Juge de paix. 2.

  • 3 - 2.1En droit vaudois, l’inventaire prévu à l’art. 553 CC est régi par l’art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, chapitre II, section II). Selon l’art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ pour toutes les affaires faisant suite à l’art. 111 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable à titre supplétif selon l’art. 104 CDPJ. Selon l’art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire est applicable aux affaires relevant de la juridiction gracieuse, de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre ces décisions (art. 109 al. 3 CDPJ). Dès lors que la procédure sommaire est applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011 subordonnait l’ouverture d’un recours s’agissant du contenu de l’inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La Chambre de céans a considéré que cette jurisprudence demeurait valable à la suite de l’entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011 (CREC 31 août 2015/316 ; CREC 22 juillet 2015/268, CREC 1 er mai 2015/164, CREC 30 octobre 2014/381 ; CREC 18 octobre 2013/337). 2.2En l’espèce, le recourant conteste le contenu de l’inventaire civil délivré par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 12 février
  1. Dans la mesure où l’autorité de première instance n'a pas encore statué sur la requête en rectification préalable déposée par le recourant parallèlement à son recours, le recours est prématuré. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable. En outre, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure de recours puisque, dans le cadre de l'examen de la demande en rectification qui relève de sa compétence, le premier juge est amené à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la succession, de sorte que le recourant bénéficiera d'une nouvelle voie de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue.
  • 4 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il sera, compte tenu des circonstances de l’espèce, transmis d’office au premier juge en vue de statuer sur la demande de rectification du bénéfice d’inventaire déposée par C.W.. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour C.W.), -Me Marcel Waser, avocat (pour D.W.________), -Me [...], exécuteur testamentaire.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the inheritance inventory was admissible before the first instance ruled on the rectification request.

Decisão extraída

No. The appeal was premature because the first instance had not yet decided the pending rectification request.

Fundamentação extraída

Under Vaud practice, a challenge to the content of a civil inventory requires a prior rectification request. Since that request was still undecided, the appellate court could not review the inventory directly.

Questão jurídica principal

Whether the appellate proceedings should be stayed pending the rectification request.

Decisão extraída

No stay was ordered.

Fundamentação extraída

The first judge, when deciding the rectification request, would issue a new decision on the nature and value of the estate assets, which would open a fresh avenue of appeal; a stay was therefore unnecessary.

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