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TRIBUNAL CANTONAL
46/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1er avril 2011
Présidence de M. D E N Y S, président
Juges:MM. Colombiniet Sauterel
Greffier :M.Corpataux
Art. 2, 489 et 565 al. 1 CPC-VD ; 593 ss CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par B.________ et A., tous
deux à Morges, et C., à Ravoire, contre le prononcé rendu le 13
décembre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de
la succession de feu X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé dont les considérants ont été adressés aux
parties le 13 décembre 2010, le Juge de paix du district de Morges a
constaté l'insolvabilité de la succession de [...], décédé le 25 février 2007
(I), transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte pour la suite de la procédure (II), relevé Me [...] de sa mission de
liquidatrice officielle de la succession et arrêté ses honoraires, y compris
débours et TVA, à 35'620 fr. (III) et autorisé la liquidatrice officielle à
prélever le montant de ses honoraires sur la provision dont elle dispose et
à virer le solde de cette provision auprès de l'Office des faillites de
l'arrondissement de Nyon (IV).
Les faits suivants résultent du prononcé attaqué, complété par
les pièces du dossier :
X., fils de [...], époux de [...], né le [...], de son vivant
domicilié à [...], est décédé le 25 février 2007.
Ont accepté sa succession sa fille C., son fils A.________
et son petit-fils B..
L’inventaire des biens du 6 juillet 2007 établi par la justice de
paix dans le cadre de la succession de feu X. fait état d’un actif
successoral net s’élevant à 297'421 fr. 79.
Le rapport relatif à la situation comptable de la succession de
feu X.________ établi le 7 décembre 2010 par la liquidatrice officielle de la
succession, dont copie a été adressée aux parties, conclut que, dans les
trois hypothèses envisagées, les comptes présentent un découvert.
Par courrier du 9 décembre 2010 de son mandataire,
C.________ a requis du Juge de paix du district de Morges qu’un délai lui
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soit fixé pour prendre position sur le rapport de la liquidatrice avant de
statuer sur la question de la transmission du dossier au juge de la faillite.
Par lettre du 10 décembre 2010, le Juge de paix du district de
Morges a fait savoir à C.________ qu’il ne donnerait pas suite à sa requête
du 9 décembre 2010.
Le Juge de paix du district de Morges a statué le 13 décembre
Par ordonnance du 15 décembre 2010, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Côte, se fondant sur le prononcé du Juge de
paix du district de Morges du 13 décembre 2010 constatant en substance
l’insolvabilité de la succession de feu X., a révoqué les pouvoirs de
l’administratrice de la succession (I), ordonné la liquidation de la
succession par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Côte selon les
règles de la faillite, faillite prenant effet le 15 décembre 2010 à 9 heures
30 (II) et mis les frais par 150 fr. à la charge de la masse (III).
B.a) Par recours du 22 décembre 2010, B. et A.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
prononcé rendu par la Justice de paix du district de Morges le 13
décembre 2010 en ce sens que la liquidation de la succession de feu [...]
n'est pas ordonnée et que la liquidatrice officielle provisoire Me [...] n'est
pas autorisée à prélever des honoraires d'une succession qu'elle dit
insolvable à concurrence de 35'620 fr., subsidiairement à l'annulation de
la décision.
B.________ et A.________ ont développé leurs moyens et
confirmé leurs conclusions par mémoire du 7 mars 2011.
La liquidatrice officielle s'en est remise à justice par mémoire
du 18 mars 2011, tout en soulignant que ses honoraires de 35'620 fr.
correspondaient au temps consacré à l'affaire depuis sa nomination en
2008.
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Par mémoire du 28 mars 2011, C.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à l'admission du recours formé par B.________ et
A.________ en tant qu'il est dirigé contre l'insolvabilité déclarée de la
succession de feu [...] et la mise en faillite de cette succession.
b) Par recours du 23 décembre 2010, C.________ a conclu avec
suite de frais et dépens principalement à la réforme de la décision de la
Justice de paix en ce sens que l'insolvabilité de la succession de feu [...]
n'est pas constatée ; que le dossier de la succession n'est pas transmis au
Juge de la faillite ; que la liquidatrice officielle n'est pas relevée de sa
mission ni autorisée à prélever d'indemnité en l'état ; que le dossier de la
succession est renvoyé à la liquidatrice officielle ou à tout autre liquidateur
officiel désigné par le Tribunal cantonal avec pour instruction de faire
procéder immédiatement aux travaux de réfection des toits des
immeubles de la succession grâce aux fonds disponibles du compte de
gérance, établir la comptabilité de chacun des comptes figurant aux
disponibles de l'actif successoral, compléter les réalisables de l'actif
successoral par la mention de la totalité de la créance de la succession
contre [...] et de toutes les créances de la succession contre A., de
faire calculer de manière précise par un expert fiscal le montant probable
de l'impôt sur les gains immobilier qui serait compté sur la vente des parts
immobilières de la succession à un prix équivalant à la valeur fixée par
[...], se prononcer à nouveau sur la solvabilité de la succession et agir,
selon le résultat de sa constatation conformément ou à l'art. 596 ou à l'art.
597 CC ; subsidiairement à l'annulation de la décision.
C. a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions par mémoire du 21 février 2011.
La liquidatrice officielle s'est déterminée le 7 mars 2011.
A.________ et B.________ ont conclu par mémoire du 14 mars
2011 à l'admission du recours formé par C.________ en ce qu'il est dirigé
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contre l'insolvabilité déclarée de la succession de feu [...], sans à être
débiteurs de quelconque dépens ni de frais.
c) L'effet suspensif a été accordé aux deux recours (art. 494
CPC-VD ; Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966).
E n d r o i t :
1.a) La communication du prononcé attaqué étant survenue
avant le 1
er
janvier 2011, la procédure de recours demeure régie par le
CPC-VD (art. 405 al. 1 CPC ; Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272).
b) L’art. 489 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre toute décision d’une autorité judiciaire en matière non
contentieuse et contre tout refus de procéder de l’office.
Le recours non contentieux est ouvert contre les décisions
relatives à la dévolution d'une succession, notamment celles constatant
l'insolvabilité notoire d'un défunt (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759 ;
CREC II 30 octobre 2008/207). Il en va de même lorsque l'insolvabilité est
constaté dans le cadre d'une procédure de liquidation. A cet égard, il
apparaît que l'autorité successorale ne doit pas se contenter de
transmettre le dossier au juge de la faillite au vu de l'avis de
l'administrateur, mais doit examiner elle-même si la succession est
insolvable. Elle rend sur ce point une décision constatatoire, qui est
susceptible du recours général de l'art. 489 CPC-VD.
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Interjetés respectivement les 22 et 23 décembre 2010, soit en
temps utile (art. 492 CPC-VD), par des parties qui y ont intérêt, les recours
sont ainsi recevables.
2.Saisie d’un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC-VD, p. 766). Vu l’absence de distinction entre les
moyens de nullité et de réforme, il appartient à l’autorité de recours de
déterminer, suivant les cas, si l’une ou l’autre des critiques formulées est
fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son
annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d’instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
3.La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure
de liquidation officielle au sens des art. 593 ss CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
Lorsqu'il apparaît en cours de liquidation que les actifs ne
couvrent pas les dettes du decujus et de la succession, l'autorité
compétente pour la liquidation officielle doit aviser le juge de la faillite,
dès qu'elle constate l'insolvabilité de cette succession (Steinauer, Le droit
des successions, no 1065 et 1073d ; art 193 al. 1 ch. 2 LP ; Loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). La faillite
est ordonnée par le juge de la faillite (art. 193 al. 2 LP).
Selon l'art. 565 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il résulte de l'inventaire
que la succession est insolvable, le juge de paix transmet le dossier au
président du tribunal, lequel révoque les pouvoirs de l'administrateur et
ordonne la liquidation par l'office des faillites et selon les règles de la
faillite, conformément à l'article 597 CC. La même mesure doit être prise
lorsqu'il apparaît en cours de liquidation que le produit de la réalisation
des biens ne suffit pas à payer les dettes (art. 565 al. 2 CPC-VD).
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L'administrateur est tenu d'aviser immédiatement le juge de paix lorsqu'il
y a lieu de craindre que l'actif de la succession ne couvre pas le passif (art.
565 al. 3 CPC-VD).
4.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
compétente peut, mais n'est pas tenue en vertu du droit fédéral,
d'entendre préalablement les héritiers avant d'aviser le juge de la faillite,
même si cela apparaît opportun (TF 5P.182/2001 du 30 juillet 2001 c. 4b ;
Karrer, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 597 CC). Certains auteurs et la
jurisprudence genevoise considèrent que l'autorité chargée de la
liquidation doit entendre préalablement les héritiers, exigence dont le juge
de la faillite doit s'assurer du respect (Laydu Molinari, La poursuite pour les
dettes successorales, thèse Lausanne 1999, p. 84 ; SJ 1957 p. 182 ; SJ
1953 p. 579). La jurisprudence de la cour de céans va dans le même sens
et admet qu'une décision rendue sans que les héritiers n'aient été
entendus au préalable dans leurs explications à propos du caractère
notoire de l'insolvabilité du défunt doit être annulée (CREC II 30 mars
1998/327). Cette dernière jurisprudence, qui a une portée générale, doit
être maintenue dès lors que le droit d'être entendu consacré en procédure
vaudoise par l'art. 2 CPC-VD impose cette solution.
En l'espèce, le droit d'être entendu des recourants a été violé
de manière claire. En effet, le 9 décembre 2010, Me Burnand, agissant au
nom de la recourante, a requis qu'un délai lui soit fixé pour prendre
position sur le rapport de la liquidatrice officielle du 7 décembre 2010,
lequel conclut que la succession présente un découvert dans les trois
hypothèses envisagées, avant de statuer sur la question de la
transmission du dossier au Juge de la faillite. Le lendemain, soit le 10
décembre 2010, le Juge de paix a répondu au mandataire de la recourante
qu'il ne donnerait pas suite à cette requête et a statué le 13 décembre
b) La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation
d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
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seconde instance (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p.
11). Cependant, lorsque le droit d'être entendu a été violé de telle manière
que la procédure en devient informe et que l'instruction devrait être
entièrement refaite en deuxième instance, il y a lieu d'annuler la décision
et renvoyer le dossier à l'autorité de première instance, ce qui permettra
aux parties de bénéficier de la double instance (CTUT 12 novembre
2004/200 ; CTUT 13 octobre 2003/165). Une guérison du vice en deuxième
instance est en effet exclue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
cas de violation grave ; le but de cette mesure n'est pas de permettre à
l'autorité de première instance de négliger ce droit fondamental qu'est le
droit d'être entendu, en considérant que le vice commis sera de toute
façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours (TF,
2P121/2004 du 16 septembre 2004, c. 2.2 ; ATF 126 I 68; ATF 124 V 180).
En l'espèce, la question de l'insolvabilité mérite discussion.
Cette discussion n'est pas du tout intervenue en première instance, alors
qu'elle aurait dû l'être. La décision attaquée doit par conséquent être
annulée.
5.Par ailleurs, le Juge de paix du district de Morges a, dans le
prononcé attaqué, relevé Me R.________ de sa mission de liquidatrice
officielle de la succession de feu X.________. Or, une telle décision relève,
selon l'art. 565 al. 1 CPC-VD, de la compétence du président du tribunal
civil d’arrondissement. L'annulation est également justifiée pour ce motif.
6.Il n'y a pas lieu de mettre de dépens à charge de la
liquidatrice, qui s'en est remise à justice. Les recourants ayant adhéré au
recours de leur partie adverse, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
L'arrêt est rendu sans frais.
7.Cet arrêt rend sans portée l’ordonnance du président du
Tribunal d'arrondissement du 15 décembre 2010 qui repose sur le
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prononcé de la justice de paix qui est annulé par le présent arrêt. La cour
de céans n’a toutefois pas la compétence pour annuler formellement cette
ordonnance, la compétence appartenant à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal (art. 75 LOJV ; loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. La décision du Juge de paix du district de Morges du 13
décembre 2010 est annulée, la cause étant renvoyée audit
Juge pour instruction et décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 1er avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Burnand (pour C.)
-Me Paul Marville (pour A. et B.)
-Me R.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges
Le greffier :