Appeal became moot after heir certificate was delivered

CREC hn15-008035-96/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis6 de mar. de 2015Not Examined

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Resumo Omnilex

F.________, represented by counsel, appealed against a Lausanne justice of the peace decision certifying heirs in a succession matter. During the appellate proceedings, the heir certificate had already been delivered to counsel, and the judge warned that the appeal appeared moot. Counsel did not react within the set time limit. The cantonal civil appeals judge therefore recorded that the appeal had become without object and ordered the case struck from the roll. The decision was rendered without judicial costs.

Sumário Omnilex

Art. 242 CPC; appeal rendered moot by subsequent delivery of the disputed document; when the relief sought has already been granted or the challenged act has otherwise lost its practical significance, the appellate court takes note of the absence of object and removes the case from the docket. The judge delegated may decide on the striking-off where the procedural prerequisites are met (consid. 2). Costs may be waived where the applicable tariff so permits (consid. 3).

Texto completo

855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.008035-150333 96 J U G E D E L E G U É D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2015


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmePache


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Berlin Neukölln (Allemagne), contre la décision rendue le 16 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu D., le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par déclaration d'ayants droit du 16 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a certifié que D., née le [...] 1929 et décédée le [...] 2010, avait laissé comme seuls ayants droit son frère [...], ses sœurs [...] et [...] ainsi que ses neveux et nièces F., [...], [...] et [...]. Ce document précisait que F.________ était sous la tutelle de Me C., avocat à Berlin. Par courrier du 4 novembre 2014, Me C. s'est opposé à la délivrance de la déclaration d'ayants droits à Me B., conseil mandaté par F., relevant qu'il était à craindre que cette personne ne remette l'argent de la succession personnellement à son pupille et que cet argent serait alors perdu. Le 10 novembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a indiqué qu'il avait envoyé une copie de la déclaration d'ayants droit à Me B.. Par courrier du 11 novembre 2014, le Juge délégué de céans a relevé qu'un exemplaire de la déclaration d'ayants droit avait été remis le 24 octobre 2014 à B., de sorte que le recours du 4 novembre 2014 paraissait devenu sans objet. Il a informé le recourant qu'il s'apprêtait dès lors à le constater et à rayer la cause du rôle. Un délai de dix jours dès réception de la présente lettre a été imparti à Me C.________ pour se déterminer à ce sujet. Me C.________ ne s'est pas déterminé dans le délai précité. 2.Ainsi, le recours interjeté le 4 novembre 2014 par C., pour F., contre la déclaration d'ayants droit du 16 septembre 2014 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d

  • 3 - CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me C.________ (pour F.________). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Palavras-chave

mootnessheir certificateappealstriking off the rollcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the heir certificate still had an object.

Decisão extraída

The appeal had become moot because a copy of the heir certificate had already been delivered to the appellant's counsel.

Fundamentação extraída

Once the requested document had been handed over, the objection concerning its delivery no longer required adjudication.

Questão jurídica principal

Whether the case should be removed from the docket.

Decisão extraída

The case had to be stricken from the roll.

Fundamentação extraída

Because the appeal was without object, the court took note of that situation and removed the matter from the docket under Article 242 CPC.

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