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TRIBUNAL CANTONAL
HN11.045815-112224
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 587 al. 1 CC; 109 al. 3, 133 ss CDPJ; 248 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par , à Morges,
contre la décision rendue le 29 novembre 2011 par le Juge de paix du
district de Morges indiquant que Z.________, à Ravoire (VS) figure sur le
certificat d'héritier dans le cadre de la succession de feu [...], décédé le 25
février 2007, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 29
novembre 2011, la Justice de paix du district de Morges a désigné comme
héritiers de feu [...] ses descendants K.________ ainsi que Z.________
B.Par acte motivé du 9 décembre 2011, accompagné d'un
bordereau de pièces, K.________ ont recouru contre cette décision,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, respectivement son
annulation, en ce sens que Z.________ ne figure pas sur le certificat
d'héritier.
Z.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.[...], né le [...] et [...] le [...], se sont mariés le [...]. De leur
union sont issus Z., née [...], épouse de [...], et K., né le
[...].
K.________ est l'époux de [...]. De cette union est issu
K., né le 15 janvier 1980.
2.Aux termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire André
Leyvraz, à Lausanne, le 14 novembre 1958, [...] et son épouse [...] ont
adopté entre eux le régime de la séparation de biens des anciens articles
241 et 247 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Le 20
juillet 2006, ils ont conclu un pacte successoral notarié Roland Rochat, aux
termes duquel [...] a laissé pour héritiers institués sa fille Z. pour
32/64èmes de la succession en nue-propriété, son fils K.________ pour
12/64èmes de la succession en nue-propriété et son petit-fils K.________
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pour 20/64èmes en nue-propriété, et à son épouse un usufruit viager sur
la totalité des biens qu'il laissera à son décès, ainsi qu'une somme de
100'000 francs.
[...], de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...].
Le 2 mars 2007, le pacte successoral précité a été homologué
par le Juge de paix du district de Morges (ci-après le juge de paix).
3.Le 14 mars 2007, Z.________ a présenté une requête de
bénéfice d'inventaire. Un premier bénéfice d'inventaire a été notifié aux
héritiers le 6 juillet 2007; ensuite d'une modification, un second bénéfice
d'inventaire leur a été notifié le 11 octobre 2007, avec délai prolongé au
19 février 2008 pour se déterminer sur le sort de la succession de feu [...]
soumise à bénéfice d'inventaire.
Le 19 février 2008, K.________ ont accepté la succession sous
bénéfice d'inventaire. Le même jour, Z.________ a requis du juge de paix la
liquidation officielle de la succession, en application de l'art. 588 CC. Par
décision du 14 mars 2008, le juge de paix a ordonné la liquidation officielle
de la succession. K.________ ont recouru contre cette décision.
[...] est décédée le [...]. Par lettre du 20 juillet 2009, le notaire
Christophe Fischer, à Lausanne, administrateur officiel de la succession, a
indiqué que les héritiers légaux de la défunte étaient déchus de leur droit
de répudier la succession.
Par arrêt du 28 juillet 2011, la Chambre des recours a réformé
la décision du juge de paix du 14 mars 2008 en ce sens qu'il était refusé
d'ordonner la liquidation officielle de la succession de [...], la cause étant
renvoyée au juge de paix "pour qu'il statue sur la requête de Z.________
tendant à ce qu'un nouveau délai d'un mois lui soit fixé pour prendre parti
entre les trois possibilités restantes (acceptation sous bénéfice
d'inventaire, acceptation pure et simple ou répudiation), soit de lui
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restituer le délai pour prendre parti entre ces possibilités". Dans ses
considérants, la Chambre des recours a relevé que le juge de paix ne
pouvait plus, le 14 mars 2008, prononcer la liquidation officielle de la
succession dès lors que K.________ avaient accepté celle-ci sous bénéfice
d'inventaire le 19 février 2008 et qu'aucun créancier n'avait requis la
liquidation officielle (art. 594 CC).
Par lettre du 12 septembre 2011, K.________ ont requis du juge
de paix, par leur conseil, qu'il délivre un certificat d'héritier.
Par courrier de son conseil du 14 septembre 2011, Z.________
s'est opposée à ce que des certificats d'héritiers soient délivrés à
K.________ tant que la procédure d'inventaire n'était pas terminée et a
requis du juge de paix qu'il fixe une audience pour statuer sur sa requête
tendante à ce qu'un nouveau délai d'un mois soit fixé pour prendre parti
entre les trois possibilités rappelées par la Chambre des recours dans son
arrêt du 28 juillet 2011, soit de lui restituer le délai pour prendre parti
entre celles-ci.
Afin de sauvegarder les intérêts des héritiers jusqu'à droit
connu sur le sort de la succession, respectivement la détermination de
Z., le juge de paix a ordonné, le 10 octobre 2011, l'administration
d'office de la succession de [...].
Par lettre du 14 octobre 2011, le juge de paix a fixé à
Z. un délai au 14 novembre 2011 pour prendre parti. Par courrier
du 28 octobre 2011, il a prolongé ce délai au 30 novembre 2011, en raison
de l'absence du conseil de celle-ci jusqu'au 18 novembre 2011.
Par déclaration adressée à la justice de paix le 25 novembre
2011, Z.________ a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire de feu
[...].
Par courrier recommandé du 29 novembre 2011, la justice de
paix a avisé le conseil des recourants que le juge de paix avait procédé le
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même jour à la détermination des héritiers de la succession de feu [...], qui
avait été acceptée sous bénéfice d'inventaire, et que K.________ figureront
avec Z.________ sur le certificat d'héritier à établir.
E n d r o i t :
1.Le certificat d'héritier est une décision gracieuse de droit
fédéral pour lequel les cantons restent libres de fixer la procédure. Seul le
recours limité au droit est recevable à son encontre (art. 109 al. 3 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] par
renvoi de l'art. 111 et 133 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20).
La délivrance du certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss
CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ.
Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272)
est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). On en déduit
l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui
implique que la voie de droit ouverte est le recours de l'art. 109 al. 3 CDPJ,
indépendant de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20; CREC 9 mai
2011/53; CREC 30 août 2011/150).
2.L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas
lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires,
cette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II
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108 c. 2b et 2c; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC-
VD, p. 716).
En l'espèce, les recourants contestent la décision qui a
reconnu à Z.________ la qualité d'héritier. En qualité d'héritiers, ils ont à
l'évidence un intérêt juridique à remettre en cause cette décision.
Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est recevable à la forme.
3.Les recourants invoquent l'art. 587 al. 1 CC, selon lequel, après
la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans
le délai d'un mois. Selon eux, l'al. 2 de cette disposition n'est pas
applicable, qui dispose que l'autorité compétente peut proroger le délai
d'un mois pour de nouvelles estimations, pour le règlement de
contestations et d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par
les circonstances.
Pendant le délai fixé, l'héritier a la faculté de répudier, de
requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice
d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 et 593 CC).
En l'espèce, en requérant la liquidation officielle le 19 février
2008, conformément aux dispositions précitées selon lesquelles l'héritier
peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir
cette liquidation, l'intimée avait respecté le délai prévu à l'art. 587 al. 1 CC
que le juge de paix, ainsi que l'admettent les recourants, avait prorogé à
cette date. Une telle liquidation ayant été exclue par arrêt de la Chambre
des recours, il s'imposait au juge de paix de fixer à l'intimée un nouveau
délai de réflexion et il se justifiait ensuite, vu la complexité de la cause et
l'absence du conseil de Z.________, de lui accorder une prolongation de
quelque quinze jours. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent se
plaindre d'une violation de l'art. 587 al. 2 CC, ni d'un dépassement du
délai prévu à l'al. 1 de cette disposition.
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Il s'ensuit que le moyen des recourants doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance des recourants,
solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de K.________,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 19 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville (pour K.),
-Me Yves Burnand (pour Z.),
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Me Regina Wenger, notaire (pour la succession de feu [...])
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Me Christophe Fischer, notaire (pour la succession de feu [...]).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :