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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.036436-151401
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 321 CPC ; 553 et 580 CC ; 117 et 118 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
[...], contre l’inventaire des biens délivré le 13 août 2015 par le Juge de
paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu
X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
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Par ordonnance du 18 mars 2015, le Juge de paix du district de
Morges a, sur requête du notaire [...], administrateur officiel, ordonné
l’inventaire de la succession de feu X., décédé le 22 décembre
2014, qui a laissé pour seuls héritiers institués V., sous curatelle
de [...], et [...], sous curatelle de Me [...].
2.Le 13 août 2015, le Juge de paix du district de Morges a délivré
aux héritiers de feu X.________ un inventaire des biens de la succession
précitée, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art.
580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
-
Par courrier du 25 août 2015 adressé au Tribunal cantonal,
V.________ a fait parvenir une déclaration « d’opposition » à la procédure
de bénéfice d’inventaire, renvoyant, s’agissant des motifs, à un courrier
du 19 août 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye.
Dans ce courrier, la Justice de paix remet en doute la régularité de la
procédure de bénéfice d’inventaire et recommande à V.________ de
déposer une recours portant sur « le non respect des prescriptions de
procédure en vigueur, à savoir les art. 580 et ss du Code civil, plus
particulièrement les art. 584, 587 et 588 CC ». Selon la Justice de paix de
la Broye, il n’a pas été possible d’envisager « une éventuelle rectification
dudit inventaire ou de connaître ne serait-ce que les pièces produites, ni
les personnes intéressées, ni les héritiers ayant été sollicité (sic) en vue de
la consultation de celui-ci. »
4.En droit vaudois, l’inventaire prévu à l’art. 553 CC est régi par
l’art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, chapitre II,
section II). Selon l’art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à
109 CDPJ pour toutes les affaires faisant suite à l’art. 111 CDPJ, le CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable
à titre supplétif selon l’art. 104 CDPJ. Selon l’art. 248 let. e CPC, la
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procédure sommaire est applicable aux affaires relevant de la juridiction
gracieuse, de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre
ces décisions (art. 109 al. 3 CDPJ). Dès lors que la procédure sommaire est
applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile et par une
partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
- Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit
comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de
recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours –
d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC ; CREC
22 juillet 2015/268). Il ne saurait être remédié à des conclusions
déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable
(ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5
in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ;
CREC 22 juillet 2015/268).
En l’espèce, l’acte ne contient pas de conclusions, de sorte
qu’il doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà.
6. La jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011
subordonnait l’ouverture d’un recours s’agissant du contenu de
l’inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114
c. 5). La Chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait
d’actualité à la suite de l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure
civile du 19 février 2008 ; RS 272) au 1
er
janvier 2011 (CREC 22 juillet
2015/268, CREC 1
er
mai 2015/164, CREC 30 octobre 2014/381 ; CREC 18
octobre 2013/337).
En l’occurrence, le recourant conteste le contenu de
l’inventaire civil délivré par le Juge de paix du district de Morges le 13 août
- Le recours est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable
pour ce motif également.
7.Cela étant, on relèvera, s’agissant de la procédure de bénéfice
d’inventaire menée par l’instance précédente, que dans l’ordonnance du
18 mars 2015, le premier juge a fait notamment application des art. 546ss
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Or ces dispositions ne s’appliquent
plus aux successions ouvertes après l’entrée en vigueur du nouveau droit,
ce qui est le cas en l’espèce, le décès de X.________ étant survenu le 22
décembre 2014. L’art. 553 al. 1 CC prévoit que l’autorité fait dresser un
inventaire notamment lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de
portée générale ou doit l’être (ch. 4). L’inventaire est dressé
conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les
deux mois à compter du décès (al. 2). Les nouvelles dispositions du CDPJ
prévoient que le juge de paix dresse l’inventaire aux frais de la succession
notamment lorsqu’un héritier est sous curatelle l’empêchant d’agir seul
dans le cadre de la délivrance de la succession (art. 117 al. 2 CDPJ). L’art.
118 al. 1 CDPJ reprend l’al. 2 de l’art. 553 al. 1 CC, selon lequel l’inventaire
est dressé au plus tôt et, en règle générale, dans les deux mois à compter
du décès.
Outre la mention de la date de la clôture (art. 118 al. 2 CDPJ),
le juge doit aviser par lettre recommandée les héritiers légaux et institués
de la clôture (art. 118 al. 3 CDPJ), ce qui paraît avoir été le cas en l’espèce.
L’avis doit toutefois également rappeler le délai de répudiation fixé aux
articles 567 al. 1 et 568 CC (art. 118 al. 4 CDPJ). Mention est faite au pied
de l’inventaire de la date de cette communication (art. 118 al. 5 CDPJ).
En l’espèce, ni le rappel du délai de répudiation, ni la date de
cette communication ne figurent sur la décision accompagnant
l’inventaire, qui se limite à renvoyer à la procédure à suivre en cas de
rectification de l’inventaire.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il sera,
compte tenu des circonstances de l’espèce, transmis d’office au premier
juge qui est invité à y donner la suite qui s’impose, en particulier quant à
la rectification du bénéfice d’inventaire.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________, par l’intermédiaire de son curateur [...],
-
[...], par l’intermédiaire de son curateur Me [...],
-Me [...], administrateur officiel.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :