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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.020516-130963
181
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2013
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Winzap et Colelough
Greffier :M.Heumann
Art. 336 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Chexbres, contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2013 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron ordonnant la liquidation de la succession de
A.P., décédé le 4 juin 2012, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 2 mai 2013, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a ordonné la liquidation officielle de la succession de
A.P., décédé le 4 juin 2012 (I), nommé en qualité de liquidateur
officiel de la succession Me Antoine Rochat, notaire à Lausanne (Il),
sommé les créanciers du défunt de produire leurs créances au greffe de la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans un délai échéant au 3
juillet 2013 (III), sommé les débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes
dans le même délai au greffe de la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron (IV) et dit que les créanciers et débiteurs qui sont déjà intervenus
dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire sont dispensés de
s’annoncer à nouveau (V).
En droit, le premier juge a considéré que la requête de
liquidation officielle de la succession de A.P. présentée par le
curateur de B.P., héritière légale et instituée, remplissait les
conditions légales même si le passif de la succession (3'256'059.30) était
supérieur à l’actif (2'008'317.97) selon l’inventaire dressé et clôturé en
date du 17 janvier 2013. A ce sujet, le premier juge a relevé qu’une
somme de 3'171'664 fr. 75, inventoriée au passif de la succession, faisait
actuellement l’objet d’un litige pendant devant le Tribunal fédéral, si bien
qu’il était prématuré à ce stade de considérer que la succession était
insolvable malgré l’incertitude relative au montant inventorié au passif de
la succession. Le magistrat a également précisé que si au cours de la
liquidation officielle, il s’avérait que la succession était insolvable, il
appartiendrait alors au liquidateur officiel d’en aviser immédiatement le
juge de paix, lequel transmettrait le dossier au président du tribunal aux
fins de liquider la succession selon les règles de la faillite.
B.Par acte motivé du 13 mai 2013, F. a recouru contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que le dossier est transmis au Juge de la faillite
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pour qu’il ordonne la liquidation de la succession de feu A.P.________ selon
les règles de la faillite et subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. A l’appui de son
recours, il a produit un bordereau de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.P., né le 9 juin 1913, fils de [...] et [...], marié à
B.P., originaire de Savigny, de son vivant domicilié à [...], 1073
Savigny, est décédé le 4 juin 2012. Il a laissé comme seule héritière légale
et instituée son épouse B.P..
Une curatelle a été instituée en faveur de B.P., le
notaire Me Michel Monod ayant été désigné curateur aux fins de gérer ses
intérêts et de la représenter auprès des tiers.
2.Le 7 juin 2012, Me Michel Monod a présenté une requête de
bénéfice d’inventaire signée par B.P..
Par ordonnance du 23 juillet 2012, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a ordonné l’inventaire de la succession de A.P. (I)
et a sommé les créanciers du défunt de produire leurs créances dans un
délai au 30 août 2012, de même que les débiteurs du défunt de déclarer
leurs dettes dans le même délai (II et III).
Dans ce délai, le conseil de F.________ a produit deux créances
de respectivement 1'944'223 fr. 90 plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août
2000 et de 104'255 fr. 65 en sollicitant que ces montants soient portés à
l’inventaire de la succession. Ces montants ressortent d’un jugement du
17 novembre 2010 de la Cour civile du Tribunal cantonal – confirmé par
arrêt du 10 février 2012 de la Chambre des recours civile – , le premier
représentant la somme dont A.P.________ a été reconnu le débiteur de
F.________ et le second les dépens de la procédure.
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B.P.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt
précité de la Chambre des recours. Par ordonnance du 19 juin 2012, en
raison du décès de A.P., le Tribunal fédéral a suspendu la cause
jusqu’à doit connu sur l’acceptation de la succession de feu A.P..
3.Le 17 janvier 2013, l’inventaire des biens de la succession de
A.P.________ a été notifié aux parties. Un délai de trente jours a été imparti
à B.P.________ pour prendre parti.
Le 31 janvier 2013, en qualité de curateur de B.P., Me
Michel Monod a écrit à la Justice de paix en indiquant qu’il envisageait de
requérir la liquidation officielle de la succession et la nomination d’un
administrateur. Il a sollicité l’autorisation de l’autorité de protection de
l’adulte pour ce faire, laquelle a confirmé son consentement par décision
du 22 février 2013.
Le 26 février 2013, Me Michel Monod a requis la liquidation
officielle de la succession de feu A.P..
Il s’en est suivi des échanges de courrier entre Me Michel
Monod et le conseil de F.________, qui s’est opposé à la liquidation officielle
de la succession et a requis la transmission du dossier au Juge de la
faillite.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives à la liquidation officielle sont des
décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit
fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité
administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des
motifs au CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
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En droit vaudois, la liquidation officielle est régie par les art.
153 ss CDPJ. Il s’agit d’une cause qui ressortit à la juridiction gracieuse et
les art. 104 à 109 CDPJ sont applicables par le renvoi de l’art. 111 CDPJ.
Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272)
est applicable à titre supplétif (art. 104, 108, 111 CDPJ). On en déduit
l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que
seul le recours limité au droit est recevable contre la liquidation officielle
(109 al. 3 CDPJ). La voie du recours est ainsi ouverte (art. 309 let. b ch. 1
CPC).
b) La liquidation officielle étant régie par la procédure
sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de
recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art.
73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
c) L’existence d’un intérêt de la partie recourante est une
condition générale de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c).
En l’espèce, le recourant conteste la décision qui a ordonné la
liquidation officielle de la succession de A.P.________ contre lequel il a une
créance. Il a un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette
décision et à faire constater que la succession est insolvable, ce qui lui
permettrait de s’éviter les risques d’un recours actuellement pendant au
Tribunal fédéral et d’une avance de frais pour faire traiter la faillite.
Interjeté en temps utile et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le
recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant
qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC
commenté, nn.1 et 2 ad art. 326 CPC, p. 1284).
En l'espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des
pièces produites par le recourant à l’appui de son recours dans la mesure
où celles-ci font partie intégrante du dossier de première instance.
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3.a) Le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier
jugement qui a considéré que la créance qui rendait la succession obérée
était une créance portée au passif de l’inventaire de la succession,
créance faisant actuellement l’objet d’un litige pendant devant le Tribunal
fédéral.
En revanche, il est exact qu’il ressort de l’inventaire de la
succession du 17 janvier 2013 que l’actif successoral se monte à 972'508
fr. 90 (part revenant à la succession après liquidation du régime
matrimonial) alors que les passifs se montent à 3'192'759 fr. 15. Parmi ces
passifs, figurent deux poursuites n° [...] et [...] pour un montant total de
3'171'664 fr. 75 qui ont trait aux montants réclamés par F.________ ensuite
de la décision de la Cour civile du 17 novembre 2010. Ainsi, les passifs de
la succession sont majoritairement composés des montants réclamés par
F.________ de sorte que si le Tribunal fédéral devait admettre le recours
formé par B.P.________ contre la décision de la Chambre des recours civile,
la succession ne serait plus obérée.
Pour le recourant, ce raisonnement n’a pas lieu d’être. Il
considère au contraire qu’il est en droit de faire exécuter l’arrêt de la
Chambre des recours civile du 10 février 2012, dont le caractère
exécutoire figure dans le dispositif. Il rappelle également que l’ordonnance
de suspension rendue le 19 juin 2012 par le Tribunal fédéral n’est pas
assortie d’un effet suspensif et que l’on ne se trouve pas dans l’une des
hypothèses prévues par l’art. 103 al. 2 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 ; RS 173.110).
b) Selon l’art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire
lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’en a pas suspendu
l’exécution. Le caractère exécutoire survient en principe avec l’entrée en
force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le
jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin,
CPC commenté, n. 2 ad art. 336 CPC et les réf. cit.). Les décisions rendues
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par l’instance supérieure acquièrent leur caractère exécutoire aussitôt
prononcées, dans la mesure où un recours auprès du Tribunal fédéral ne
déploie pas d’effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge
instructeur (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 336 CPC). Cela ne dispense pas
pour autant le recourant d’obtenir une attestation du caractère exécutoire
de la décision (art. 336 al. 2 CPC), attestation indispensable pour que la
procédure d’exécution puisse suivre son cours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad
art. 336 CPC).
En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir demandé une
telle attestation, ce qui aurait eu pour effet probable d’amener le juge
instructeur à prononcer l’effet suspensif, étant rappelé que l’art. 103 al. 3
LTF permet d’assortir le recours de l’effet suspensif même hors des
hypothèses prévues par l’art. 103 al. 2 LTF. Dans ces conditions, l’opinion
du premier juge qui a considéré qu’il était prématuré de considérer, à ce
stade, que la succession était insolvable doit être approuvée en tant
qu’elle ne constitue pas une violation de l’art. 336 CPC. Cette décision se
justifie d’autant plus qu’elle prévient le risque de décisions
contradictoires : à supposer que le recours soit maintenu par l’héritière de
feu A.P.________ et en cas de gain du procès par celle-ci, on se trouverait
alors dans la situation, à suivre le recourant, d’une succession traitée par
le Juge de la faillite alors qu’elle n’est pas insolvable. Certes, l’héritière
pourrait demander la révocation de la faillite, mais cette solution ne serait
guère heureuse car elle ne répondrait pas au principe de l’économie de
procédure. En outre, comme l’observe le premier juge, s’il devait s’avérer,
en cours de liquidation officielle que la succession est insolvable (retrait du
recours au Tribunal fédéral ; perte du procès), il appartiendrait alors au
liquidateur d’aviser immédiatement le Juge de paix (art. 158 al. 3 CDPJ)
afin que la succession soit traitée selon les règles de la faillite.
Les griefs du recourant sont ainsi infondés.
4.En définitive, le recours s’avère mal fondé et il doit être rejeté
en application de l’art. 322 al. 1 CPC.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge du recourant
F.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour F.),
-Me Michel Monod (pour B.P.),
-Me Antoine Rochat.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :