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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.013428-130634
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Giroud et Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 42, 45 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Corseaux, contre le décompte de frais n° [...] rendu le 14 mars 2013 par le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la
succession de feu A.N., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 mars 2013, notifiée sous forme d’un
décompte de frais n° [...], le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut a invité L.________ à payer un solde d’émoluments et de débours
de 2'374 fr. dans le cadre de la succession de sa feue mère A.N..
Ce montant se compose de 500 fr. à titre d’émolument pour la
dévolution successorale testamentaire, 1'812 fr. à titre d’émolument pour
la délivrance du certificat d’héritier et 62 fr. de débours.
B.Par acte du 25 mars 2013, la fiduciaire [...] a recouru pour le
compte de L. contre cette décision, en concluant principalement à
ce que l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier soit réduit de
moitié, subsidiairement qu’il soit calculé non pas sur la fortune nette
imposable mais sur la fortune nette successorale qui a été établie à titre
provisoire à 280'000 francs.
Par avis du 3 avril 2013, la Cour de céans a invité la fiduciaire
[...] à transmettre dans un délai au 18 avril 2013 une procuration justifiant
de ses pouvoirs de représentation.
Par courrier du 8 avril 2013, la fiduciaire [...] a transmis une
procuration signée de la main de L..
C.La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant :
1.A.N., née le 19 février 1938, est décédée le 11
novembre 2012. Son époux B.N.________ a répudié la succession, alors que
sa fille L.________ l’a acceptée.
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2.Selon un courriel du 12 février 2013 de la Division de la
taxation de l’Administration cantonale des impôts, la fortune nette
imposable ressortant de la dernière décision de taxation passée en force
concernant A.N.________ était de 1'712'000 francs.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (émolument de
1'812 fr. contesté), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2
et 319 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS
272]).
La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit
fédéral, est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) et 248 let. e
CPC). Le délai pour l'introduction du recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la
procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est
recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et qui est valablement représentée par un
mandataire qui a justifié de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3
CPC), le recours est recevable.
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles son irrecevables. Dès lors, les
pièces produites par la fiduciaire [...] en deuxième instance sont
irrecevables.
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2.a) Selon l'art. 42 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), pour une dévolution
successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l’exception des
mesures de sûretés et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est
fixé entre 400 et 1’200 francs.
Dans le cas particulier, c'est à bon escient que le premier juge
a fixé l'émolument pour la dévolution successorale testamentaire à 500
francs. La recourante n’entreprend d’ailleurs pas de démontrer le
contraire, de même qu’elle ne conteste pas les débours fixés à 62 francs.
b) La recourante conteste uniquement l’émolument pour la
délivrance du certificat d’héritier en faisant valoir principalement que c’est
un taux de 0.5 ‰ et non de 1 ‰ qui aurait dû être appliqué sur la fortune
nette imposable de 1'712'000 fr. pour calculer l’émolument.
Subsidiairement, elle estime que cet émolument aurait dû être calculé sur
la base de la fortune nette successorale dont le montant provisoire serait
d’environ 280'000 francs.
Selon l'art. 45 TFJC, pour la délivrance d’un certificat d’héritier,
il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1 ‰ de l’actif net
inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était
marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil,
l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant
de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).
Afin d'éviter que la Justice de paix ne soit contrainte de liquider
le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat
d'héritier ne doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par
l'Administration cantonale des impôts, le tarif des frais judiciaires en
matière civile prévoit que la base de calcul est l'entier de la fortune nette
imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force et
que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est marié. Ce n'est
qu'après que la liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal aura
été opérée par un notaire conformément à l’art. 41 LMSD (loi vaudoise du
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27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts
immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV 648.11) que
l'émolument pourra cas échéant être corrigé (cf. art. 45 al. 3 TFJC).
En l'espèce, la Justice de paix a appliqué le taux de 1 ‰ sur la
fortune nette imposable du couple de 1'712'000 fr. communiquée par
l’Administration cantonale des impôts pour arriver au montant de 1'812 fr.
dû à titre d’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier (100 fr. de
base + 1 ‰ de 1'712'000). Ce calcul s’avère toutefois erroné puisqu’il
omet le fait que la défunte était mariée et qu’en conséquence, il fallait
tenir compte du 0.5 ‰ et non du 1 ‰ de la fortune nette imposable du
couple (art. 45 al. 1 in fine TFJC). Ainsi, l’émolument pour la délivrance du
certificat d’héritier aurait dû être fixé par le Juge de paix à 956 fr. (100 fr.
de base + 0.5 ‰ de 1'712'000), soit un total des émoluments et débours
de 1'518 fr. (956 + 500 + 62), les autres montants n’étant pas contestés à
juste titre (cf. supra c. 2a).
Quant au grief de la recourante selon lequel l’émolument pour
la délivrance du certificat d’héritier aurait dû être calculé sur la base de
l’actif net de la succession dont le montant provisoire serait d’environ
280'000 fr., il s’avère mal fondé. En effet, de l’aveu même de la
recourante, le montant de 280'000 fr. n’a été déterminé qu’à titre
provisoire par la fiduciaire [...] en vue de l’établissement de l’inventaire
successoral par le notaire. Dès lors que le montant définitif de l’actif net
successoral n’est pas connu, c’est à juste titre que le premier juge a
calculé l’émolument sur la base de la fortune nette imposable résultant de
la dernière taxation des époux (art. 45 al. 2 TFJC). Au demeurant, on
relèvera que la recourante pourra demander que l’émolument soit
reconsidéré une fois que la liquidation du régime matrimonial sur le plan
fiscal aura été opérée par le notaire (art. 45 al. 3 TFJC).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la
décision annulée et le dossier de la cause renvoyé au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La recourante obtenant gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 6 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Fiduciaire [...] (pour L.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :