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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.034790-141909
452
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.A., à
Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 7 octobre 2014 par la
Juge de paix district de Nyon dans la cause dans la cause concernant la
succession de feu F.A., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
Par décision du 6 décembre 2004, Me W., notaire, a
été désigné en qualité d’administrateur officiel de la succession.
La succession a donné lieu à un litige au sujet de la validité
des dispositions pour cause de mort prises successivement par le défunt,
opposant I.A. à l’épouse et les trois filles du défunt. Ce litige a pris
fin le 23 février 2009, date à laquelle le Tribunal fédéral a rendu son arrêt
final.
J.A.________ est décédée le [...] 2014.
2.Par courrier du 13 août 2014, la Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : la Juge de paix) a autorisé Me W.________ à procéder à la
vente de la parcelle no [...] de la commune de [...] ou du tableau « [...] »
actuellement déposé chez [...] à Genève. Elle l’a en outre informé que sa
mission d’administrateur officiel prendrait fin lorsque les héritiers auraient
été désignés.
Par du même jour, la Juge de paix a informé les intéressés,
avec l’indication des voies de droit, que les héritiers qui figureraient sur le
certificat d’héritiers sont feu J.A., L.A., A.A.,
I.A. et B.A.. Un recours déposé le 25 août 2014 par
I.A. à l’encontre de cette décision est actuellement pendant
devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
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Par un deuxième courrier séparé du même jour, la Juge de paix
a autorisé Me W.________ à conclure avec M.________ SA un mandat de
courtage d’une durée de trois mois pour un prix de vente de 2'980'000 fr.
et un taux de courtage de 3%, l’invitant toutefois à négocier un taux de
2,5%. Elle a relevé qu’elle ne voyait aucun avantage à conclure plusieurs
contrats de courtage dès lors que pour un tel bien le marché était limité et
que le courtier devait être incité à être particulièrement performant dans
la recherche d’un acquéreur par l’exclusivité et la courte durée du
mandat.
Par un troisième courrier séparé du même jour, la Juge de paix
a informé le conseil d’I.A.________ qu’en raison de la complexité de la
succession et pour une plus grande transparence, elle avait entrepris de
donner des instructions par le biais d’autorisations exclusivement
destinées à l’administrateur officiel, instructions pour lesquelles les
héritiers n’avaient pas à être consultés et ne bénéficiaient dès lors pas
d’un droit de recours. Elle a relevé que l’administrateur officiel agissait de
manière indépendante, en son propre nom et en vertu d’un droit propre et
qu’il n’avait pas besoin de l’accord des héritiers, ni celui de l’autorité,
même s’il devait tenir compte des intérêts et des désirs des héritiers.
4.Par acte du 20 octobre 2014, I.A.________ a formé recours
contre les trois « décisions » contenues dans les trois courriers précités,
prenant les conclusions suivantes :
« En la forme
1.Recevoir le présent recours dirigé contre les trois décisions de la
Justice de Paix du district de Nyon du 7 octobre 2014 [...].
Au fond
2.Annuler et mettre à néant les décisions dont est recours.
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3.Dire et juger que les décisions de la Justice de paix du district de
Nyon concernant la succession de feu F.A., sont sujettes à
recours de la part des héritiers légaux du défunt.
4.Ordonner à la Justice de Paix du district de Nyon de déterminer
qui sont les héritiers légaux de feu J.A. et si ceux-ci
doivent figurer sur le certificat d’héritiers de feu F.A..
5.Ordonner à la Justice de Paix d’octroyer préalablement un délai
suffisant à Monsieur I.A. pour se déterminer à ce sujet.
6.Ordonner à la Justice de Paix du District de Nyon de donner
instruction à Me W.________ de conclure un contrat de courtage
non exclusif avec la société M.________ SA et avec M. [...] ([...])
pour la vente de la parcelle no [...] de la commune de [...] et ce au
prix de vente minimal de CHF 3'590'000.
7.Débouter les intimés et tout opposant éventuel de toutes autres
ou contraires conclusions.
8.Laisser les dépens à la charge du Canton de Vaud et allouer au
recourant une indemnité de procédure valant participation à ses
honoraires d’avocat. »
Le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Celui-ci a été refusé le 28 octobre 2014 par décision du juge délégué.
5.a) L’administration d’office de la succession constitue une
mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives sont
des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le
droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité
administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des
motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
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Dans le canton de Vaud, l’administration d’office est régie par
l’art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art.
111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la
procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant
admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère
à l’exposé des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s’agissant de l’art. 106
CDPJ, ce qui suit : « Reprenant le régime actuellement applicable à de
telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce
type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs ad CDPJ, n. 198, pp.
76-77). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de
droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à
titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ)].
b) Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Par définition, les « autres décisions » et « ordonnances
d’instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni
provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de l’art. 319
CPC. Il s’agit de décisions d’ordre procédural par lesquelles le tribunal
détermine le déroulement formel et l’organisation de l’instance (Jeandin,
CPC commenté, n. 11 ad art. 319 CPC et les références citées).
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement
réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al.
1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110),
puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86
c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il
existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux
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effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la
procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011
du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le
but de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(JT 2011 III 86 c. 3; CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117 ;
Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées).
Ainsi, en principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable
(Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013
III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner
la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die
Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n.
991).
c) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01 et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al.
1 et 2 CPC).
S’il est vrai que le recours extraordinaire de l’art. 319 CPC
déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à
conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il devra prendre des
conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à
permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où la
cause est en état d’être jugée comme le prévoit l’art. 327 al. 3 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
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d) L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III
13).
e) Les pièces produites, dans la mesure où elles ne figurent
pas déjà au dossier, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
6.a) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et le
recourant, en sa qualité d’héritier, a un intérêt juridique à remettre en
cause les décisions entreprises. Reste examiner, pour chacune des
décisions, dans quelle mesure le recours formé à leur encontre est
recevable au regard de l’art. 319 CPC.
b) Le recourant conclut en premier lieu à « l’annulation et la
mise à néant » de la décision tendant au versement d’une provision de
6’000 fr. par partie. Dans la mesure où il ne requiert pas la réforme de
cette décision et se borne à conclure à son annulation, on peut déjà douter
de la recevabilité du recours à cet égard. Quoi qu’il en soit, le recours sur
cette décision doit de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif
suivant.
La décision entreprise ne constitue pas une avance de frais au
sens de l’art. 103 CPC en tant qu’elle n’est pas destinée à couvrir des frais
judiciaires au sens de l’art. 98 CPC (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13
ad art. 103 CPC). La décision entreprise est en revanche une « autre
décision » au sens de l’art. 319 let. b
CPC (applicable par le renvoi des art. 109 et 111 CDPJ). Dès lors qu’un
recours contre une telle décision n’est pas prévu par la loi, il doit être
susceptible de causer un dommage difficilement réparable au sens de
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Or, un préjudice financier n’est difficilement
réparable que dans les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner
la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence. En l’espèce,
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le recourant n’a pas allégué, et a fortiori pas démontré, qu’il pourrait subir
un tel préjudice.
Le recours est donc, s’agissant de cette décision, irrecevable.
c) S’agissant de l’autorisation donnée à Me W.________ de
conclure avec M.________ SA un mandat de courtage d’une durée de trois
mois pour un prix de vente de 2'980'000 fr., le recourant soutient qu’un
contrat de courtage exclusif est de nature à restreindre le cercle
d’acquéreurs potentiels et de porter préjudice aux héritiers et que le prix
proposé n’est pas suffisant, M. [...] ayant pour sa part estimé la parcelle à
3'590'000 francs.
Dans le cadre de sa requête d’effet suspensif, le recourant a
invoqué qu’il subirait un préjudice irréparable résultant du fait que la mise
sur le marché du bien immobilier le dévaloriserait par rapport à la valeur
proposée par le courtier. Toutefois, avec le fond du recours, il n’a
aucunement invoqué, et a fortiori n’a pas démontré, qu’il pourrait subir un
quelconque préjudice difficilement réparable. Quand bien même on devait
à cet égard retenir les éléments invoqués par le recourant dans le cadre
de sa requête d’effet suspensif, il faut retenir que le mandat de courtage a
pour objectif de trouver de potentiels acquéreurs et que le fait qu’il soit
exclusif ne saurait constituer un préjudice difficilement réparable pour le
recourant.
S’agissant du prix de vente, le courtier, dans le cadre de son
mandat, a pour obligation de trouver un potentiel acquéreur « au meilleur
prix ». On ne saurait voir non plus un quelconque préjudice difficilement
réparable dans le fait que le courtier affiche un prix que le recourant
considère comme inférieur à la valeur vénale du bien immobilier. En outre,
comme le relève le recourant lui-même, le courtier et l’administrateur ont
eux-mêmes indiqué qu’ils entendaient fixer le prix à 3'250'000 fr. pour
pouvoir disposer d’une « marge de manœuvre », de sorte que l’on peut en
déduire que tant l’administrateur que le courtier oeuvrent afin d’obtenir
une vente intervenant au meilleur prix possible, ce d’autant plus que la
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rémunération du courtier est liée au prix de vente. Enfin, le mandat
conféré au courtier n’implique pas nécessairement que l’immeuble soit
vendu. Au demeurant, un préjudice financier n’est pas difficilement
réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la
faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence. En l’espèce, le
recourant n’a pas allégué, et a fortiori pas démontré, qu’il pourrait subir
un préjudice difficilement réparable.
Le recours est donc, s’agissant de cette décision, irrecevable.
d) Le recours est finalement dirigé à l’encontre du courrier par
lequel la Juge de paix informe le conseil du recourant qu’elle a entrepris de
donner des instructions à l’administrateur officiel Me W.________ et qu’à
cet égard les héritiers n’ont pas à être consultés et ne bénéficient pas d’un
droit de recours. Dès lors que la juge de paix ne prend aucune mesure
concrète dans ce courrier, il ne constitue pas à proprement parler une
« autre décision » ou une « ordonnance d’instruction » au sens de l’art.
319 let. b CPC, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point du litige
également.
Même si elle devait constituer une décision au sens de l’art.
319 let. b CPC, le recours serait de toute manière irrecevable pour les
motifs qui suivent.
Les héritiers ne sont pas autorisés à s’immiscer dans les droits
et obligations de l’administrateur officiel (Karrer, Basler kommentar, n. 3
ad art. 596 CC). A cet égard, le pouvoir de cognition de l’autorité de
surveillance est limité au déroulement formel de la liquidation officielle.
L’autorité se limite ainsi à contrôler la régularité formelle des actes du
liquidateur officiel, mais n’a pas la compétence pour les questions de droit
matériel (idem, n. 22 ad art. 595 CC). L’administrateur officiel a un devoir
d’information envers les héritiers. Il peut recueillir l’avis des héritiers, mais
il n’y est pas tenu (idem, n. 8 ad art. 596 CC).
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Dans le cadre de sa requête d’effet suspensif, le recourant fait
valoir qu’il « est nécessaire que la Justice de paix [recte : Juge de paix] ne
puisse, jusqu’à droit jugé, continuer à exclure le recourant de toute
participation aux décisions concernant la succession de son père, ce qui
l’expose à ne pas être informé de nouvelle(s) décision(s) rendue(s) à ce
sujet par l’administrateur d’office ou son autorité de surveillance ». Il se
borne toutefois à indiquer qu’il s’agit de ne pas l’exposer à un préjudice
difficilement réparable, sans toutefois aucunement indiquer ni motiver en
quoi ce préjudice difficilement réparable consiste. Toutefois, avec le fond
du recours, le recourant n’a aucunement invoqué, et a fortiori n’a pas
démontré, qu’il subirait un quelconque préjudice difficilement réparable.
En l’occurrence, la décision entreprise expose que les héritiers
n’ont pas à être consultés préalablement à toute décision prise. La
doctrine précitée est claire en ce sens que l’administrateur peut recueillir
l’avis des héritiers mais n’y est pas tenu. La décision entreprise ne prête
donc pas le flanc à la critique sur ce point en ce sens que la Juge de paix
ne semble pas avoir exclu tout devoir d’information envers les héritiers,
elle semble a priori avoir considéré qu’une consultation préalable des
héritiers n’était pas nécessaire, de sorte que le recourant ne peut se
prévaloir d’un préjudicie difficilement réparable.
En ce sens le recours est irrecevable faute de préjudice
difficilement réparable.
e) Finalement, le recours déposé à l’encontre du certificat
d'héritiers (ch. 4 et 5 des conclusions) doit également être déclaré
irrecevable dès lors qu’il sort manifestement du cadre du présent litige et
serait de toute manière tardif. Ce point du litige fait d’ailleurs déjà l’objet
d’une procédure pendante devant la présente autorité à la suite au dépôt
d’un recours par I.A.________.
7.S’agissant encore de l’absence de motivation dont se prévaut
le recourant relative aux trois décisions entreprises, il faut retenir que cet
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argument est mal fondé, dès lors que les trois décisions, certes
sommairement motivées, ont toutefois permis au recourant de faire valoir
valablement ses griefs en deuxième instance.
8.Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les
frais de justice, arrêtés à 4'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [Tarifs des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la
charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer, il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les décisions sont confirmées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr.
(quatre mille francs), sont mis à la charge du recourant
I.A.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vincent Solari (pour I.A.),
-Me Christophe Piguet (pour L.A.),
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour A.A.),
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour B.A.),
-Me W.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
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La greffière :