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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.017290-120814
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 30 al. 1 Cst.; 6 § 1 CEDH; 50 al. 2, 319 let. b ch. 1, 322 al. 1
CPC; 8a al. 3 et 7 CDPJ; 73 al. 1 LOJV; 18 al. 1 ROTC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à
Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 16 avril 2012 par la
Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile
ouverte sur la demande du recourant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 7 novembre 2011, C.________ a déposé plainte pénale à
l'encontre d'une femme de ménage qui aurait volé un montant de 2'000 fr.
se trouvant dans la chambre qu'il occupe à [...].
Le 24 février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de non entrée en matière sur cette
plainte.
Parallèlement à cette plainte pénale, C.________ a requis, le
19 mars 2012, de la Justice de paix du district de Lausanne que la mesure
de conseil légal coopérant instituée en sa faveur soit levée. Dans cette
requête, il a précisé que la Justice de paix du district de Lausanne devait
se récuser en corps puisqu'elle était juge et partie dans la cause qui
l'opposait à la Ville de Lausanne au sujet d'un dépôt de garde-meubles
municipal.
La Première juge de paix du district de Lausanne a transmis la
demande à la Cour administrative du Tribunal cantonal en précisant
qu'elle estimait la demande de récusation mal fondée.
Par déterminations du 3 avril 2012, Me B., conseil légal
de C., a indiqué, en rapport avec la demande de récusation,
qu'elle s'opposait à la démarche de son pupille.
Par décision du 16 avril 2012, dont les considérants ont été
notifiés le 19 avril suivant, la Cour administrative a rejeté la demande de
récusation de la Justice de paix du district de Lausanne en corps présentée
le 19 mars 2012 par C.________ (I), arrêté les frais à la charge de ce dernier
à 500 fr. (Il), dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens (III) et déclaré
l'arrêt exécutoire (IV).
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Les premiers juges ont relevé d'emblée que la demande de
récusation paraissait irrecevable au motif que les griefs du demandeur
n'étaient pas clairs; en effet, le dépôt de meubles dont se prévalait le
demandeur semblait dater de plus de 25 ans et ne paraissait pas avoir de
lien avec la plainte pénale déposée contre la femme de ménage de [...];
cette plainte pénale n'avait par ailleurs aucun lien avec la procédure de
mainlevée du conseil légal coopérant en faveur du demandeur; on ne
voyait pas non plus en quoi la Ville de Lausanne, prétendument partie
adverse du demandeur dans cette affaire de garde-meubles, serait liée à
la Justice de paix du district de Lausanne; enfin, on ignorait quel lien
pourrait exister entre une procédure de mainlevée d'une mesure de
conseil légal coopérant et une procédure opposant le demandeur à la Ville
de Lausanne au sujet de meubles. Cela étant, les premiers juges ont
considéré que la demande de récusation devait de toute manière être
rejetée car manifestement mal fondée.
B.Par acte du 30 avril 2012, C.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation, les frais étant mis à la charge du
canton.
Le 7 mai 2012, le recourant a requis l'octroi de l'assistance
judiciaire.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction dans les cas prévu par la loi. L'art.
50 al. 2 CPC dispose que la décision concernant une demande de
récusation peut faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 8a al. 3 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le
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Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble
d'une autorité judiciaire de première instance. Il est également l'autorité
de recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, en vertu de l'art. 8a al. 7 CDPJ.
C'est la Chambre des recours civile qui statue en pareille hypothèse
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]; également ATF 138 III 41).
En l'espèce, déposé et motivé en temps utile, le recours est
recevable.
2.Dans un argumentaire confus ou parfois incompréhensible, le
recourant persiste à soutenir que la justice de paix intimée serait juge et
partie dans la procédure en mainlevée du conseil légal coopérant du
recourant, en raison du litige qui opposerait ce dernier à la Ville de
Lausanne au sujet d'un garde-meubles.
La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), s'oppose à ce que
des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement
d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une
partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1).
En la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159; ATF 115 la 172 c. 3).
En réalité, on ne voit pas, d'une part, le rapport qu'il y aurait
entre le soi-disant litige au sujet du garde-meubles et la procédure de
mainlevée, d'autre part, en quoi la Ville de Lausanne aurait autorité sur la
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justice de paix du for, dès lors qu'il s'agit d'un côté d'une autorité
exécutive communale et de l'autre d'une autorité judiciaire de district, de
sorte qu'il n'existe aucun lien de subordination.
Pour le reste, la décision entreprise peut être confirmée par
adoption de motifs.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en
application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 aI. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1
CPC).
Le recours étant voué à l'échec, la requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-C.________,
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour administrative du Tribunal cantonal,
-Me B.________.
Le greffier :