Late appeal against heir certificate declared inadmissible

CREC hn11-006661-25ii/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis14 de mar. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

The heirs of the deceased V.________ sought correction of an heir certificate issued by the Justice of Peace of Lausanne. The Cantonal Appeals Chamber held that the non-contentious appeal was lodged too late under the CPC-VD, because the 10-day deadline had expired and the appellants’ misunderstanding about who would appeal was not force majeure. The appeal was therefore inadmissible. However, relying on the non-contentious nature of the heir certificate and current case law, the court treated the filing as a request for reconsideration and transmitted it to the Justice of Peace for examination. The decision was rendered without costs.

Sumário Omnilex

Art. 492 al. 2 CPC-VD; Art. 37 CPC-VD; Art. 559 al. 1 CC; Art. 538 al. 1 CPC-VD: a non-contentious appeal against the issue or content of an heir certificate must be filed within ten days of notification; a mere misunderstanding among co-heirs as to who would appeal does not constitute force majeure justifying restoration of time. The heir certificate, being a non-contentious attestation without material res judicata effect, may however be corrected at any time; the issuing authority must ex officio withdraw an erroneous certificate and replace it with a corrected one. Consequently, an untimely appeal may be transmitted as a request for reconsideration to the competent justice of peace (consid. 2).

Texto completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 25/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 14 mars 2011


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. Elsig


Art. 559 al. 1 CC; 538 al. 1 CPC-VD Vu le certificat d'héritiers délivré le 10 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu V.________ désignant comme héritiers B.J., C.Q., B.Q., à Thonon-les-Bains (France), A.N., à Anthy sur Léman (France), B.N., à Brenthonne/Dugny (France), C.N., à Sciez (France), et D.N.________, à Thonon-les-Bains (France), vu la communication dudit certificat aux héritiers le 21 octobre 2010,

  • 2 - vu le courrier du 3 janvier 2011 par lequel A.J., à Yvoire (France), A.Q., à Messery (France), B.Q.________ et A.N.________ ont requis de la Justice de paix du district de Lausanne la correction du certificat d'héritiers susmentionné en ce sens que A.J.________ est mentionné comme héritier unique d'B.J., que la mention de la tutelle sur C.Q. est supprimée, le lieu d'origine de celui-ci étant désigné comme étant Nernier, et que la mention que B.Q.________ est le fils de E.N.________ est supprimée, vu les pièces produites à l'appui de dite requête, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.01), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, a abrogé le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci- après : CPC-VD), que, toutefois, pour les procédures pendantes au 1 er janvier 2011, y compris la procédure de recours, les règles du CPC-VD sont applicables (art. 166 al. 2 CDPJ), qu'en l'espèce, le certificat d'héritiers en cause a été délivré le 10 août 2010 et envoyé aux héritiers le 21 octobre 2010, que se sont donc les règles du CPC-VD qui sont applicables à la présente cause; attendu que la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD est ouverte contre l'octroi ou le refus du certificat d'héritiers et les indications qu'il contient (JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759 et arrêts cités), la délivrance du certificat d'héritier relevant de la procédure gracieuse (ATF 128 III 318, JT 2002 I 479; Paul Piotet, Droit

  • 3 - successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 648; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902d p. 443), que le recours non contentieux doit être déposé dans les dix jours dès la communication de l'acte attaqué (art. 492 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce le certificat d'héritier a été envoyé aux recourants le 21 octobre 2010 sous pli recommandé, que les recourants reconnaissent avoir agi avec beaucoup de retard, que le recours doit en conséquence être considéré comme tardif, le motif du retard, savoir que chacun des recourants a cru qu'un des autres avait recouru ne constituant pas un cas de force majeure permettant la restitution d'un délai légal en application de l'art. 37 CPC- VD, attendu que, selon la doctrine, le certificat d'héritiers est une attestation de l'autorité compétente selon laquelle la ou les personnes mentionnées sont seules héritières (Piotet, op. cit., p. 642), qui permet aux héritiers de faire la preuve de leur qualité lorsqu'ils entendent disposer de biens de la succession en leur servant de pièce de légitimation pour l'inscription au registre foncier, le retrait de dépôts, le recouvrement de créance etc. (Steinauer, op. cit., n° 902, pp. 441-442 et références), que selon une jurisprudence ancienne de la cour de céans mentionnée par les commentateurs, le juge de paix qui a statué ne peut plus modifier sa décision concernant la délivrance du certificat d'héritier, une modification ne pouvant être obtenue que par un recours non contentieux ou l'accord de tous les intéressés (JT 1942 III 98, JT 1939 III 80 cités par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 538 CPC-VD, p. 812), que, toutefois, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et la doctrine ont déduit de la nature non contentieuse du certificat d'héritier

  • 4 - que celui-ci n'était pourvu d'aucune force de chose jugée au sens matériel et qu'il pouvait en conséquence être modifié en tout temps, l'autorité devant d'office retirer le certificat erroné et le remplacer par un nouveau comportant les corrections apportées (ATF 128 III 318 c. 2.2.1, JT 2002 I 479; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3; Karrer, Basler Kommentar, 3 ème

éd., 2007, n. 47 ad art. 559 CC, pp. 491-492; Emmel, Erbrecht Praxiskommentar, Abt/Weibel Hrsg, 2007, n. 33 ad art. 559 CC, p. 893), qu'il convient dès lors de considérer la requête en cause comme une demande de reconsidération et de la transmettre au Juge de paix du district de Lausanne pour examen et décision; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'écriture du 3 janvier 2011 et les pièces produites sont transmises au Juge de paix du district de Lausanne comme requête de reconsidération. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du 14 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.N.________ (pour lui-même, A.J., A.Q. et B.Q.), -M. B.N., -M. C.N., -Mme D.N.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the non-contentious appeal against the heir certificate was filed within the statutory ten-day time limit.

Decisão extraída

The appeal was filed out of time; the explanation that each appellant believed another had already appealed did not amount to force majeure permitting restoration of the legal deadline.

Fundamentação extraída

Under CPC-VD, the non-contentious appeal had to be filed within ten days of notification. The certificate was sent on 21 October 2010, and the appellants admitted acting very late.

Questão jurídica principal

Whether the filing and supporting documents should be sent to the justice of peace as a request for reconsideration of the heir certificate.

Decisão extraída

Yes. Because an heir certificate is a non-contentious attestation without material res judicata effect, it may be corrected at any time; the filing was therefore transmitted for reconsideration.

Fundamentação extraída

Recent Federal Supreme Court case law and doctrine allow the issuing authority to withdraw an erroneous certificate and replace it with a corrected one ex officio.

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