854
TRIBUNAL CANTONAL
HN15.014941-150585
162
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Giroud et Pellet
Greffière :Mme Nantermod Bernard
Art. 512 CC ; 18 al. 1 CO ; 109 al. 3 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Aigle, requérant, contre la décision rendue le 1
er
avril 2015 par la Juge de
paix du district d’Aigle dans la cause concernant la succession de
B.M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
avril 2015, la Juge de paix du district d’Aigle
a rejeté la requête en exécution testamentaire présentée par L.________ (I),
arrêté à 200 fr. les frais judiciaires (II), mis les frais à la charge de
L.________ (III) et dit que L.________ versera à K.________ la somme de
800 fr. à titre de dépens.
En droit, le premier juge a considéré que les termes de la
clause de désignation d’un exécuteur testamentaire contenue dans le
pacte successoral signé par les époux B.M.________ et C.M., tous
deux décédés, étaient clairs et ne prêtaient pas matière à interprétation.
Ainsi, L. a été désigné en sa qualité de notaire et non pas en tant
que personne, un autre notaire devant lui succéder pour le cas où il
n’assumerait pas cette mission. La confirmation par le défunt du dépôt de
ses dispositions à cause de mort chez L.________ n’entraînait pas
automatiquement la désignation de ce dernier comme exécuteur
testamentaire en tant que personne par rapport à sa désignation initiale
en tant que notaire, cela d’autant que le défunt n’a rien signé à cet égard.
Partant, L.________ n’ayant pas la qualité de notaire et n’ayant pas de
successeur, la clause de désignation d’un exécuteur testamentaire en sa
faveur n’était pas valable.
B.Par recours du 11 avril 2015, L.________ a pris, sous suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1.-de rejeter les conclusions de la Justice de paix d’Aigle,
2.-de confirmer le pacte successoral des époux A.M.________ et
C.M., et par voie de conséquence, la nomination de L., ancien
notaire, en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de A.M.________, et
3.-de conclure pour suite de frais et dépens. »
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.M., né [...] 1926, et C.M., née C.M.________ le
[...] 1929, se sont mariés le [...] 1952 et ont eu deux enfants : K.,
née le [...] 1953, et [...], né le [...] 1955 et décédé le [...] 1995.
2.Le [...] 2004, A.M. et C.M.________ ont signé un acte
authentique par devant L., notaire à Aigle, intitulé « Pacte
successoral », aux termes duquel ils ont attribué, chacun à son conjoint,
l’usufruit sur l’ensemble de leurs biens, ceux-ci étant dévolus à leurs
descendants à égalité et par souches. L’article 4 de l’acte dispose que les
« Parties nomment en qualité d’exécuteur testamentaire le notaire
L., à Aigle, à défaut son successeur, au décès du second des
conjoints ».
Ce pacte successoral a été déposé auprès du notaire L.________
le 1
er
avril 2004.
3.Le 24 juin 2008, le Bureau d’information et de communication
de l’Etat de Vaud a annoncé que le Département de l’intérieur (DINT) avait
pris acte de la renonciation à sa patente, avec effet immédiat, du notaire
L..
4.C.M.C.M., quand vivait domiciliée à Villeneuve, est
décédée le [...] 2014. Le 7 mai 2014, L. a transmis à la Justice de
paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) le pacte successoral de
la défunte.
Le 5 juin 2014, la justice de paix a délivré une attestation
d’exécuteur testamentaire, certifiant que C.M.________ avait désigné en
-
4 -
qualité d’exécuteur testamentaire L., à qui elle avait conféré les
pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de sa mission, au sens des art.
517 et 518 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Par lettre du 2 octobre 2014, la justice de paix a écrit à
L. qu’il avait été porté à sa connaissance que le mandat
d’exécuteur prenait effet au décès du second des conjoints et que
A.M.________ étant toujours en vie, l’attestation d’exécuteur testamentaire
du 5 juin 2014 était considérée comme nulle.
5.A.M., quand vivait domicilié à Villeneuve, est décédé le
L. a transmis à la justice de paix le pacte successoral du défunt, en
précisant que le dépôt de celui-ci avait été confirmé le 23 mars 2009 par
A.M.________ et « par voie de conséquence, dans son prolongement, le
mandat d’exécuteur testamentaire contenu dans lesdites dispositions », et
déclarant accepter d’ores et déjà cette mission.
6.Par lettre de son agent d’affaires du 12 mars 2015, K.________
s’est opposée à la reconnaissance de L.________ comme exécuteur
testamentaire et à la délivrance d’une attestation de cette qualité.
Par courrier du 19 mars 2015, L.________ a conclu à la
confirmation de son mandat d’exécuteur testamentaire et a produit la
lettre suivante, qu’il aurait adressée le 5 mars 2009 à tous les
« déposants », dans laquelle il écrivait notamment ce qui suit :
« Comme vous le savez depuis plusieurs années maintenant, j’ai le plaisir
de conserver pour vous dans mon coffre, avec votre confiance, vos
dispositions testamentaires.
Je souhaite par les présentes vous informer que j’ai depuis quelques mois
renoncé à mon activité de notaire.
Je poursuis, avec l’aide de collaborateurs juriste et secrétaires formés et
expérimentés, une activité de conseil juridique et d’exécuteur
testamentaire. Les domaines d’activité dans lesquels je me suis spécialisé
s’étendent au droit de la famille et successions, ainsi qu’au droit
immobilier et commercial.
-
5 -
Dans ce cadre-là, je vous serais reconnaissant de bien vouloir, si vous le
souhaitez, me confirmer le dépôt que je continue d’effectuer gratuitement
pour vous, en me retournant le double de la présente dûment daté et
signé, au moyen de l’enveloppe réponse ci-jointe (...). L.________ joignait à
son envoi un compte-rendu d’un entretien téléphonique du 23 mars 2009
dont il ressort que C.M.________, à la suite de la lettre du 5 mars 2009, se
demandait dans quelle mesure la nomination d’un exécuteur
testamentaire était nécessaire.
Par lettre du 24 mars 2015, l’agent d’affaires Jean-Marc
Schlaeppi a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in
Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar [DIKE-Komm. ZPO],
Zurich/St-GalI 2011, n. 86 ad Vorbem. Art. 308-334 CPC ; Reetz, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010,
n. 35 ad Vorbem zu den Art. 308-318 CPC ; Jeandin, in CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC).
L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité ; il
peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de
la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains
procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur
testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et
comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 102). Dans les procès où la
réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur
testamentaire a qualité pour défendre (idem, p. 105).
-
6 -
En l’espèce, le recourant conclut à la confirmation du pacte
successoral des époux A.M.________ et C.M.________ (qui n’est pas l’objet
de la décision attaquée) et à la confirmation de sa désignation en qualité
en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de A.M.________.
Même si les conclusions ainsi formulées sont en partie irrecevables sur la
validité du pacte successoral, on comprend que le recourant conteste le
refus prononcé par le premier juge de le désigner comme exécuteur
testamentaire. Dans cette mesure, sa qualité pour recourir doit être
admise.
2.La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée
par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210] ; Künzle, Das Erbrecht Berner Kommentar,
Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abtmeibel,
Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 8 ad art. 518 CC; JT 1990 III 31)
et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc cit.). Le droit vaudois
prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué,
par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [ Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109
CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1
CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, « lorsque la procédure sommaire
est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le
jugement de fond, le recours-joint étant admis ». Le CDPJ ne prévoit pas
expressément l’application de la procédure sommaire en matière
d’exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la
volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs
relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que « cette
disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre
disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime
actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une
procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses
relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [ ..] » (Exposé
des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet «
procédure civile», EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76 s. ; cf. également
CREC 23 juin 2014/218 du 23 juin 2014 c. 4a ; CREC 28 février 2013/62 c.
-
7 -
1a). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l’art. 109 aI. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre
supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La révocation du mandat d’exécuteur testamentaire étant
régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en
l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73
al. 1 LOJV [ loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
3.Aux termes de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il
y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention.
Selon la jurisprudence, les règles du droit des obligations
relatives à l’interprétation des contrats s’appliquent aussi aux pactes
successoraux (art. 512 CC). Ainsi, c’est la volonté réelle et commune des
parties qui est déterminante (question de fait). Si l’on ne peut prouver la
concordance de la volonté effective des parties, leur volonté hypothétique
doit être trouvée en interprétant leurs déclarations selon le principe de la
confiance, c’est-à-dire en cherchant comment elles peuvent et doivent
être comprises littéralement et compte tenu de l’ensemble des
circonstances (question de droit ; ATF 132 III 529 c. 3c, JdT 2002 I 432,
434 ; TF 5C.109/2004 du 16 juillet 2004 c. 3.3.1) L’interprétation littérale
l’emporte sur les autres méthodes d’interprétation, à moins que le texte
ne soit que d’une clarté apparente, en raison d’autres conditions du
contrat, du but poursuivi par les parties ou de circonstances
supplémentaires. Le sens exact d’une clause contractuelle découle avant
-
8 -
tout du texte dans lequel elle se situe. Les circonstances qui ont présidé à
la conclusion d’un contrat ou les intérêts des parties à ce moment-là
peuvent aussi être prises en compte (ATF 133 III 496 ; JdT 2007 I 364 c. 2
et les réf. citées).
4.1Le recourant soutient qu’il a été désigné personnellement en
qualité d’exécuteur testamentaire par les disposants, indépendamment de
sa qualité de notaire, de sorte que peu importerait qu’il ait ultérieurement
perdu cette qualité.
Un tel point de vue est incompatible avec la lettre du pacte
successoral du 26 mars 2004, selon laquelle c’est « le notaire L.________, à
Aigle, à défaut son successeur» qui est désigné : si seule la personne du
recourant avait été prise en considération indépendamment de sa qualité
de notaire, il n’aurait pas été possible de désigner à son défaut son
successeur, puisqu’on ne peut comprendre par là qu’un notaire
successeur.
Cela étant, au moment où il a perdu la qualité de notaire, le
recourant n’a plus rempli les conditions de la désignation du pacte
successoral. C’est le sens objectif qu’il faut donner à la clause de
désignation de l’exécuteur testamentaire contenue dans le pacte
successoral.
4.2Le recourant soutient encore que l’un des conjoints partie au
pacte l’a confirmé dans ses fonctions d’exécuteur testamentaire. Outre
que cela n’est pas établi, ainsi par une déclaration signée de ce conjoint,
on ne conçoit pas que la désignation d’un notaire effectuée par deux
conjoints puisse être convertie en désignation d’une personne n’ayant pas
cette qualité par l’un seul de ces conjoints.