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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.042497-131958
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Elsig
Art. 553 CC
Vu l’inventaire civil modifié délivré le 17 septembre 2013 par
le Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu
D.R.________ dont les héritiers sont son fils A.R., à Ollon, son
époux B.R., à Bex, et son fils C.R., à Bex,
vu le recours interjeté le 25 septembre 2013 contre cet
inventaire par A.R.,
vu le courrier du Juge de paix de 27 septembre 2013, indiquant
qu’il avait l’intention de convoquer les héritiers à une audience pour
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mettre au point la version définitive de l’inventaire en cause, vu les
contestations successives de celui-ci par les héritiers,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'inventaire conservatoire prévu à l'article 553 CC
tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses
actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien
du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit
des successions, 6
e
éd., 2005, n. 437, p. 211),
que la décision que constitue l'établissement de l'inventaire au
sens de l'article 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication
provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93),
par exemple une action en pétition d'hérédité.
que l'inventaire n'est pas destiné à déterminer les parts
successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de
base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329) ;
attendu que l'inventaire au sens de l'art. 553 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),
qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II),
que pour toutes les affaires gracieuses relevant des
dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux
art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),
qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre
supplétif,
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que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire
s'applique à la juridiction gracieuse,
que, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le
recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ);
attendu que, s'agissant du contenu d'un inventaire civil, la
jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011 subordonnait
l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983
III 114 c. 5),
que la cour de céans a estimé que cette jurisprudence
demeurait d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011
(CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; CREC 31 août
2012/307),
qu’en l’espèce l’on peut interpréter la troisième version à venir
de l’inventaire, annoncée par le premier juge dans son courrier du 27
septembre 2013, comme une procédure de rectification en cours à la suite
de la contestation du recourant,
que, dans la mesure où cette rectification n’a pas encore eu
lieu, le recours est prématuré, vu la jurisprudence susmentionnée, et,
partant, irrecevable,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est retourné à la Juge de paix du district d’Aigle
pour qu’elle statue sur les rectifications requises.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.R.,
-M. B.R.,
-M. C.R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :