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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.055935-132570
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeTille
Art. 457 ss CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
[...] (France), contre la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de
B.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 novembre 2013 rendue dans le cadre de la
succession de B.T., la Juge de paix du district de Lausanne a
informé F., N.________ et A.T.________ qu’elle envisageait de
délivrer un certificat d’héritiers aux noms de Y.________ et K..
En droit, le premier juge a considéré que feue B.T.
étant décédée ab intestat, les art. 457 ss CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) déterminaient qui étaient ses héritiers légaux.
Or, la défunte avait laissé deux enfants, Y.________ et K., lesquels,
en tant que membres de la première parentèle de la défunte, excluaient
ceux de la troisième parentèle, dont F., N.________ et A.T.________
faisaient partie.
B.Par lettre du 9 décembre 2013 adressée à la Juge de paix du
district de Lausanne, F.________ a indiqué que feu [...], né le [...] 1900 et
décédé le [...] 1958, n’avait pas été mentionné dans la succession de
B.T.. Elle précisait fournir cette information en vue de faire valoir
ses droits.
Le 13 décembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne
a imparti un délai au 27 décembre 2013 à F. pour lui indiquer si sa
lettre du 9 décembre 2013 devait être considérée comme un recours.
Par lettre du 23 décembre 2013, F.________ a confirmé que sa
lettre du 9 décembre 2013 constituait un recours contre la décision du 29
novembre 2013.
Par avis du greffe de la Cour de céans des 7 janvier et 12
février 2014, la recourante F.________ a été invitée à s’acquitter d’une
avance de frais de 200 francs.
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Par lettre du 26 février 2014, la recourante a indiqué que le
« faible niveau de [sa] retraite » ne lui permettait pas d’effectuer le
versement requis.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Feue B.T.________ était la fille de feu [...] et la petite-fille de
feux [...] et [...].
Ses descendants sont Y., né le [...] 1939, et K.,
née le [...] 1943.
2.F.________ et N.________ sont les enfants de feu [...] et les
arrières-petits-enfants de feux [...] et [...].
A.T.________ est le fils de feu [...] et l’arrière-petit-fils de feux
[...] et [...].
F., N. et A.T.________ sont dès lors les arrières-
petits-cousins de feue B.T.________ dans la lignée paternelle de celle-ci.
3.Par ordonnance du 19 avril 2010, le Président du Tribunal de
Lausanne a déclaré l’absence de B.T., née le [...] 1911, en faisant
remonter les effets de cette déclaration au [...] 1996, date à partir de
laquelle la part successorale de la disparue dans la succession de son
cousin [...], décédé le [...] 1993, avait été administrée.
Par décision du 16 février 2012, la Juge de paix du district de
Lausanne a levé la curatelle d’absent consistant à gérer la part
successorale de 12'190 fr. 70 dormant sur un compte de la [...].
En novembre 2012 et 2013, dans le cadre de la procédure
d’appel aux héritiers (art. 555 CC), K., fille de la disparue et
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héritière légale, de même que Y., fils et hériter légal, se sont
manifestés auprès de la justice de paix par l’intermédiaire de la société
H. SA à [...], spécialisée dans la généalogie successorale
internationale.
F., N. et A.T., ayant un arrière-grand-
parent commun avec K. et Y., sont également intervenus
pour s’enquérir des délais de clôture des successions de six membres de
la famille [...], dont celle de B.T..
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (art. 54 al. 1 et 3 Tit. fin. CC ; Exposé des motifs ad CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai
2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat
d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109
CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ).
La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse
(art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est
recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au
certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 20 mars 2014/111 c. 3 ;
CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
b) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
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sommaire (art. 321 al. 2 CPC). L’existence d’un intérêt du recourant (art.
59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt
devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 II 7 c.
2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le
recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette,
indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II
108 précité c. 2b et 2c, Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759).
c) En l’espèce, le recours a été formé par une parente de la
défunte, qui a qualité pour agir et possède un intérêt juridiquement
protégé à remettre en cause la décision entreprise, laquelle refuse
implicitement de lui délivrer un certificat d’héritier en lui déniant la qualité
d’héritier. Déposé en temps utile, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation
du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad. art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
3. a) A l’appui de son recours, la recourante invoque être la fille
de feu [...], lui-même fils de feu [...], « membre de [la] fratrie [...]».
b) Selon l’art. 457 al. 1 et 2 CC, les héritiers les plus proches
sont les descendants, et les enfants succèdent par tête. Les membres de
la parentèle des grands-parents n’héritent que si le défunt n’a laissé ni
postérité, ni père, ni mère, ni descendants d’eux (art. 459 al. 1 CC ;
Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n° 88, p. 79).
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c) En l’espèce, les motifs du premier juge ne peuvent qu’être
adoptés. La première parentèle excluant la vocation successorale des
autres parentèles selon le mécanisme légal des art. 457 à 460 CC, il est
clair que la recourante en concurrence avec les descendants du de cujus
ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat d’héritier.
Le recours doit donc être rejeté comme manifestement
infondé, et la décision attaquée confirmée, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), mis à la charge de
la recourante. Sa demande d’assistance judicaire doit
également être rejetée, la cause étant dépourvue de toute chance de
succès (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
F.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 6 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme F.,
-M. A.T.,
-M. N.,
-H. SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :