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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.030398-131436
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M.Bregnard
Art. 41 al. 1 et 4 et 45 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et
B.T., tous deux à Estavayer-le-Lac, contre le décompte de frais n°
[...] rendu le 14 juin 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu [...]
C.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 juin 2013, notifiée sous forme d'un
décompte de frais, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud a invité A.T.________ et B.T.________ à s'acquitter d'un
émolument de 340 fr. dans le cadre de la succession de leur fils feu
C.T..
Ce montant se compose de 240 fr. à titre d’émolument pour la
dévolution successorale (première parentèle) et de 100 fr. à titre
d’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier.
B.Par courrier du 19 juin 2013, les époux T. ont informé
le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
qu'ils renonçaient au certificat d'héritier et lui ont retourné ce document
ainsi que le décompte de frais n°[...] .
Le 24 juin 2013, la greffière de la Justice de paix des districts
du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-vaud a renvoyé aux époux T.________
le décompte précité, à charge pour eux de le régler, et précisé que le
certificat d'héritier demeurait à leur disposition au greffe de la Justice de
paix.
Par courrier du 28 juin 2013, A.T.________ a indiqué qu'elle-
même et son époux maintenaient leur "opposition".
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
C.T., né le [...] 2012, est décédé le [...] 2012 à
Yverdon-les-Bains, en laissant comme seuls héritiers ses parents
A.T. B.T.________.
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Par courrier du 15 janvier 2013, la greffière de la Justice de
paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a demandé
aux époux T.________ de préciser par écrit s'ils souhaitaient un certificat
d'héritier.
Par lettre du 21 janvier 2013, A.T.________ a confirmé vouloir
obtenir un certificat d'héritier.
Le 14 juin 2013, la Justice de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud a transmis un certificat d'héritier à chacun des
époux T.________
E n d r o i t :
1.La décision attaquée étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (en l'espèce 340
fr.), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]).
La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit
fédéral, est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) et 248 let. e
CPC). Le délai pour l'introduction du recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la
procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est
recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ).
En l'espèce, il y a lieu de considérer la lettre d'opposition du 19
juin 2013 signée par A.T.________ et B.T.________ comme un recours,
confirmé par la lettre du 28 juin 2013 signée par A.T.________ seulement.
Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le recours est recevable.
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2.a) Les recourants contestent l'émolument mis à leur charge en
faisant valoir qu'ils ignoraient que la délivrance d'un certificat d'héritier
n'était pas obligatoire.
b) Il ressort du dossier, en particulier du courrier du 21 janvier
2013, que les recourants ont expressément requis la délivrance d'un
certificat d'héritier. Ils ne peuvent pas prétendre avoir été dans l'erreur au
sujet de la nécessité d'obtenir un tel certificat puisque, par lettre du 15
janvier 2013, la greffière de la Justice de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud leur avait précisément demandé s'ils
souhaitaient un certificat d'héritier, ce qui impliquait qu'ils pouvaient ne
pas le demander.
Le recours ne peut donc qu'être rejeté en tant qu'il porte sur le
principe même de la perception d'un émolument. Reste à examiner si le
montant de celui-ci, qui comprend 240 fr. pour la dévolution successorale
et 100 fr. pour la délivrance du certificat d'héritier, a été fixé
correctement.
c) Selon l'art. 41 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une procédure de
dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle,
toutes opérations comprises à l’exception des mesures de sûreté et de la
remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre 200 et 400
francs. L'alinéa 4 de cette disposition prévoit que, si la succession est
dénuée de biens, l’émolument est réduit à 100 francs.
En l'espèce le de cujus était un nourrisson dont la succession
ne présentait aucun actif, de sorte que le premier juge n'aurait pas dû
fixer l'émolument pour la dévolution successorale à 240 fr. mais à 100 fr.
comme le prévoit l'art. 41 al. 4 TFJC.
d) S'agissant de la délivrance du certificat d'héritier, l'art. 45
al. 1 TFJC prévoit que l'émolument de base est de 100 fr., augmenté de 1
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o/oo de l’actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au
maximum.
Au vu de cette disposition, c'est à juste titre que le premier
juge a arrêté l'émolument pour la délivrance du certificat d'héritier à 100
francs.
3.En conclusion le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que l'émolument est réduit de
340 fr. à 200 fr., soit 100 fr. pour la dévolution successorale et 100 fr. pour
la délivrance du certificat d'héritier.
En application de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires de
deuxième instance peuvent être laissés en équité à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’émolument à la
charge de A.T.________ et B.T., pour la succession de
C.T., est réduit à 200 fr. (deux cents francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV.L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 5 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame et Monsieur A.T.________ et B.T.________,
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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7 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :