Premature appeal against succession inventory declared inadmissible

CREC hn13-015030-106/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis12 de abr. de 2013Dismissed

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The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court considered an appeal by W.________ against a civil inventory drawn up in the succession of M.________. Relying on cantonal practice, it held that an appeal against a civil inventory is only admissible after a prior rectification request. The appellant’s filing was therefore premature and inadmissible. The court transmitted the filing to the Justice of the Peace of the district of La Riviera – Pays-d’Enhaut so that it could be dealt with as a rectification request. No judicial fees were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 553 CC; admissibility of an appeal against a civil inventory after the death of the decedent: under Vaud practice, a challenge to a civil inventory is not directly appealable where a prior rectification request is required. A filing lodged as an appeal must be treated according to its substance; if it seeks correction of the inventory, it is to be transmitted to the competent justice of the peace as a rectification request. The appellate court then lacks a substantive appeal to decide, and the filing is dismissed as premature (consid. 1). Judicial costs may be waived by analogy with the cantonal fee tariff where the matter is dealt with without formal fees (consid. 2).

Texto completo

853 TRIBUNAL CANTONAL HN13.015030-130722 106 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 avril 2013


Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:MM.Giroud et Colelough Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 553 CC Vu la décision rendue le 11 septembre 2012 par la Commission tutélaire de Minusio instituant une curatelle de gestion de biens (art. 303 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) en faveur d'W.________ et désignant [...] en qualité de curateur de la prénommée, vu l'inventaire civil dressé le 6 mars 2013 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession d'M., décédée le 6 mars 2013, qui institue pour héritière unique W., demi-sœur de la défunte,

  • 2 - vu le recours du 8 avril 2013 interjeté par W.________, représentée par son curateur [...], qui conclut à la nullité de l'inventaire successoral du 6 mars 2013, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'en est retranchée la créance de 444'460 fr. invoquée par [...], enfant d'un premier lit du mari de la défunte, prédécédé, vu la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, vu les pièces du dossier, attendu que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours à l'encontre d'un inventaire civil à une demande en rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5; CREC 11 avril 2013/98), qu'en déposant son écriture, la prénommée n'a pas introduit une procédure de recours, mais a initié une procédure en rectification de l'inventaire civil des biens de la défunte, que la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de l'examen de la demande de rectification qui relève de sa compétence, à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la succession, l'intéressée bénéficiera d'une nouvelle voie de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue, que, par conséquent, le recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de transmettre ledit recours à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut pour valoir demande en rectification; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours déposé par W.________, représentée par son curateur [...], est transmis à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut pour être traité en tant que demande de rectification. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Christophe Misteli (pour W.________ et [...]). La chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 444'460 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants de la loi du

  • 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Palavras-chave

inheritanceestate inventoryadmissibilityrectification requestpremature appealjudicial costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the civil inventory was admissible without prior rectification proceedings

Decisão extraída

The filing was premature because a prior request for rectification was required; the appeal was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

Under the applicable Vaud practice, an appeal against a civil inventory is only opened after a preliminary rectification request. The appellant's filing was thus not an appeal but a rectification request.

Questão jurídica principal

Whether the filing should be transmitted to the justice of the peace as a rectification request

Decisão extraída

The filing had to be forwarded to the Justice of the Peace of La Riviera – Pays-d'Enhaut to be handled as a rectification request.

Fundamentação extraída

Since the justice of the peace has competence to review the nature and value of estate assets in rectification proceedings, the filing should be treated in that procedure.

Questão jurídica principal

Whether court fees were to be charged

Decisão extraída

The decision was issued without judicial costs.

Fundamentação extraída

By analogy with the cantonal fee tariff, the court held that no fees were due.

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