Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 559 CC ; 489 ss et 538 al. 1 CPC
Vu la décision du 24 février 2009, par laquelle le Juge de paix
du district de Lausanne a homologué d'office les dispositions
testamentaires de [...], décédé le 28 janvier 2009, à [...],
vu la lettre du 24 mai 2009, par laquelle B.B.________ a déclaré
faire opposition à ces dispositions testamentaires,
vu la décision du 14 juillet 2009, par laquelle le Juge de paix du
district de Lausanne a refusé de délivrer le certificat d'héritier, compte
tenu de cette opposition,
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vu le recours interjeté contre cette décision par les deux
autres héritiers du défunt A.B.________ et V., le 22 juillet 2009,
vu leur mémoire, déposé le 10 août 2009,
vu les pièces au dossier ;
Attendu que la délivrance ou le refus du certificat d'héritier, y
compris les indications que celui-ci contient, peuvent être contestés par la
voie du recours non contentieux des art. 489 et ss. CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; JT 2002 III 186 c. 1a ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759),
que le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le
Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35
c. 1c, p. 37 ; JT 2002 III 186 c. 1c ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad
art. 498 CPC, p. 766),
qu'en vertu des art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et 538 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), les héritiers institués dont les droits n'ont
pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les
personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent obtenir
de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritier, après l'expiration du
mois ayant suivi la communication du testament,
qu'en l'occurrence, B.B. a fait opposition aux
dispositions testamentaires de son père, par lettre du 24 mai 2009,
que, compte tenu de cette opposition, le juge de paix n'a pas
délivré les certificats d'héritiers,
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que, toutefois, par courrier du 7 août 2009, B.B.________ a retiré
son opposition,
que rien ne s'oppose donc plus à la délivrance des certificats
litigieux,
que le recours, qui tend à leur obtention, doit par conséquent
être admis et la décision du juge de paix réformée en ce sens que les
certificats d'héritiers doivent être délivrés à A.B.________ et V., le
dossier de la cause étant renvoyé au premier juge à cet effet,
que l'arrêt est rendu sans frais,
que le retrait de l'opposition par B.B. donnant
matériellement gain de cause aux recourantes (JT 2006 III 87), il doit leur
verser 1'000 fr. de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 14 juillet 2009 du Juge de paix du district de
Lausanne est réformée en ce sens que les certificats d'héritiers
sont délivrés à A.B.________ et V.________, le dossier de la cause
étant renvoyé au premier juge à cet effet.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'intimé B.B.________ doit verser aux recourantes A.B.________
et V., solidairement entre elles, la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Pache (pour A.B. et V.),
-M. B.B..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :