Heirs' call unnecessary where sole instituted heir is known

CREC hn13-055109-16/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis15 de jan. de 2014Granted

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Resumo Omnilex

The executor of X.________ appealed a peace judge's refusal to issue an heir certificate and the decision to publish an heirs' call. The cantonal court held the appeal admissible because the executor could act for the estate and had a legally protected interest. On the merits, it found that the deceased left no reserved heirs, only one instituted heir was identified, and there was no concrete indication of unknown heirs in the third paternal line. In those circumstances, the heirs' call was unnecessary. The appeal was allowed, the decision annulled, and the case remanded for issuance of the heir certificate, without judicial costs.

Sumário Omnilex

Art. 555 CC; heirs' call and heir certificate in succession proceedings; publication is justified only where the authority has serious reasons to believe that unknown heirs exist or that the circle of heirs is not sufficiently certain. If the heirs are known with near certainty and no concrete indication of additional heirs exists, a purely precautionary heirs' call is unwarranted. The appeal judge may freely review the legal necessity of such publication and, where the call does not affect the result, annul the refusal to issue the certificate and remit the matter for issuance of the heir certificate (consid. 3-4).

Texto completo

852 TRIBUNAL CANTONAL HN13.055109-132516 16 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 janvier 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeRobyr


Art. 555 CC; 319, 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à Morges, contre la décision rendue le 13 décembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 décembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a confirmé à O.________ la publication de l'appel aux héritiers dans le cadre de la succession de X., décédé le 27 mai 2013, et indiqué qu'elle n'entendait pas délivrer de certificat d'héritier avant l'échéance du délai d'un an, soit avant le 8 novembre 2014. En droit, la première juge a considéré qu'en l'absence de document d'état civil lui permettant de déterminer le cercle des héritiers légaux dans la ligne paternelle de la troisième parentèle et, partant, de leur notifier le testament, il avait été nécessaire de publier l'appel aux héritiers. L'acte de notoriété produit n'apportait sur ce point aucun élément nouveau. B.Par acte du 17 décembre 2013, le notaire O. a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit : Par testament authentique du 2 décembre 2010, X., né le 3 juillet 1917 et veuf d'[...], a prévu plusieurs legs, institué héritier du solde de tous ses biens son filleul P. et, à son défaut, ses descendants, et nommé en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire O.. Selon le certificat d'état civil, X. n'a pas eu de descendant. Il est décédé le 27 mai 2013. Le 30 mai suivant, le notaire O.________ a remis à la Justice de paix du district de Lausanne une copie conforme du testament

  • 3 - authentique précité et accepté le mandat d'exécuteur testamentaire de la succession. Le testament a été homologué le 11 juin 2013. Par courrier du 20 juin 2013, O.________ a transmis à la juge de paix l'adresse de l'héritier désigné et de tous les légataires et requis la délivrance du certificat d'héritier. Le 26 juin 2013, P.________ a signé la déclaration selon laquelle il accepte purement et simplement ou conformément aux dispositions testamentaires la succession de X.________ et prie le juge de paix de lui délivrer un certificat d'héritier. Par décision du 15 octobre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a décidé de procéder aux publications prévues aux art. 555 al. 1 CC et 126 CDPJ, considérant que tous les héritiers légaux n'avaient pu être découverts. La première publication a eu lieu dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 8 novembre 2013. Le 12 décembre 2013, O.________ a transmis à la juge de paix un acte de notoriété selon lequel X.________ n'a jamais eu d'enfant. E n d r o i t : 1.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109

  • 4 -

    CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de

    procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à

    titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à

    la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours

    limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et

    relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20

    1. 1).
    2. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer

    dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure

    sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

    L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une

    condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique

    et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c.

    2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement

    sur l'indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et

    n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 précité c. 2b et 2c,

    Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3

    e

    éd., Lausanne 2002, n.

    2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14

    décembre 1966] p. 759).

    c) En l'espèce, le recours a été formé par l'exécuteur

    testamentaire, qui a qualité pour agir au nom de la succession (CREC 18

    janvier 2013/14) et a un intérêt juridiquement protégé à remettre en

    cause la décision entreprise, laquelle refuse de délivrer le certificat

    d'héritier. Déposé en temps utile, le recours est recevable à la forme.

    2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation

    manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation

    du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen

    (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2

    e

    éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319

    CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le

    recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité

  • 5 - précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3.Le recourant conteste la nécessité d'un appel aux héritiers, faisant valoir que le de cujus n'avait pas d'héritier réservataire et qu'il ne voit dès lors pas comment des tiers, éventuels héritiers légaux, pourraient attaquer le testament authentique instituant le filleul du défunt unique héritier. Il fait également valoir que la procédure d'appel aux héritiers a pour effet de reporter d'un an la délivrance du certificat d'héritier, alors qu'il doit régler d'importants impôts successoraux et que ceux-ci vont engendrer des intérêts de retard. Enfin, le recourant explique que plusieurs associations caritatives sont dans l'attente de la délivrance de leur legs. a) Aux termes de l'art. 555 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année. La mise en œuvre de la procédure d'appel aux héritiers se justifie dès lors que l'autorité a des raisons sérieuses de penser que le de cujus a laissé au moins un héritier autre que ceux qui sont connus (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, § 89, p. 634). Si le cercle des héritiers est connu avec une vraisemblance confinant à la certitude, l'appel ne se justifie pas (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 e éd., n. 442, p. 214 et note n° 785 et la référence citée). b) En l'espèce, le premier juge a justifié la publication de l'appel aux héritiers par la nécessité de déterminer le cercle des héritiers légaux dans la ligne paternelle de la troisième parentèle. Il faut donc tenir pour acquis que le défunt, né en 1917, veuf et sans enfant, ce qui est du reste établi par le certificat d'état civil figurant au dossier, n'avait pas d'héritier réservataire (art. 470 CC). Avec le recourant, on peut dès lors admettre

  • 6 - que l'on ne voit pas pour quel motif l'un ou l'autre des héritiers légaux éventuels pourrait attaquer le testament. Une contestation formelle de la validité du testament est certes toujours possible, mais celui-ci a été établi en la forme authentique et un notaire a été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire. Compte tenu de ces circonstances, la recherche d'un héritier de la troisième parentèle, sans qu'il n'y ait d'ailleurs le moindre indice de son existence, relevait plus d'une précaution théorique que d'une réelle nécessité et les inconvénients mis en évidence par le recourant commandaient, en pratique, d'y renoncer. L'appel aux héritiers a toutefois déjà été publié, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder en l'espèce à son annulation par voie de publication. En effet, le certificat héritier ne se trouvera pas modifié par l'appel aux héritiers dès lors qu'un seul héritier est institué et qu'il n'y a pas d'héritier réservataire.

  1. En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'elle délivre le certificat d'héritier. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il délivre le certificat d'héritier.
  • 7 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -M. P.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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Questão jurídica principal

Was the appeal admissible?

Decisão extraída

Yes. The executor had standing and a legally protected interest, and the appeal was filed in time and in proper form.

Fundamentação extraída

The executor may act on behalf of the estate and may challenge the refusal to issue the heir certificate; the appeal met the statutory requirements for a summary proceeding appeal.

Questão jurídica principal

Was a published heirs' call necessary before issuing the heir certificate?

Decisão extraída

No. On the facts, publishing an heirs' call was only a theoretical precaution and not practically necessary.

Fundamentação extraída

The deceased left no reserved heirs, one instituted heir was known, there were no indications of unknown heirs, and any challenge to the authentic will remained possible without searching for remote legal heirs.

Questão jurídica principal

Should the first-instance decision be annulled and the matter remanded for issuance of the heir certificate?

Decisão extraída

Yes. The appealed decision was annulled and the case sent back so the heir certificate could be issued.

Fundamentação extraída

Because the heirs' call did not affect the heir certificate in the circumstances, the refusal to issue the certificate could not stand.

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