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TRIBUNAL CANTONAL
HN16.009027-160355
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 322 al. 1 CPC ; 553 et 580 CC ; 117 et 118 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.W., à
[...], contre l’inventaire des biens délivré le 12 février 2016 par la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feue
B.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Décédée le 2 mai 2015, B.W.________ a, par testament
authentique du 6 avril 2009, institué héritiers son ex-époux C.W.________
et sa fille D.W..
1.2Par ordonnance du 8 septembre 2015, statuant sur requête
déposée le 29 mai 2015 par D.W., la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’inventaire de la
succession de feue B.W.________ et sommé les créanciers et débiteurs de
la défunte de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs
dettes, auprès du greffe de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
dans un délai échéant le 23 octobre 2015.
1.3Le 12 février 2016, la Juge de paix a délivré aux héritiers de
feue B.W.________ un inventaire des biens de la succession précitée,
soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.4Par acte du 25 février 2016, C.W., par l’entremise de
son conseil, a formé un recours contre cet inventaire, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa rectification en ce sens que les passifs de la
succession de feue B.W. comprennent la totalité du solde débiteur
de l’hypothèque [...], en capital, intérêts et accessoires, et que la créance
conditionnelle de C.W.________ à être relevé de tout montant qui pourrait
être dû à la banque [...] au titre de l’hypothèque [...] est portée aux passifs
de l’inventaire. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis que
la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête
de rectification préalable qu’il avait déposée le même jour auprès de la
Juge de paix.
2.
- 3 -
2.1En droit vaudois, l’inventaire prévu à l’art. 553 CC est régi par
l’art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, chapitre II,
section II). Selon l’art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à
109 CDPJ pour toutes les affaires faisant suite à l’art. 111 CDPJ, le CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable
à titre supplétif selon l’art. 104 CDPJ. Selon l’art. 248 let. e CPC, la
procédure sommaire est applicable aux affaires relevant de la juridiction
gracieuse, de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre
ces décisions (art. 109 al. 3 CDPJ). Dès lors que la procédure sommaire est
applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
La jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011
subordonnait l’ouverture d’un recours s’agissant du contenu de
l’inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114
c. 5). La Chambre de céans a considéré que cette jurisprudence demeurait
valable à la suite de l’entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011 (CREC
31 août 2015/316 ; CREC 22 juillet 2015/268, CREC 1
er
mai 2015/164,
CREC 30 octobre 2014/381 ; CREC 18 octobre 2013/337).
2.2En l’espèce, le recourant conteste le contenu de l’inventaire
civil délivré par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 12 février
- Dans la mesure où l’autorité de première instance n'a pas encore
statué sur la requête en rectification préalable déposée par le recourant
parallèlement à son recours, le recours est prématuré. Il doit par
conséquent être déclaré irrecevable.
En outre, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure de recours
puisque, dans le cadre de l'examen de la demande en rectification qui
relève de sa compétence, le premier juge est amené à rendre une
nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la
succession, de sorte que le recourant bénéficiera d'une nouvelle voie de
recours contre la nouvelle décision qui sera rendue.
-
4 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il sera,
compte tenu des circonstances de l’espèce, transmis d’office au premier
juge en vue de statuer sur la demande de rectification du bénéfice
d’inventaire déposée par C.W..
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour C.W.),
-Me Marcel Waser, avocat (pour D.W.________),
-Me [...], exécuteur testamentaire.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :