852
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.034790-151213
392
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 554 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y., à
Lausanne, contre la décision rendue le 8 juillet 2015 par la Juge de paix
du district de Nyon dans la cause concernant la succession de feu
G.Y., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère
:
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 juillet 2015, la Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : la juge de paix) a autorisé P., administrateur
officiel de la succession de feu G.Y., à vendre la parcelle n
o
[...] du
registre foncier de la Commune de [...] à M. [...], pour le prix convenu de
48'599 fr. et à signer l’acte de vente y relatif, pour le compte de la
succession.
B.a) Par acte du 16 juillet 2015, A.Y.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée, concluant à ce que celle-ci soit annulée
et mise à néant, à ce que les intimés et tout opposant éventuel soient
déboutés de toutes autres ou contraires conclusions, à ce que les dépens
soient laissés à la charge du Canton de Vaud et à ce qu’une indemnité de
procédure valant participation à ses honoraires d’avocat soit allouée au
recourant.
b) Le 28 juillet 2015, la juge déléguée de la Chambre de céans
(ci-après : la juge déléguée) a ordonné d'office la suspension de la cause,
dans l'attente de l'issue de la consultation des héritiers initiée par
l'administrateur officiel le 15 juillet 2015, soit après le dépôt du recours,
en fixant un délai aux parties au 31 juillet 2015 pour l'informer de ladite
issue qui pouvait rendre le recours sans objet. Dans l’intervalle, soit le 30
juillet 2015, l’administrateur de la succession a requis le positionnement
des héritiers sur la vente de la vigne à A.Y.________ ou à l’un des héritiers.
Il a en outre laissé entendre que l’acompte de la vente de la maison avait
permis de régler les factures en souffrance et que le solde du prix de
vente sera versé le 30 novembre au plus tard.
c) Par courrier du 31 juillet 2015, le recourant a informé la juge
déléguée qu'il n'entrait pas en matière sur un rachat de la parcelle viticole
tel que proposé par l’administrateur officiel, dès lors qu'il souhaitait se voir
attribuer cette dernière dans le cadre du partage successoral. Il a précisé
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que la succession disposait désormais de liquidités suffisantes au vu de la
vente de la propriété de [...]. Il a conclu à la reprise de l'instruction par la
juge déléguée et à l'octroi de l'effet suspensif.
d) Par courrier du 4 août 2015, les parties ont été invitées à se
déterminer sur la requête d'effet suspensif, dès lors que le recourant
A.Y.________ n’entendait pas acquérir la parcelle mais se la faire attribuer
ultérieurement dans le cadre du partage.
Par courrier du 5 août 2015, E.Y.________ a conclu au rejet de la
requête d'effet suspensif avec suite de frais et dépens.
Par courriers des 6 et 13 août 2015, C.Y.________ s'est opposée
à la requête de suspension, respectivement a conclu au rejet de la requête
d'effet suspensif.
Par courrier du 6 août 2015, A.F., Q.F.,
B.F., H.F. et J.F.________ s'en sont remis à justice quant à
la requête d'effet suspensif.
Par courrier du 6 août 2015, A.Y.________ s'est déterminé
spontanément sur le courrier du 5 août de E.Y.. Il a produit des
pièces portant notamment sur le solde (positif) des liquidités de la
succession au 5 août 2015.
Par courrier du 10 août 2015, P. s'en est remis à justice
s'agissant de la requête d'effet suspensif.
Par décision du 19 août 2015, la juge déléguée a admis la
requête d'effet suspensif du recourant.
e) Dans leurs réponses des 16 et 22 octobre 2015,
E.Y., respectivement B.Y., s’en sont remise à justice sur le
sort du recours.
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Dans sa réponse du 26 octobre 2015, C.Y.________ a conclu au
rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Dans leur réponse du 26 octobre 2015, A.F.,
Q.F., B.F., H.F. et J.F.________ s’en sont remis à
justice.
L'administrateur d'office n'a pas déposé de réponse dans le
délai imparti à cet effet.
C.La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant, sur
la base des pièces du dossier :
La succession de feu G.Y.________ a été ouverte le 29 avril
2004.
Par décision du 12 novembre 2004, la juge de paix a ordonné
l’administration d’office de la succession en application de l’art. 554 al. 1
ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Par décision du 6 décembre 2004, Me S., notaire, a été
désigné en qualité d’administrateur officiel de la succession.
La succession a donné lieu à un litige au sujet de la validité
des dispositions pour cause de mort prises successivement par le défunt,
opposant A.Y. à l’épouse et les trois filles du défunt. Ce litige a pris
fin le 23 février 2009, date à laquelle le Tribunal fédéral a rendu son arrêt
final.
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1.a) aa) L'administration d'office de la succession constitue une
mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les
décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de
dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art.
108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.
111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la
procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant
admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère
à l'exposé des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s'agissant de l'art. 106
CDPJ, qu’en reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) (Exposé des motifs ad CDPJ, n. 198, pp. 76-77).
L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre
supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
bb) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Par définition, les « autres décisions » et
« ordonnances d'instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes,
ni provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de l'art.
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319 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 11 ad art. 319 CPC et les références
citées).
La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est
plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
(Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle
devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3
et références; CREC 20 avril 2012/148). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne
vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais
toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le
but de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès
(JdT 2011 Ill 86 consid. 3; CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117
; Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées).
Ainsi, en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable
(Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013
III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner
la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die
Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n.
991).
cc) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01 et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours
(art. 321 al. 1 et 2 CPC).
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b) En l'espèce, la décision du juge de paix autorisant
l'administrateur d'office à organiser la vente de la parcelle litigieuse
constitue « une autre décision » pouvant causer un préjudice difficilement
réparable. Dans la mesure où le recourant fait valoir une valeur
sentimentale qui justifierait que la vigne, actuellement louée et
n'occasionnant aucun frais à la succession, ne soit pas vendue, il y a lieu
d’admettre que la décision est susceptible de lui causer un préjudice
difficilement réparable. En outre, le recours a été formé en temps utile et
le recourant, en sa qualité d'héritier, a un intérêt juridique à remettre en
cause la décision entreprise. Partant, le recours est recevable.
2.Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu,
reprochant à la juge de paix d'avoir autorisé la vente de la parcelle en
cause sans consultation préalable des héritiers.
a) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle,
sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; 132
V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité).
b) En l’espèce, le grief est fondé, dès lors qu'au moment où la
décision attaquée a été rendue, ni la juge de paix, ni l’administrateur
officiel n'avaient consulté les héritiers sur cette question. Ce n'est
qu’après la décision attaquée que l’administrateur officiel a consulté les
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héritiers sur la vente de la parcelle à A.Y.. Cela suffirait pour
admettre le recours.
Quoi qu’il en soit, même en l’absence d’une violation du droit
d’être entendu, le recours doit de toute manière être admis, pour les
motifs qui suivent.
3.Le recourant fait valoir que la vente projetée de la parcelle en
cause le priverait de la possibilité de recevoir cet actif immobilier dans le
cadre du partage successoral et violerait ainsi ses droits d'héritier (art.
611, 612 et 617 CC). Selon lui, la vente de la vigne ne serait justifiée par
aucun motif légitime, car il s'agirait d'un actif de valeur relativement
faible, qui ne se déprécierait pas et qui n'occasionnerait aucuns frais pour
la succession. En outre, la succession n'aurait plus besoin de liquidités en
raison de la vente imminente de la villa du défunt suite à l'accord de tous
les héritiers.
a) L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555
CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC), la mission essentielle de
l’administrateur d’office étant de conserver la substance de la succession,
dans l’intérêt de tous les successeurs et des créanciers. Sa gestion est
purement conservatoire (ATF 95 I 392, JdT 1970 I 223 ; ATF 54 II 197, JdT
1928 I 610 ; Karrer, in: Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 2 ad art. 554 CC ;
Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., n. 878 p. 470).
L’administrateur d’office doit ainsi notamment gérer les actifs (assurer la
conservation et l’entretien des biens, placer l’argent, percevoir les
revenus, etc.), payer les dettes et ne peut en principe pas disposer des
biens de la succession, à moins que ce soit nécessaire à la conservation
du patrimoine héréditaire (ATF 95 I 392, JdT 1970 I 223 ; Steinauer, op. cit.
n. 878a, p. 471 et les références citées).
b) En l’espèce, la décision du 17 novembre 2014 confirme que
la mission de P. se limite à gérer l’administration courante de la
succession (paiement de factures et encaissement divers) et à prendre
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toute mesure nécessaire à la sauvegarde des biens, en Suisse et à
l’étranger. La vente de la parcelle viticole en cause est ainsi soumise à la
condition d’être nécessaire à la conservation du patrimoine héréditaire,
puisque l’on ne se trouve pas encore au stade de la liquidation de la
succession. Or, en l’occurrence, la réalisation de cette condition n’est en
l’état pas établie au vu des éléments au dossier, l'administrateur ayant du
reste laissé entendre que l'acompte de la vente de la maison avait permis
de régler les factures en souffrance et que le solde du prix de vente de ce
bien sera versé le 30 novembre 2015 au plus tard.
Par conséquent, le recours doit être admis pour ce motif
également, étant précisé qu’il appartiendra au premier juge de
reconsidérer, le cas échéant, la situation au regard du versement du solde
du prix de vente censé avoir lieu le 30 novembre 2015.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et la
décision attaquée annulée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'000 fr.
(art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement
entre eux.
Les intimés verseront en outre au recourant un montant de
2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge des intimés, A.F.,
Q.F., B.F., H.F., J.F.,
B.Y., C.Y.________ et E.Y., solidairement entre
eux.
IV. Les intimés, A.F., Q.F., B.F.,
H.F., J.F., B.Y., C.Y.,
E.Y., solidairement entre eux, doivent verser au
recourant A.Y. la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vincent Solari (pour A.Y.),
-Me Christophe Piguet (pour E.Y.),
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour C.Y.),
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour B.Y.),
-
12 -
-Me Félix Paschoud (pour A.F., Q.F., B.F.,
H.F. et J.F.),
-M. P., [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :