Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 50 et 51 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Nyon, contre la décision rendue le 4 mars 2011 par le juge modérateur de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause
divisant la recourante d’avec Me N., la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 mars 2011, le juge modérateur de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) a rejeté
la requête de modération de Z., dans la mesure où elle était
recevable (I), arrêté la note d'honoraires et de débours adressée par Me
N. à Z.________ le 28 avril 2010 à 5'280 fr. 15, dont 4'537 fr. 50
d'honoraires, 369 fr. 70 de débours et 372 fr. 95 de TVA, dont à déduire
2'400 fr. de provision, 800 fr. de dépens et 500 fr. de remboursement de
frais de justice (II) et rendu la présente décision sans frais (III).
Le juge modérateur a considéré que le temps total (13h45)
consacré à l'exécution du mandat – par ailleurs non contesté par
l'intéressée – n'était pas excessif, que celle-ci ne critiquait ni les
opérations indiquées ni les débours, que le tarif horaire retenu était
admissible au regard des tarifs usuellement appliqués dans le canton de
Vaud et selon la jurisprudence, que Me N.________ avait clairement
réclamé une provision de 3'228 fr., qui s'élevait finalement à plus de la
moitié du montant total réclamé (5'280 fr. 15), et qu'il n'avait pas commis
de faute dans l'estimation des honoraires dus.
B.Par acte motivé du 13 mars 2011, Z.________ a recouru contre
la décision du 4 mars 2011, concluant implicitement à sa réforme en ce
sens que le montant des honoraires et débours était réduit au forfait
arrêté à 3'300 fr. avec son conseil.
Dans le délai imparti pour se déterminer, l'avocat N.________ a
déclaré renoncer formellement à le faire et s'est référé intégralement aux
déterminations qu'il avait adressées le 8 septembre 2010 à la CDAP, ainsi
qu'à la motivation de la décision attaquée. Il a cependant relevé que, dans
son recours, Z.________ ne remettait en cause ni le temps consacré au
mandat ni le tarif convenu et il a également contesté être convenu d'un
quelconque forfait avec sa mandante.
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Dans le délai imparti, le juge instructeur de la CDAP s'est
référé aux considérants de son arrêt et a renoncé à de plus amples
déterminations.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 1
er
juillet 2009, Z., de nationalité [...], a mandaté
l'avocat N. aux fins de la représenter et d'agir en son nom « dans
le cadre de ses conditions de séjour en Suisse pour elle-même et ses
enfants ». Il s'agissait essentiellement de recourir contre une décision du
Service de la population (ci-après : SPOP) du 15 juin 2009 refusant de
renouveler son autorisation de séjour CE/AELE et celles de ses deux
enfants et leur impartissant à tous trois un délai de départ. Le recours a
été tranché par arrêt de la CDAP le 23 février 2010 (affaire PE.2009.0470).
2.Par lettre du 3 juillet 2009, l'avocat N.________ a demandé à
Z.________ le versement d'une provision, arrêtée en l'état à 3'000 fr., plus
TVA à 7,6 % par 228 fr., soit un montant total de 3'228 fr., à acquitter au
moyen d'acomptes mensuels de 300 fr. au minimum.
3.Le 26 février 2010, l'avocat N.________ a écrit à sa cliente en lui
confirmant avoir pris bonne note de l'accord de cette dernière quant au
fait qu'il encaisserait directement le remboursement de l'avance de frais
de justice (500 fr.), ainsi que les dépens dus par le SPOP (800 fr.). Il a
également confirmé son accord tendant à ce que le versement mensuel de
la provision, à hauteur de 300 fr., soit reporté au mois suivant.
4.Le 28 avril 2010, l'avocat N.________ a adressé à Z.________ la
note d'honoraires et de débours intermédiaire suivante pour les opérations
du 30 juin 2009 au 28 avril 2010 :
« Ouverture et étude du dossier.
Etabli procuration.
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Etabli deux déclarations de levée du secret médical.
Recherches juridiques.
Photocopie et étude du dossier du SPOP.
Conférences avec vous-même, Contrôle des habitants, Service de la
Population, Dr. [...], Dr. [...] et Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal.
Conférences téléphoniques avec vous-même, M. [...], Centre social
Régional, CHUV et Me [...], avocate-stagiaire.
Etabli Mémoire de recours.
Etabli bordereau de pièces afférent au Mémoire.
Examen déterminations du Service de la Population.
Examen Arrêt CDAP.
Etabli note d'honoraires et débours intermédiaire.
Honoraires (13h45)Fr.4'537.50
Débours d'avocatFr.369.70
TVA 7,6 %Fr.372.95
TOTAL des honoraires et déboursFr. 5'280.15
Dont à déduire :
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Acomptes provisionFr.2'400.00
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Dépens Service de la Population Fr.800.00
-
Remboursement avance de frais Fr.500.00
Solde actuel en ma faveur :Fr. 1'580.15 »
5.Le 3 juillet 2010, Z.________ a déposé une demande de
modération à la Chambre des avocats, laquelle a été transmise le 17 août
2010 à la CDAP en tant qu'objet de sa compétence. L'intéressée soutenait
notamment qu'il avait été convenu avec son conseil que le litige serait
réglé moyennant un montant maximum de 3'300 fr., voire moins pour le
cas où l'affaire se résoudrait rapidement.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
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client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Toujours selon l'art. 51 LPAv, le
délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la
procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'art. 79 al. 1 LPA-VD précise que
l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié à la
recourante le 4 mars 2011 et celle-ci a déposé son acte de recours le 13
mars 2011. Interjeté dans les trente jours, signé et sommairement motivé,
le recours est par conséquent recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent
du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des
allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79
al. 2 LPA-VD).
La Chambre des recours civile dispose d'un libre pouvoir
d'examen en fait et en droit. En cas d'admission du recours, elle réforme
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la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à
l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD).
3.La recourante ne remet manifestement en cause ni les
opérations indiquées par l’avocat intimé dans sa note d’honoraires du 28
avril 2010 ni le temps consacré au mandat. Elle se borne à affirmer,
comme elle l’a par ailleurs déjà fait dans sa demande de modération du 3
juillet 2010, qu’un accord aurait été passé avec son avocat lors de
l’entretien initial, accord aux termes duquel Me N.________ aurait demandé
un montant maximal de 3'300 fr. pour l’exécution du mandat. Dans son
recours, la recourante précise qu’il n’avait jamais été question d’une
provision, mais bien d’un forfait arrêté à cette somme.
a) Dans la décision attaquée, le juge de la modération a
examiné et discuté de façon complète tant les principes légaux posés en
matière d’honoraires, que la question spécifique posée par la requérante à
la modération.
On rappellera notamment que, selon l'art. 45 al. 1 LPAv,
l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps
consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution,
de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant
de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La
rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec
la prestation fournie (TF 5P_438/2005 du 13 février 2006, c. 3.1). Les
honoraires s'évaluent généralement de façon globale, selon la difficulté de
l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré,
ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles
l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client,
l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de
l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; Jomini, op.
cit., nn. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6).
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En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps
consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque
d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210]). Le client n'a en principe rien à prouver. La
preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note
d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée
pendant un certain temps (TF P_489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ
1981 p. 422, c. 4). Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités,
il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et
à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF
4A_212/2008 du 15 juillet 2008; Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berne 2009, n° 2962).
Dans le cas particulier, le premier juge a apprécié de façon
circonstanciée et pertinente le détail des opérations indiquées dans la
note d'honoraires litigieuse, le tarif horaire appliqué, de même que les
précisions fournies par l'avocat intimé concernant le nombre de
conférences, de correspondances envoyées et reçues et d'entretiens
téléphoniques (cf. consid. 3b). Dès lors que la recourante n'exprime aucun
désaccord sur ces points, il n'apparaît pas utile de reprendre leur examen,
ce qui conduit à retenir, à l'instar du juge modérateur, que le temps
consacré par l'avocat N.________ à l'exécution de son mandat n'est pas
excessif.
b) Le premier juge a ensuite examiné la seule question
finalement soulevée par la présente cause, soit celle de la provision et du
prétendu accord sur un montant forfaitaire convenu.
L'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61) érige en règle professionnelle le devoir
pour l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client des
modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus. Par rapport à l'art. 11 let. i du
projet LLCA, le message du Conseil fédéral relève que l'obligation de
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renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une disposition
qui enjoint à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à
mesure de l'évolution de l'affaire (Feuille fédérale [FF] 1999 p. 5371). Lors
des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une
réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa
facturation a été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des
Etats [BO CE] 1999 p. 1172).
La LPAv est muette sur la question de la provision. Selon la
jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se
couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif
des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute
justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure
où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même
la valeur du travail intellectuel du mandataire, cette règle ne valant pas
pour un client rompu aux affaires (Valtocos, Commentaire romand de la loi
sur les avocats, Bâle 2009, p. 140 n° 290; JT 2003 III 67 et réf. citées).
En l'espèce, il résulte du dossier personnel de l’avocat intimé
produit dans le cadre de la procédure de modération, et plus
particulièrement de sa lettre du 3 juillet 2009, que celui-ci a demandé à la
recourante « une provision » arrêtée « en l’état » à 3'228 fr., TVA
comprise, tout en se référant aux usages du Barreau vaudois. Afin de tenir
compte de la situation financière difficile de sa cliente, il a accepté des
versements par acomptes mensuels de 300 fr. au minimum. Force est
donc de constater qu'aucune entente n'a été convenue entre les parties
quant au versement d'un montant maximal de 3'300 fr. pour l'exécution
du mandat. Bien au contraire, la thèse du forfait soutenue par la
recourante n’est en rien démontrée ni par ce courrier qui est sans
ambiguïté et prouve que Me N.________ a respecté les usages
professionnels en la matière ni par la lettre adressée par celui-ci à sa
cliente le 26 février 2010, soit à un stade avancé de la procédure (l’arrêt
de la CDAP ayant été rendu le 23 février 2010), et dans laquelle il était
toujours question de provision et d’acomptes mensuels. De surcroît,
comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, dès lors que les parties
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avaient convenu que l'avocat N.________ encaisserait le montant de
l'avance de frais et des dépens dus par le SPOP et que la recourante
continuerait à payer ses acomptes mensuels de 300 fr. au minimum à
partir du mois suivant (cf. courrier du 26 février 2010), cette dernière
devait compter, à ce stade, avec le fait que son conseil n'entendait pas
renoncer au paiement de la provision et que les honoraires finaux seraient
plus élevés que la provision demandée.
En définitive, la décision sur modération de la note
d'honoraires prise par le premier juge est adéquate et doit être approuvée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
150 fr. (art. 249 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
L'intimé ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas matière à
l'octroi de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________
sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.________
-Me N.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'280 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
La greffière :