Succession certificate fee upheld under tariff

CREC hn14-043558-16/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis8 de jan. de 2015Dismissed

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S.________ appealed a Lausanne justice of the peace fee statement charging CHF 1,964 for issuing a certificate of heirship in her sister’s succession. The cantonal civil appeals chamber held the appeal admissible, but found the tariff calculation correct because the net taxable wealth was CHF 1,864,000 and the amount corresponded to Art. 45 TFJC. The appeal was therefore dismissed, the lower decision confirmed, and second-instance costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; appeal against a judicial cost statement in a non-contentious succession matter is admissible separately and is subject to the ten-day period. Under Art. 45 TFJC, the fee for issuing a certificate of heirship is calculated from the inventoried net assets; absent an inventory, the last final taxable net wealth may be used. The appellate court reviews legal issues freely and corrects manifestly inaccurate findings of fact only exceptionally (consid. 2-3).

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854 TRIBUNAL CANTONAL HN14.043558-141935 16 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 janvier 2015


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière:MmeHuser


Art. 45 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Munich, Allemagne, contre la décision rendue le 23 septembre 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cadre de la succession de feue V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par courrier du 23 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a adressé un décompte de frais, portant le n° 13844, à S., comprenant notamment un montant de 1'964 fr., relatif à la délivrance du certificat d’héritier dans le cadre de la succession de feue V., sœur de la recourante. B.Par courrier daté du 19 octobre 2014, S.________ a formé recours contre le décompte précité. Elle conteste en particulier le montant qui lui a été facturé en lien avec la délivrance du certificat d’héritier. C.La Chambre des recours civile retient le fait suivant: En date du 9 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a délivré à S.________ un certificat d’héritier dans le cadre de la succession de sa soeur V.________, décédée le 12 juin 2006 à Lausanne. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours (art. 110 CPC). S’agissant d’une procédure relative à un décompte de frais en rapport avec la dévolution d’une succession, soit d’une procédure gracieuse, la procédure sommaire est applicable, de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 248 let. e et art. 321 al. 2 CPC).

  • 3 - Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF). 3.a) La recourante conteste les frais qui ont été mis à sa charge, en particulier le poste relatif à la délivrance du certificat d’héritier à hauteur de 1'964 fr., qu’elle estime trop élevé. Elle semble soutenir que le montant de 1'964 fr. ne serait pas justifié, dès lors qu’elle a d’ores et déjà assumé divers frais pour qu’un certificat d’héritier lui soit remis par les autorités allemandes à Munich. b) Selon l’art. 45 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr., augmenté de 1‰ de l’actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).

  • 4 - c) En l’espèce, l’état de fortune nette imposable envoyé par l’Administration cantonale des impôts à la Justice de paix fait état d’un montant de 1'864'000 francs. L’émolument d’un montant de 1'964 fr. fixé par la Justice de paix correspond donc bien au taux prévu par l’art. 45 al. 1 TFJC. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Justice de paix du district de Lausanne. La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the fee statement was admissible

Decisão extraída

The appeal was admissible because the fee decision could be challenged separately and the filing was timely by a party with standing.

Fundamentação extraída

A cost decision is separately appealable; in this non-contentious succession matter the summary procedure applies, so the ten-day deadline governed.

Questão jurídica principal

Whether the CHF 1,964 fee for the certificate of heirship was correctly calculated

Decisão extraída

The fee was correctly fixed under the tariff on the basis of the net taxable wealth of CHF 1,864,000.

Fundamentação extraída

Art. 45 TFJC sets a base fee of CHF 100 plus 1‰ of the inventoried net assets; without an inventory, the last final tax assessment may be used. The amount charged matched that calculation.

Questão jurídica principal

Whether the second-instance costs should be borne by the appellant

Decisão extraída

Second-instance judicial costs of CHF 100 were charged to the appellant.

Fundamentação extraída

Since the appeal was dismissed, the appellate costs followed the losing party.

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