852
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.047001-142064
17
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Tinguely
Art. 538 al. 1, 558 al. 1 et 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Chesières, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2014 par la Juge de
paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu C.D.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 novembre 2014, la Juge de paix du district
d’Aigle (ci-après : la Juge de paix) a refusé de délivrer à J.________ un
certificat d’héritiers dans le cadre de la succession de C.D.________ décédé
le 15 août 2010 (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que l’opposition formulée
le 27 août 2014 par les héritières légales à l’encontre des testaments
olographes établis par le défunt les 9 et 10 juillet 2010 était recevable. Il a
estimé que, dans ces circonstances, le certificat d’héritier ne pouvait pas
être délivré avant l’écoulement du délai d’une année prévu par l’art. 521
CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le premier juge a relevé,
pour le surplus, qu’il appartiendrait au juge du fond, saisi d’une action en
nullité au sens des art. 519ss CC, de déterminer si le délai légal d’une
année a été respecté.
B.Par acte du 19 novembre 2014, J.________ a formé un recours à
l’encontre de ce prononcé concluant à son annulation et au renvoi de
l’affaire au premier juge en l’invitant à délivrer immédiatement un
certificat d’héritier au recourant. Il a en outre produit un bordereau de
pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- C.D.________, né le 30 novembre 1959, de nationalité
britannique, domicilié de son vivant à Londres (Royaume-Uni), est décédé
le 15 août 2010 au Royaume-Uni.
- 3 -
Il laisse pour héritières légales, au sens du droit suisse, sa
mère, B.D., et ses trois sœurs A.D., G.________
etF.D.________ toutes domiciliées au Royaume-Uni.
Le 9 juillet 2010, C.D.________ avait établi un testament en la
forme olographe par lequel il avait institué J.________ comme héritier à
raison de 40% et ses trois sœurs à raison de 20% chacune.
Le 10 juillet 2010, C.D.________ avait établi un testament en la
forme olographe par lequel il avait attribué à J.________ le prix de vente de
son chalet sis à [...] ainsi que son contenu.
- Le 11 août 2014, J.________ a remis à la Juge de paix les
testaments susmentionnés et requis leur ouverture au sens de l’art. 557
CC. Il lui a en outre transmis les coordonnées du mandataire des héritières
légales afin que les clauses testamentaires puissent leur être
communiquées conformément à l’art. 558 CC.
3.Par courrier du 15 août 2014 au mandataire des héritières
légales, la Juge de paix, en sa qualité d’autorité chargée de procéder aux
opérations successorales liées à la part de la succession sise en Suisse, à
savoir en particulier le chalet de [...] (parcelle n° [...] du cadastre de [...]),
lui a demandé les adresses des héritières légales afin que les testaments
rédigés par C.D.________ les 9 et 10 juillet 2010 puissent leur être
communiquées en vue de leur ouverture.
Le 27 août 2014, le mandataire des héritières légales a
répondu à la Juge de paix en lui indiquant qu’à son sens, les dispositions
de dernière volonté rédigées par C.D.________ n’étaient pas valables au
regard du droit anglais. Il a en outre indiqué que, pour les héritières
légales, ces documents démontraient l’état d’esprit confus du défunt et
qu’ils étaient le résultat de la pression exercée sur ce dernier par J.________
afin d’obtenir des avantages de sa part, expliquant au surplus qu’à leur
- 4 -
sens, la succession avait déjà été réglée par convention signée le 30
octobre 2012.
4.Par courrier du 15 septembre 2014 à la Juge de paix, J.________
a requis la délivrance d’un certificat d’héritier. Il a en outre contesté le
contenu du courrier du 27 août 2014 adressé par le mandataire des
héritières légales, affirmant notamment qu’à son sens, les testaments des
9 et 10 juillet 2010 étaient parfaitement valables. Il a par ailleurs expliqué
que les héritières légales auraient vendu le chalet de [...] (parcelle n° [...]
du cadastre de [...]) quand bien même C.D.________ est toujours inscrit
comme propriétaire au registre foncier. A défaut des pièces de
légitimation nécessaires, elles ne seraient pas parvenues à obtenir du
registre foncier l’inscription du changement de propriétaire.
Par courrier du 26 septembre 2014, le Juge de paix lui a
répondu qu’elle ne pouvait pas en l’état lui délivrer un certificat d’héritier,
dès lors que les héritières légales s’étaient opposées aux testaments par
courrier du 27 août 2014 de leur mandataire et qu’elles disposaient, en
vertu de l’art. 521 al. 1 CC, d’un délai d’un an pour obtenir l’annulation
judiciaire des testaments litigieux.
- Par courrier du 29 octobre 2014, J.________ a requis une
nouvelle fois la délivrance d’un certificat d’héritier estimant que le délai
pour obtenir l’annulation judiciaire des testaments était échu, étant donné
que les héritières légales auraient eu connaissance des testaments
litigieux depuis le 31 juillet 2012 au moins.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire
- 5 -
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art.
108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat
d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109
CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre
supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la
juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et
relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1
er
septembre
2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
b) En l’espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1
et 2 CPC) par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
le recours est recevable à la forme.
2.Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour tous les types de procédures, y compris celles soumises à
la maxime inquisitoire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5;
CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de
vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la
procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code
de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986).
En l’espèce, les pièces qui ne figurent pas déjà au dossier de
première instance sont irrecevables. Cela concerne en particulier les
courriels des 16 et 30 septembre 2014 figurant dans le bordereau de
pièces produit par le recourant à l’appui de son recours (pièce 10).
3.a) Le recourant soutient, en reprenant le contenu de différents
courriers déjà produits en première instance, que les héritières légales
avaient eu connaissance des testaments des 9 et 10 juillet 2010 au plus
-
6 -
tard depuis le 31 juillet 2012. Dès lors qu’elles n’auraient pas ouvert une
action en nullité au sens des art. 519ss dans le délai légal d’un an (art.
521 al. 1 CC), rien ne s’opposerait à ce que la Juge de paix lui délivre un
certificat d’héritier. A l’appui de son argumentation, le recourant cite en
outre des considérants d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_841/2013 du
18 février 2014 c. 5.2.3) et d’un arrêt de la Cour de céans (CREC 11
septembre 2009/172).
b) A teneur de l’art. 557 al. 1 CC, le testament est ouvert par
l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte. Tous ceux
qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie
des clauses testamentaires qui les concernent (art. 558 al. 1 CC). Selon
l’art. 559 al. 1 CC, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été
expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes
gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent, à l’expiration du
mois qui suit la communication aux intéressés, réclamer de l’autorité une
attestation de leur qualité d’héritiers, toutes actions en nullité et en
pétition d’hérédité demeurant réservées.
L’attestation dont il est question à l’art. 559 al. 1 CC,
communément dénommée « certificat d’héritier », est un acte de l’autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens ; l’attestation n’est
donnée que sous réserve de toutes actions en annulation, en pétition
d’hérédité, en réduction ou en constatation d’inexistence ou de la nullité
du testament (art. 559 al. 1, qui ne mentionne toutefois que les deux
premières actions). Le certificat d’héritier n’est donc pas une preuve
absolue de la qualité d’héritier. Il ne supprime pas les droits que
pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par
des dispositions antérieures et n’opère pas de transfert de droits ; sa
délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de la situation de
droit matériel. Il n’atteste en définitive que le fait que la vocation
héréditaire des héritiers institués n’a pas été contestée. Mais il est
reconnu (jusqu’à preuve du contraire) comme pièce de légitimation pour la
gestion et la liquidation de la succession (inscriptions au registre foncier,
-
7 -
retraits de dépôts bancaires, recouvrements de créances, etc.) (Steinauer,
Le droit des successions, Berne 2006, nn. 901-902 p. 441).
L’art. 559 al. 1 CC ne fixe pas de délai pour contester la qualité
des héritiers institués. Ainsi, selon la jurisprudence, le délai pour former
opposition à la délivrance du certificat d’héritier n’est pas seulement d’un
mois à compter de la communication aux intéressés des clauses
testamentaires qui les concernent mais court encore jusqu’à la délivrance
de ce certificat (CREC 11 septembre 2009/172 c. 4 ; JT 1997 III 120 c. 2c).
En revanche, l’opposition n’est plus possible à partir de la délivrance du
certificat d’héritier (Steinauer, op. cit., n. 894a p. 438).
Le certificat ne peut en outre être délivré que si aucun des
héritiers institués n’a été contesté dans les délais de péremption de
l’action en nullité au sens de l’art. 521 al. 1 CC ou de l’action en réduction
au sens de l’art. 533 al. 1 CC (Steinauer, op. cit., n. 902a p. 442), ces
délais étant d’un an à compter du jour de la connaissance par le
demandeur de la disposition et de la cause de nullité (art. 521 al. 1 CC),
respectivement de la connaissance de la lésion de leur réserve (art. 533
al 1 CC).
c) En l’espèce, le recourant ne peut valablement soutenir que
les héritières légales avaient déjà eu connaissance des testaments
litigieux dès le 31 juillet 2012 et prétendre que le délai pour s’opposer à sa
qualité d’héritier institué courait dès cette date, dès lors qu’il a lui-même
requis, en date du 11 août 2014, du premier juge qu’il procède à
l’ouverture des testaments selon l’art. 557 CC et à sa communication aux
héritières légales en vertu de l’art. 558 al. 1 CC.
Au demeurant, même si l’on devait suivre l’argumentation du
recourant et admettre que les héritières légales puissent avoir eu
connaissance des testaments litigieux dès le 31 juillet 2012, ce serait
précisément au juge du fond – saisi d’une action en nullité au sens des
art. 519ss CC – qu’il reviendrait de déterminer si les délais de péremption
-
8 -
des actions successorales ont été respectés, sans qu’il ne revienne au juge
chargé de la délivrance du certificat d’héritier de le faire.
On ne voit par ailleurs dans le prononcé querellé aucune
interprétation erronée de l’arrêt CREC 11 septembre 2009/172. Quant à
l’arrêt TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 cité par le recourant, il ne lui est
d’aucun secours, puisqu’il s’agit là d’un cas de reconsidération d’une
décision de refus de délivrer un certificat d’héritier dans lequel il a été
établi que l’héritier légal n’avait pas ouvert d’action en nullité ou d’action
en réduction dans le délai d’un an – ce qui ne saurait en l’état être le cas
au regard de ce qui ressort des pragraphes précédents.
Si l’on devait encore suivre le recourant, on peine à
comprendre l’urgence soudainement invoquée, étant observé que celui-ci
a attendu le 11 août 2014 pour requérir l’ouverture du testament et pour
demander que les héritières légales en soient informées sur la base de
l’art. 558 al. 1 CC. Il ressort par ailleurs du prononcé entrepris que, même
si le chalet de [...] (parcelle n° [...] du cadastre de [...]) aurait été vendu
par les héritières légales, feu C.D.________ est toujours inscrit au registre
foncier comme étant le propriétaire de l’immeuble. Il ne ressort enfin pas
des faits constatés par le premier juge que les héritières légales
chercheraient à détourner le produit de la vente du chalet au détriment du
recourant.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Rodolphe Fiechter (pour J.)
-Me Geoff Baldock (pour B.D., A.D., G.
etF.D.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle
Le greffier :