852
TRIBUNAL CANTONAL
HN11.049432-112372
195
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M.Corpataux
Art. 273 al. 1 CO ; 210 al. 1 let. b, 211 al. 1 et al. 2 let. a, 319 let.
b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Pully, contre la décision rendue le 17 novembre 2011 par la Présidente de
la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W., à
Lausanne, requérant, et ASSOCIATION X.________, à Lausanne, intimée,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 novembre 2011, communiquée le même
jour à l’intéressé, la Présidente de la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Lausanne a déclaré irrecevable la
requête déposée le 11 novembre 2011 par A.________ (I), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (II) et rendu la décision sans frais
judiciaires ni dépens (III).
En droit, la Présidente de l’autorité de conciliation a relevé que
l’autorisation de procéder ne pouvait être délivrée qu’au demandeur ou au
défendeur qui s’y oppose et que, par conséquent, elle ne pouvait être
délivrée à A.________ qui n’était pas partie à la procédure. Elle a précisé
que celui-ci n’avait pas ouvert action et qu’il ne s’était pas présenté
comme partie au litige, alors même qu’il avait eu connaissance du dépôt
de la requête de son colocataire.
B.Par mémoire du 16 décembre 2011, A.________ a recouru
contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause
à la Présidente de la commission de conciliation en matière de baux à
loyer pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son recours ; cette requête a été rejetée par décision du 12
janvier 2012, au motif qu’il ne se conçoit pas de suspendre l’exécution
d’une décision négative.
W.________ et Association X.________ ne se sont pas déterminés
sur le recours dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
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a) Association X., représentée par la régie [...],
bailleresse, d’une part, et A. et W., locataires, d’autre part,
ont conclu le 22 mai 2006 un contrat de bail à loyer portant sur des locaux
commerciaux situés au premier étage de l’immeuble sis [...], à Lausanne.
Le contrat a été conclu pour une durée initiale de cinq ans, du 1
er
juillet
2006 au 30 juin 2011, le bail se renouvelant ensuite aux mêmes
conditions de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation de l’une ou
l’autre des parties donné et reçu au moins une année à l’avance pour la
prochaine échéance. Le loyer mensuel a été fixé à 1'800 fr. plus 200 fr.
d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires. Le contrat
précise que les deux locataires sont conjointement et solidairement
responsables.
b) Par courrier du 21 juin 2010, A. a indiqué à la régie
qu’il souhaitait être libéré de tout engagement en relation avec le contrat
de bail, de manière anticipée ou au plus tard pour la fin du bail, soit au 30
juin 2011 ; il faisait en substance valoir que les rapports qu’il entretenait
avec son colocataire étaient devenus conflictuels.
Par lettre du 23 juillet 2010, la régie a invité W.________ à lui
faire savoir par écrit, avant le 2 août 2010, s’il donnait son accord à la
résiliation du bail, telle que souhaitée par son colocataire.
Par courrier du 30 juillet 2010, W.________ a répondu à la régie
qu’il s’opposait à la résiliation et qu’il souhaitait reprendre seul le bail. Il a
ainsi requis de la régie qu’elle lui fasse parvenir un nouveau contrat ou un
acte de transfert de bail.
La régie n’a pas accepté de résilier le bail d’A.________ au motif
que la résiliation n’émanait que de l’un des deux colocataires ; par
ailleurs, le contrat de bail n’avait pas été repris par W..
c) Par formule agréée du 28 juillet 2011, notifiée sous pli
recommandé le même jour à W. et à A.________, la régie a résilié le
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bail pour le 29 février 2012 ; la formule précisait que le bail était résilié en
application de l’art. 266g CO (Code des obligations suisse du 30 mars
1911, RS 220).
d) Par requête du 10 août 2011, W.________ a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne (ci-après : la commission de conciliation), afin qu’elle tente la
conciliation, dans le litige qui l’oppose à Association X., sur les
conclusions suivantes :
« I. La résiliation du bail conclu entre parties le 22 mai 2006, datée du
28 juillet 2011, est nulle et de nul effet.
II. Subsidiairement, la résiliation du bail conclu entre parties le 22 mai
2006 est annulée. »
La régie s’est déterminée par courrier du 24 août 2011. Elle a
indiqué qu’elle souhaitait maintenir la résiliation pour justes motifs,
lesquels étaient nombreux et justifiés. Elle a contesté par ailleurs la
validité de la requête de W., au motif que seul celui-ci s’était
opposé à la résiliation notifiée aux deux locataires, et a conclu à ce que la
commission de conciliation constate l’irrecevabilité de la requête.
Par courrier spontané du 17 octobre 2011, A.________ a fait
savoir à la commission de conciliation qu’il ne souhaitait pas s’opposer à la
résiliation du bail et a conclu à ce que la requête de W.________ soit
déclarée irrecevable dans la mesure où les deux colocataires n’avaient
pas agi en commun.
L’audience de conciliation a eu lieu le 20 octobre 2011 en
présence du requérant, assisté de son conseil, et de la représentante de la
régie. La conciliation a été vainement tentée.
Statuant à huis clos le 24 octobre 2011, la commission de
conciliation a soumis aux parties une proposition de jugement, à teneur de
laquelle la résiliation notifiée le 28 juillet 2011 pour le 29 février 2012
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conformément à l’art. 266g CO était inefficace (nulle) (I), le bail conclu le
22 mai 2006 poursuivait ses effets (II), toutes autres ou plus amples
conclusions étaient rejetées (III) et la décision était rendue sans frais
judiciaires ni dépens (IV).
En droit, la commission de conciliation a retenu que le contrat
de bail du 22 mai 2006 avait été établi au nom d’A.________ et de
W., conjointement et solidairement responsables, et que seul le
second nommé avait ouvert action devant la commission de conciliation,
le premier nommé ayant fait savoir, par la voix de son conseil, qu’il
n’entendait pas contester cette résiliation ; elle a ajouté que la question de
savoir si l’un des colocataires pouvait agir seul en contestation de
résiliation de bail n’avait pas été à ce jour tranchée par le Tribunal fédéral,
mais que cette question n’avait en l’espèce pas à être examinée, dès lors
qu’il y avait lieu de considérer le congé comme inefficace. La commission
de conciliation, rappelant la teneur de l’art. 266g CO, a considéré en effet
que la bailleresse n’avait pas rapporté en audience la preuve lui
incombant que les justes motifs étaient réunis, qu’elle s’était basée sur
des rumeurs et non sur des faits avérés, qu’aucun document n’avait été
produit à l’appui des faits reprochés et que, même si ces faits devaient
être admis, ils ne constituaient pas un motif suffisant à rendre la poursuite
du bail intolérable.
e) Par acte motivé du 11 novembre 2011, A. a fait
opposition à la proposition de jugement du 24 octobre 2011 ; en
substance, il a fait valoir qu’il avait la qualité pour faire opposition, que la
résiliation du bail était valide et que la requête de W.________ en
contestation de cette résiliation était irrecevable, dès lors qu’elle émanait
d’un seul des deux colocataires.
E n d r o i t :
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1.a) La décision attaquée a été rendue le 17 novembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy,
in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) Le recours a été interjeté contre une décision déclarant
irrecevable l’opposition formée par un tiers colocataire contre la
proposition de jugement – déclarant notamment le congé nul – soumise
par une autorité de conciliation dans une cause opposant le bailleur à l’un
des colocataires. Une telle décision constituant une ordonnance
procédurale (cf. Bohnet, in CPC commenté, n. 5 ad art. 209 CPC et n. 6 ad
art. 136 CPC), le recours, qui n’est en l’occurrence pas prévu par la loi, est
ouvert pour autant que la décision attaquée puisse causer un préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 6 ad
art. 211 CPC) ; cette notion est plus large que celle de « dommage
irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un
inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui
peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu’ils soient
difficilement réparables (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, in CPC commenté, n.
23 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n.
2485, p. 449).
En l’espèce, la décision attaquée a pour seule conséquence de
maintenir le bail. Le recourant est ainsi touché dans ses intérêts (art. 59
al. 2 let. a CPC) dès lors qu’il avait accepté la résiliation en ce qui le
concerne, puisqu’il l’avait sollicitée par courrier du 21 juin 2010. Vu les
circonstances du cas d’espèce, en particulier le grave conflit opposant les
deux colocataires, le recourant pourrait par ailleurs subir un préjudice
difficilement réparable du fait du maintien, pour une nouvelle durée de
cinq ans, de ce bail dont il entend se départir.
Déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le recours est ainsi
recevable à la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Dans un premier moyen, le recourant invoque la violation
de son droit d’être entendu, au motif que l’autorité de conciliation devait,
indépendamment de la question de savoir si la contestation de la
résiliation par un seul des colocataires était recevable, à tout le moins le
citer à l’audience et l’entendre en tant que colocataire concerné, avant de
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rendre sa proposition de jugement, ce d’autant plus que la position des
deux colocataires quant à la résiliation du bail était en l’espèce
divergente.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). En effet, lorsque
le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu (art. 53 CPC),
le grief est lié au droit et le pouvoir d’examen de l’instance de recours est
alors plein (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers,
Lausanne 2011, p. 195).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une déci-
sion violant le droit d'être entendu notamment lorsque l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le
vice en seconde instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (cf. Haldy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC).
c) aa) Dès lors qu’elle propose un jugement, la commission de
conciliation se doit d’examiner les conditions de recevabilité de l’action (et
non seulement de l’instance), singulièrement la capacité d’être partie des
parties (art. 59 al. 2 let. c CPC ; cf. CREC 22 mai 2012/186 et les réf.
citées ; CREC du 22 décembre 2011/263 c. 2.2 ; CREC du 8 août 2011/126
c. 3). La capacité d’être partie, qui constitue donc une condition de la
recevabilité de la demande, doit en effet être examinée d’office par le juge
(art. 60 CPC ; Jeandin, in CPC commenté, n. 11 ad art. 66 CPC) et, partant,
par la commission de conciliation qui propose un jugement.
bb) La question de la consorité nécessaire doit également être
examinée d’office par le juge (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 70 CPC) et,
partant, par la commission qui propose un jugement. La recevabilité de
l’action suppose ainsi que le demandeur ait la qualité pour agir, laquelle
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fait notamment défaut lorsque celui-ci fait valoir seul un droit qui ne peut
être exercé que conjointement ou contre plusieurs personnes (Bohnet, in
CPC commenté, n. 100 ad art. 59 CPC).
Il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral
lorsque plusieurs personnes sont ensemble le titulaire (consorité active)
ou le sujet passif (consorité passive) d’un seul droit, de sorte que chaque
co-titulaire ne peut pas l’exercer seul ou être actionné seul en justice (cf.
ATF 136 III 123 c. 4.4.1). C’est le droit matériel qui indique dans quels cas
la consorité est nécessaire (ATF 136 III 431 c. 3.3). lI y a également
consorité matérielle nécessaire lorsque l’action est formatrice et tend à la
suppression d’un rapport de droit qui touche plusieurs personnes. Les
consorts matériels nécessaires doivent donc agir ensemble ou être mis en
cause ensemble. Toutefois, selon la jurisprudence, si le co-titulaire du droit
déclare autoriser les autres à agir ou déclare formellement se soumettre
par avance à l’issue du procès, ou encore reconnaît d’emblée
formellement la demande, sa participation au procès n’est pas nécessaire
(ATF 136 III 123 c. 4.4.2 ; ATF 116 lb 447 c. 2a ; ATF 86 lI 451 c. 3). La
jurisprudence a également admis un tempérament à l’action conjointe
lorsque tous les consorts se retrouvent néanmoins parties à la procédure,
ainsi lorsqu’une partie des héritiers agit contre les autres pour faire valoir
une prétention de la succession (ATF 116 lb 447 c. 2a ; ATF 102 la 430 c.
3, JT 1978 I 23 ; cités in Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 70 CPC et les arrêts
cités).
La question de la consorité des colocataires en cas de
demande d’annulation du congé est controversée en doctrine (action
commune des colocataires ou action individuelle de l’un d’entre eux en
assignant l’autre colocataire) et n’a pas été tranchée par le Tribunal
fédéral (cf. Bohnet/Dietschy, in Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n. 36 ad
art. 253 CO et les réf. citées ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, pp.
72-73). Certains auteurs considèrent que le bail commun crée un rapport
de droit uniforme constituant un tout pour les colocataires qui ne peuvent
dès lors exercer que conjointement l’action en annulation de congé
(Schmid, Der gemeinsame Mietvertrag, in RSJ 1991, pp. 349 ss, spéc. pp.
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376 ss) ou estiment que cette action n’appartient qu’à l’ensemble des
locataires qui ont le statut de consorts nécessaires (Burkhalter/Favre-
Martinez, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2002, n. 10 ad art.
273 CO ; Higi, in Zürcher Kommentar, Zurich 1996, n. 73 ad art. 272 CO et
n. 33 ad art. 273 CO). D’autres auteurs soutiennent au contraire que
l’action en annulation de congé peut émaner d’un seul colocataire au vu
du but de protection sociale que visent les normes sur l’annulabilité des
congés abusifs, mais que le colocataire qui agit seul doit impliquer son
colocataire dans le procès en vertu des règles sur la consorité nécessaire
(Weber, in Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2011, n. 3 ad art. 273a CO ;
Weber, Der gemeinsame Mietvertrag, thèse, Zurich 1993, p. 188 ;
Jacquemoud Rossari, Jouissance et titularité du bail ou quelques questions
choisies en rapport avec le bail commun, in Cahiers du bail 1999, pp.
97 ss, spéc. p. 105 ; Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 36 ad art. 253 CO). Si un
locataire pouvait obtenir seul l’annulation du congé, la question se
poserait de savoir si l’annulation déploierait aussi ses effets à l’égard du
locataire non partie à la procédure ; pour certains auteurs, il serait
toutefois choquant d’imposer la poursuite du bail à un locataire qui n’a pas
souhaité contester le congé (Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 36 ad art. 253
CO).
cc) La proposition de jugement est acceptée et déploie les
effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y
oppose dans un délai de vingt jours à compter du jour où elle a été
communiquée par écrit aux parties (art. 211 al. 1 CPC). Elle ne peut alors
être attaquée par un appel ou un recours, seule la voie de la révision étant
ouverte le cas échéant (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 211 CPC).
Quant à l’opposition, elle est une simple déclaration par
laquelle une partie fait connaître son refus de la proposition (Bohnet, op.
cit., n. 3 ad art. 211 CPC). A réception de l’opposition, l’autorité de
conciliation délivre l’autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC), laquelle
est adressée à l’opposant dans des litiges déterminés relevant du bail à
loyer et à ferme, et au demandeur dans les autres cas.
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d) En l’espèce, le contrat de bail a été conclu conjointement
par le recourant et par W., mais seul ce dernier a saisi la
commission de conciliation à l’encontre de la bailleresse afin de contester
la résiliation du bail, le recourant n’étant pour sa part pas opposé à cette
résiliation. La commission de conciliation a ainsi constaté, dans sa
proposition de jugement, que W. avait seul ouvert action et que le
recourant avait fait savoir, par la voix de son conseil, qu’il n’entendait pas
contester cette résiliation. La commission de conciliation a toutefois laissé
ouverte la question de la consorité nécessaire, optant pour un examen de
la question au fond sous l’angle de l’art. 266g CO ; le recourant n’a ainsi
pas été cité à comparaître à l’audience de conciliation.
Dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 211 al. 1 CPC, le
recourant a fait opposition à la proposition de jugement, afin que celle-ci
ne déploie pas les effets d’une décision entrée en force, s’agissant
notamment de l’annulation du congé, et qu’une autorisation de procéder
lui soit délivrée. La Présidente de la commission de conciliation a déclaré
irrecevable cette opposition, et n’a pas donc pas délivré l’autorisation de
procéder, aux motifs que le recourant n’avait pas ouvert action ou qu’il ne
s’était pas présenté comme partie au litige devant la commission de
conciliation, quand bien même il avait connaissance du dépôt de la
requête par son colocataire, et qu’il ne pouvait dès lors être considéré
comme demandeur.
La question de la consorité des colocataires en cas de
demande d’annulation du congé est certes controversée en doctrine. Cela
étant, après avoir été informée par le recourant « en vue de l’audience de
conciliation » de la divergence des positions des locataires quant à
l’annulation du congé et de ce que le recourant considérait la requête de
conciliation de son colocataire irrecevable compte tenu de la consorité
nécessaire, la commission de conciliation s’est référée expressément à
l’écriture spontanée du recourant pour laisser cette question de la
consorité, relevant de la qualité pour agir, indécise. Dans son écriture
spontanée, le recourant, qui a confirmé sa volonté de ne pas s’opposer à
la résiliation du bail tout en considérant la démarche de son colocataire
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comme irrecevable, n’a par là-même pas déclaré autoriser son colocataire
à agir, ni déclaré formellement se soumettre par avance à l’issue du
procès, ni reconnu d’emblée formellement la demande. La commission de
conciliation a ensuite proposé un jugement pouvant déployer des effets
également à l’égard du recourant en l’absence d’opposition dans les vingt
jours suivant sa communication écrite.
Au vu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que le
recourant était partie à la procédure et qu’il avait qualité pour agir devant
la commission de conciliation.
La commission de conciliation ne pouvait dès lors s’abstenir de
citer le recourant à l’audience de conciliation pour ensuite lui reprocher,
dans le cadre de son opposition tendant à ce que la proposition de
jugement ne déploie pas les effets d’une décision entrée en force et à ce
qu’une autorisation de procéder lui soit délivrée, de ne pas avoir été partie
au litige. En procédant de la sorte, la commission de conciliation a violé le
droit d’être entendu du recourant.
Au regard de la gravité de l’informalité sur le plan procédural
et de l’impossibilité pour la Chambre de céans de délivrer une autorisation
de procéder, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à la Présidente de la commission de conciliation pour qu’elle délivre
au recourant, considéré comme partie au litige tout comme son
colocataire et la bailleresse, une autorisation de procéder en bonne et due
forme.
Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs du
recourant, le recours devant déjà être admis pour les motifs qui
précèdent.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la cause renvoyée
à la Présidente de la commission de conciliation pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
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S’agissant des frais de deuxième instance, on relèvera que les
intimés ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet, de
sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils se sont implicitement remis à
justice. En principe, ils pourraient être considérés comme succombant au
sens de l’art. 106 CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC). Toutefois,
dès lors que la décision est annulée pour violation du droit d’être entendu
du recourant, il se justifie de laisser les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n.
37 ad art. 107 CPC) et de ne pas allouer de dépens (cf. Tappy, op. cit., n. 3
ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la
Présidente de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer, Préfecture de Lausanne, pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 30 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Roux (pour A.)
-Régie [...] (pour Association X.)
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour W.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de Lausanne
Le greffier :