Appeal became moot after successor's administrator would pay fees

CREC hn13-022048-220/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis3 de jul. de 2013Other

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Resumo Omnilex

The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court considered an appeal against a Justice of Peace fee statement in an estate matter. After the appellant informed the court that the estate administrator would pay the invoice, he acknowledged that his appeal no longer had any purpose. The court held that the case therefore fell under Art. 242 CPC and had to be struck from the docket. It further decided that the ruling would be issued without judicial fees.

Sumário Omnilex

Art. 242 CPC; proceedings ending for reasons other than a formal decision are struck from the docket. When, during appellate proceedings, the appellant's own submissions show that the challenged measure has lost its practical object, the appeal becomes moot and the court removes the case from the roll. No adjudication on the merits is then required. Judicial fees may be waived where the applicable cost rules so permit, in particular under Art. 107 al. 1 let. e CPC and the cantonal fee tariff (consid. 2-3).

Texto completo

856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.022048-131042 220 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 juillet 2013


Présidence de M.C R E U X , président Juges:MmeCharif Feller et M. Pellet Greffier :M.Heumann


Art. 242 CPC Vu la décision rendue le 10 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne sous forme de facture, fixant les frais dans le cadre de la succession de feu H., décédé le 26 septembre 2011, et notifiée à Me P. représentant l’une des héritières à la succession, vu le recours interjeté le 16 mai 2013 par l’avocat P.________, concluant à ce que la décision ne soit pas libellée à son nom, vu le courrier du 29 mai 2013, par lequel le Président de la cour de céans a interpellé la Juge de paix,

  • 2 - vu la réponse de la Juge de paix du 6 juin 2013, par laquelle celle-ci a expliqué que par commodité, la facture était d’ordinaire libellée au nom du conseil de la partie et adressée à celui-ci qui n’en est toutefois pas le débiteur, vu le courrier de l’avocat P.________ du 11 juin 2013 informant la cour de céans qu’une rencontre agendée au 14 du même mois avec l’administrateur d’office de la succession lui permettrait de déterminer si ce dernier dispose des pouvoirs nécessaires pour régler les dettes de la succession, vu le courrier du 17 juin 2013, par lequel l’avocat précité a confirmé que dès lors que l’administrateur d’office de la succession procéderait au règlement de la facture adressée par la justice de paix, son intervention n’avait plus d’objet, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle, que, selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que compte tenu du courrier du 17 juin 2013 de l’avocat P.________, l’hypothèse de l’art. 242 CPC est réalisée en l’espèce, qu’il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle ;

  • 3 - attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had become moot and the case had to be struck from the docket

Decisão extraída

Yes. Because the estate administrator would settle the fee, the appeal no longer had any object and the case had to be removed from the docket.

Fundamentação extraída

Under Art. 242 CPC, proceedings ending for other reasons without a decision are struck from the docket. The appellant’s own later letter confirmed that the intervention no longer served any purpose once payment would be made by the estate administrator.

Questão jurídica principal

Whether judicial costs should be charged for the appeal decision

Decisão extraída

No judicial fees were imposed.

Fundamentação extraída

The chamber held that the decision could be issued without court costs under Art. 107(1)(e) CPC and the cantonal tariff.

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