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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.027361-131291
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 juillet 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:Mme Tille
Art. 553 al. 1 ch. 3 CC ; 91 TFJC ; 103 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A., à
Lausanne, E.A., à Montréal (Canada), et X., à Ville St-
Laurent (Canada), contre la décision rendue le 12 juin 2013 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu
A.F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 12 juin 2013, la Juge de paix du district de
Lausanne a invité A.A., E.A. et X.________ à procéder d’ici
au 2 juillet 2013 au versement d’une avance de frais d’un montant de
46'000 fr., relative à l’inventaire conservatoire à dresser par Me
G., notaire, dans le cadre de la succession de A.F..
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’avait aucune
instruction à donner à Me G.________ après avoir chargé celui-ci de dresser
l’inventaire conservatoire au sens de l’art. 553 CC (Code civil suisse du 19
décembre 1907, RS 210) des biens de A.F., et que le régime
matrimonial des époux A.F. et B.F.________ devait être
préalablement liquidé. Il a en outre précisé, à l’égard du conseil commun
d’A.A., E.A. et X., que les frais d’inventaire lui
seraient facturés dans la mesure où il s’était porté fort de leur paiement.
Enfin, le premier juge a considéré qu’il ne lui appartenait pas de se
déterminer sur les opérations effectuées par Me G. en sa qualité
de représentant des communautés héréditaires dans le cadre des
successions des époux précités.
B.Par acte du 21 juin 2013, A.A., E.A. et
X.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à sa
réforme en ce sens que Me G.________ est invité à réduire ses honoraires
et à les ajuster au cas d’espèce, subsidiairement à son annulation, la
cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il engage toutes démarches
utiles afin que la demande d’avance de frais pour la mise en œuvre de
l’inventaire au sens de l’art. 553 CC porte sur un montant adéquat.
A l’appui de leur recours, les recourants ont produit un lot de
huit pièces réunies sous bordereau.
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3 -
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.A.F.________ est décédé le 11 septembre 2011 à Lausanne. Il a
laissé pour héritiers son épouse B.F.________ et sa fille W.________.
B.F.________ est décédée le 27 novembre 2011. Elle a laissé
pour héritiers ses fils A.A., E.A. et X.________.
Le 13 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : le Juge de paix) a délivré aux héritiers le certificat d'héritiers dans
la succession de A.F.________ ; le même jour, il a délivré aux héritiers le
certificat d'héritiers dans la succession de B.F.________.
2.Le 1
er
juin 2012, les requérants A.A., E.A. et
X., par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité du Juge de paix
la mise en œuvre d'un inventaire successoral conservatoire dans la
succession de A.F. et l'apposition des scellés sur l'appartement des
défunts jusqu'à achèvement de l'inventaire.
Par décision du 11 juin 2012, le Juge de paix a refusé d’entrer
en matière sur cette requête, considérant que dans le cas d’espèce, la
mise en œuvre d’un inventaire relevait de la compétence du Président du
tribunal d'arrondissement du for successoral.
Par arrêt du 12 juillet 2012 (CREC 12 juillet 2012/251), la
Chambre de céans a annulé cette décision et renvoyé la cause au Juge de
paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a estimé
que la compétence pour prendre les mesures conservatoires relevait du
juge de paix au sens de l’art. 5 al. 1 ch. 7 et 8 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), car il ne s’agissait pas
de mesures préalables ou provisoires avant partage.
Le 9 août 2012, saisi par cet arrêt de renvoi, le Juge de paix a
une nouvelle fois refusé de donner suite à la requête d’inventaire
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successoral conservatoire et de scellés formée le 1
er
juin 2012 par
A.A., E.A. et X.________, car, selon lui, il n’était pas possible
d’ordonner des mesures conservatoires telles que les scellés et
l’inventaire après la délivrance des certificats d’héritiers.
Les requérants ont recouru contre cette décision auprès de la
Chambre de céans, laquelle a, par arrêt du 4 septembre 2012 (CREC 4
septembre 2012/312), admis le recours et renvoyé le dossier au Juge de
paix.
3. A la suite de cet arrêt, la Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : « la Juge de paix ») a repris le dossier. Par avis du 5 octobre
2012, elle a notamment ordonné à Me Cédric Aguet, conseil des
requérants, de s’acquitter d’une avance de frais de 1'200 fr. (art. 40 al. 2
et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]) et de se porter fort (art. 111 CO [Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220]), au nom de ses mandants A.A., E.A.
et X.________ des frais des experts à commettre tant pour l’apposition des
scellés que pour l’établissement de l’inventaire.
Le 29 octobre 2012, Me Cédric Aguet a sollicité la réduction de
l’avance de frais à verser, celle-ci n’étant à son sens pas conforme à l’art.
40 TFJC, et indiqué que s’agissant de frais dus aux experts qui devront
être commis tant pour l’apposition des scellés que pour l’établissement de
l’inventaire, il se portait fort au nom de ses mandants desdits frais à
hauteur de 200 fr, « conformément à l’art. 40 al. 3 TFJC ».
Par décision du 31 octobre 2012, la Juge de paix a réduit
l’avance de frais à verser de 1'200 fr. à 710 fr. et invité le conseil des
requérants à se porter fort également des frais d’honoraires de l’expert au
sens de l’art. 91 TFJC.
Dans sa réponse du 12 novembre 2012, qu’il n’a pas lui-même
signée, Me Cédric Aguet a informé la Juge de paix qu’il se portait fort, au
nom de ses mandants, « également des frais qui seront, cas échéant, ceux
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5 -
du notaire commis comme expert aux fins de dresser l’inventaire requis
au sens de l’art. 91 TFJC ».
4.Par décision du 23 novembre 2012, la Juge de paix a ordonné
ce qui suit :
« Le juge prononce :
I. les scellés, en ce sens qu’il est fait défense à Maître [...], notaire,
de se [dessaisir] en quelque façon que ce soit des clés de
l’appartement des défunts en sa possession ;
II. l’inventaire, à forme de l’article 553 CC, des successions de feux
A.F.________ et B.F.________ et commet à ce titre comme expert
Maître G., notaire [...] ;
III. rappelle que les opérations de l’inventaire ne peuvent porter
que sur les biens des défunts au jour du décès (cf notes ad article
553 CC « L’obligation de renseigner ne s’étend pas aux libéralités et
aliénations faites entre vifs, ATF 118 II 264 JT 1995 I 125 »).»
Le 27 novembre 2012, les requérants ont indiqué à la Juge de
paix que seul l’inventaire de la succession de A.F. était requis, à
l’exclusion de celui de la succession de B.F.. Ils ont en outre
demandé à ce que l’inventaire soit dressé dans les plus brefs délais afin de
pouvoir libérer l’appartement du défunt et résilier le bail pour la plus
proche échéance.
Par décision du 11 décembre 2012, la Juge de paix a invité Me
G. à limiter son intervention à l’établissement de l’inventaire
conservatoire de la succession de A.F..
Le 11 décembre 2012 également, la Juge de paix a autorisé Me
G. à obtenir du notaire [...] les clés de l’appartement du défunt et
lui a transmis tous les éléments en possession de la Justice de paix en
relation avec les actifs de la succession. En outre, le 17 décembre 2012,
sur requête d’A.A., E.A. et X., la Juge de paix a
invité Me G. à interpeller W.________, [...], majordome des deux
défunts, ainsi que Fiduciaire [...], à [...], afin qu’ils communiquent l’entier
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6 -
des informations qu’ils détiennent en ce qui concerne la succession de
A.F..
Par lettre du 19 décembre 2012, Me G. a indiqué à la
Juge de paix qu’au vu de la quantité d’objets à inventorier, il estimait que
l’inventaire sommaire de la succession de A.F.________ allait s’élever à
28'000 fr., comprenant l’engagement d’une à trois personnes pendant au
moins deux semaines. Il a en outre précisé qu’il n’avait pas d’autre choix
que d’inventorier chacun des objets garnissant l’appartement et la cave
du défunt, lesquels s’élevaient certainement à plusieurs milliers, et qu’un
recoupement de ces biens avec les biens propres de B.F.________
répertoriés dans la convention matrimoniale des époux du 13 septembre
1994 pourrait alors lui permettre de déterminer ce qui avait été acquis par
ces derniers durant leur mariage.
Le 28 mai 2013, Me G.________ a informé la Juge de paix que le
montant de l’établissement sommaire de la succession de A.F.,
qu’il avait précédemment évalué à 28'000 fr., s’élèverait en réalité
probablement à 46'000 fr. en raison de la masse extrêmement importante
d’objets à inventorier, représentant plus de trois cents pages manuscrites.
Le 29 mai 2013, la Juge de paix a adressé les lignes suivantes
au conseil des requérants :
« Maître,
Je me réfère à votre déclaration de « porter fort » du 12 novembre
2012 et vous transmets, à toutes fins utiles, une copie du courrier
du 28 mai 2013 de Maître G..
Je profite de la présente pour vous demander de contresigner la
copie de dite déclaration de « porter fort » ci-jointe et de nous la
retourner à réception de la présente »
Par lettre du 3 juin 2013 adressée à la Juge de paix, le conseil
des requérants a déclaré qu’il était exclu que ses mandants acceptent de
verser une avance de frais à Me G.________, aux motifs notamment que
celui-ci invoquait des frais relatifs à l’inventaire de la succession de
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B.F.________ et non de A.F., ceci contrairement au mandat qui lui
avait été confié, qu’il n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour
rechercher les actifs de la succession, notamment à l’étranger, et qu’il
avait tant tardé à effectuer l’inventaire des biens mobiliers de
l’appartement du défunt que les deux successions se voyaient appauvries
en raison du loyer élevé dont elles devaient s’acquitter.
Le 5 juin 2013, Me G. s’est déterminé sur la lettre du 3
juin 2013 des requérants, faisant principalement valoir que les époux
A.F.________ ayant accumulé de nombreux avoirs depuis leur mariage en
1987, il était pratiquement impossible d’établir l’inventaire des biens de
A.F.________ sans inventorier tous les biens sis dans l’appartement des
défunts. L’inventaire était toutefois désormais terminé. Il a indiqué
également que les requérants ne lui avaient pas fourni d’informations sur
d’éventuels avoirs à l’étranger, et que le déménagement ainsi que
l’entreposage pour six mois des biens des successions coûteraient plus de
30'000 fr. au total, selon les devis qu’il avait pu obtenir.
5.Le 5 février 2013, lors d’une audience auprès du Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les parties ont désigné Me
G.________ en qualité de représentant de la communauté héréditaire au
sens de l’art. 602 al. 2 CC dans le cadre de la succession de A.F.,
suite à la requête du 29 octobre 2012 d’A.A., E.A.________ et
X.________ en ce sens. Le mandat, accepté par Me G.________, consistait à
gérer au mieux les intérêts des deux successions en vue de leur
liquidation.
E n d r o i t :
- a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances
de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, le
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litige porte sur le montant du dépôt devant être effectué à titre d’avance
de frais; la voie du recours est dès lors ouverte.
b) Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art.
103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art.
319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC,
p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art.
321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours
civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivil-prozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
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une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les recourants
produisent un lot de huit pièces, qui figurent toutefois déjà au dossier.
- a) Les recourants reprochent d’abord au premier juge d’avoir
procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, en faisant
valoir que l’expert aurait inventorié de nombreux objets relevant de la
succession de B.F.________ alors que sa mission était limitée à l’inventaire
des biens de la succession de A.F.. Ils invoquent en outre une
convention matrimoniale et inventaire d’apports conclue le 13 septembre
1994 devant le notaire [...] dressant la liste des objets appartenant à
B.F.. L’avance de frais sollicitée couvrirait en définitive des
opérations qui ne concerneraient nullement la mission de l’expert.
b) A titre de mesure de sûreté, l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC prévoit
que l’autorité fait dresser un inventaire à la demande d’un héritier.
L’établissement d’un tel inventaire, dit « inventaire conservatoire », a
uniquement pour but d’éviter que des biens de la succession ne
disparaissent sans laisser de traces. Il s’agit d’une liste des actifs
successoraux au moment de l’ouverture de la succession, qui ne produit
aucun effet matériel quand à la composition effective ou à la valeur de la
succession (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 867, p.
424).
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c) En l’espèce, on peut en premier lieu se demander si les griefs
des recourants sont recevables au stade de la fixation de l’avance de frais,
dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de première instance de
procéder à une instruction et à la détermination d’un état de fait pour fixer
le montant de l’avance de frais d’expertise. De toute manière, leurs
critiques doivent être rejetées. Comme le relève à juste titre le premier
juge, il appartiendra à l’expert de procéder au préalable à la liquidation du
régime matrimonial des époux défunts pour dresser l’inventaire des biens
de la succession de A.F.________. Or, la convention matrimoniale à laquelle
se réfèrent les recourants (et qui figure au dossier) comporte, sur
soixante-cinq pages, une liste d’un nombre extrêmement important
d’objets. Il sera donc nécessaire à l’expert d’examiner cette liste en détail
pour distinguer dans l’appartement conjugal les biens de la succession du
défunt de ceux de son épouse défunte.
Il n’y a dès lors aucune constatation erronée des faits dans la
décision attaquée.
- a) Les recourants font valoir ensuite que l’avance des frais
d’expertise à concurrence de 46'000 fr. est totalement exagérée et ne
saurait être justifiée par le nombre d’objets à inventorier.
b) C’est d’abord en vain que les recourants fondent leurs
conclusions sur l’art. 184 al. 3 CPC. Le droit à la rémunération de l’expert
consacré par cette disposition prévoit expressément que le recours de
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert contre la décision sur cette
rémunération (Weber, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd,
2013, n. 10 ad art. 184 CPC, pp. 1236 et 1237 et références; CREC 8 août
2011/124 c. 1b). Toutefois, aucune décision n’a encore été prise par le
premier juge au sujet de la rémunération de l’expert et le recours apparaît
prématuré à cet égard.
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Dans une lettre adressée au premier juge le 5 juin 2013,
l’expert a précisé que la procédure d’inventaire était terminée et qu’il était
en train de procéder, pour l’établissement de son rapport, à la
dactylographie de plus de trois cents pages de notes manuscrites. Il
n’existe aucune raison de remettre en cause ces indications et les
recourants ne le font d’ailleurs pas. Or, de tels travaux correspondent, a
priori, à l’ampleur de l’avance de frais exigée. De toute manière, le juge de
paix pourra, comme on l’a vu, examiner la question de la rémunération de
l’expert au moment de statuer sur la note d’honoraires et les recourants
conservent la possibilité de faire valoir tout moyen à cet égard.
Le deuxième grief doit donc également être rejeté.
- Dans un dernier moyen, les recourants, ou plutôt leur conseil,
font valoir que la déclaration de porte-fort signée le 12 novembre 2012 ne
serait pas valable. Toutefois, la décision attaquée ne porte pas sur ce point
et le recours est irrecevable à cet égard si tant est que les recourants
aient voulu soulever ce moyen, à l’appui duquel ils n’ont pris aucune
conclusion.
- En définitive, le recours doit être rejeté et les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 760 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), mis à la charge
des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 760 fr. (sept
cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants
A.A.________ et E.A.________ ainsi que X.________, solidairement
entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
13 -
-
Me Cédric Aguet, avocat (pour A.A., E.A. et X.________),
-
Me G., notaire,
-Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :