Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :Mme Bloesch
Art. 566, 570 CC; 492 al. 2, 542 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à YVERDON, héritière,
contre le certificat d'héritier rendu le 9 novembre 2009 par la Justice de
paix du district du Jura - Nord vaudois dans la succession de A.G. .
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
Vu le dossier de la succession de A.G., décédée ab
intestat à Orbe le [...] 2009,
vu la déclaration de répudiation signée le 28 août 2009 par
B.G. , C.G.________ , et D.G.________ ,
vu la déclaration signée le 9 novembre 2009 par la recourante,
acceptant la succession précitée,
vu le certificat d'héritier délivré le 9 novembre 2009 par la
Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois en faveur de la
recourante, attestant sa qualité de seule héritière légale,
vu le recours formé le 27 novembre 2009 par Q.________ contre
le certificat d'héritier précité,
vu le courrier du 21 décembre 2009 du Président de la
Chambre des recours, impartissant à la recourante un délai au 4 janvier
2010 pour fournir des explications sur l'apparente tardiveté de son
recours,
vu les déterminations du 31 décembre 2009 de la recourante à
ce sujet,
vu les autres pièces du dossier,
attendu que le recours non contentieux des art. 489 et ss CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert
contre la délivrance du certificat d'héritier (JT 1997 III 120),
que ce recours doit être déposé dans les dix jours dès l'acte ou
dès sa communication (art. 492 al. 2 CPC),
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3 -
qu'en l'espèce, le certificat d'héritier a été communiqué le 9
novembre 2009,
qu'il est établi qu'il a été reçu au plus tard le 13 novembre
2009 par la recourante, laquelle a adressé un courrier à son frère à cette
date, dont une copie figure dans le dossier de première instance,
qu'interjeté le 27 novembre 2009, le recours est tardif,
que, dans son écriture du 31 décembre 2009, la recourante ne
fait valoir aucun motif justifiant cette tardiveté,
que le présent recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC;
Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV
270.11.5),
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Q.________,
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :