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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.022048-131042
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2013
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MmeCharif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 242 CPC
Vu la décision rendue le 10 mai 2013 par la Justice de paix du
district de Lausanne sous forme de facture, fixant les frais dans le cadre
de la succession de feu H., décédé le 26 septembre 2011, et
notifiée à Me P. représentant l’une des héritières à la succession,
vu le recours interjeté le 16 mai 2013 par l’avocat P.________,
concluant à ce que la décision ne soit pas libellée à son nom,
vu le courrier du 29 mai 2013, par lequel le Président de la
cour de céans a interpellé la Juge de paix,
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vu la réponse de la Juge de paix du 6 juin 2013, par laquelle
celle-ci a expliqué que par commodité, la facture était d’ordinaire libellée
au nom du conseil de la partie et adressée à celui-ci qui n’en est toutefois
pas le débiteur,
vu le courrier de l’avocat P.________ du 11 juin 2013 informant
la cour de céans qu’une rencontre agendée au 14 du même mois avec
l’administrateur d’office de la succession lui permettrait de déterminer si
ce dernier dispose des pouvoirs nécessaires pour régler les dettes de la
succession,
vu le courrier du 17 juin 2013, par lequel l’avocat précité a
confirmé que dès lors que l’administrateur d’office de la succession
procéderait au règlement de la facture adressée par la justice de paix, son
intervention n’avait plus d’objet,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une
décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle,
que, selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
que compte tenu du courrier du 17 juin 2013 de l’avocat
P.________, l’hypothèse de l’art. 242 CPC est réalisée en l’espèce,
qu’il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle ;
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attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :