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TRIBUNAL CANTONAL
172/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M.d'Eggis
Art. 483, 538 al. 1, 556 al. 1 et 2, 559 al. 1CC; 489 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.R., à Lausanne, contre
l'ordonnance rendue le 23 juin 2009 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.C., à
Bussigny-près-Lausanne (dévolution de la succession de feu feu
X.C.________).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.feu X.C., né le 23 mars 1919, veuf, est décédé le 9
août 2008 à Pully. Le 9 septembre 2008, le Juge de paix du district de
Lausanne a homologué un testament olographe du 5 avril 2008 aux
termes duquel le défunt avait annulé toutes les dispositions
testamentaires A.C., fils unique du de cujus, a signé une formule
d’acceptation de succession. Le 14 octobre 2008, le Juge de paix a délivré
un certificat d’héritier à A.C., seul héritier légal et institué.
Le 19 décembre 2008, M.R. et son fils F.R.________ ont
adressé au Juge de paix du district de Lausanne la copie d’un testament
olographe établi le 3 juillet 2004 par feu X.C.. Ce testament prévoit
l’institution comme héritier de A.C. sur la moitié d’un compte (non
spécifié) et l’institution comme héritière de M.R., née le 18 février
1924, compagne du de cujus, sur tous ses biens meubles et l’autre moitié
du compte précité. La clause 4 prévoit que F.R., né le 10 juillet
1948, est légataire de l’entier du patrimoine «au cas où les deux
personnes mentionnées ci-dessus décédaient».
Par lettre du 8 janvier 2009, le Juge de paix a indiqué aux
parties que les dispositions testamentaires du 3 juillet 2004 n’avaient pas
été homologuées, contrairement à celles du 5 avril 2008 qui les
révoquent.
Dans une lettre du 14 janvier 2009, M.R.________ et
F.R.________ ont requis l’homologation du testament du 3 juillet 2004 en
contestant la validité du testament du 5 avril 2008. Ils ont produit un
certificat médical du 14 mars 2008 attestant que le défunt avait souffert
de démence avec d’importants troubles de la mémoire et avait eu de la
difficulté à comprendre certaines informations, n’ayant pas la capacité de
discernement par rapport aux affaires financières.
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Par lettre du 16 janvier 2009, le Juge de paix a demandé que
M.R.________ et F.R.________ produisent l’original du testament du 3 juillet
2004 et a indiqué que l’opposition au testament du 5 avril 2008 était
irrecevable, le certificat d’héritiers ayant déjà été délivré le 14 octobre
Le 22 janvier 2009, se référant à un dossier d’enquête pénale
PE08. [...] instruite sur plainte de feu X.C.________ contre M.R.________ et
F.R., le conseil de ces derniers a invité l’avocate [...] à produire
directement en mains du Juge de paix de Lausanne tous les originaux de
testaments en sa possession depuis le 17 juillet 2008. Cette requête étant
demeurée sans suite, M.R. et F.R.________ ont invité le Juge de
paix, par lettre du 12 juin 2009, à statuer formellement sur la recevabilité
de leur opposition au testament du 5 avril 2008, exposant n’avoir eu
connaissance des testaments du défunt et de la délivrance du certificat
d’héritier qu’en décembre 2008 dans le cadre de la procédure pénale.
Par ordonnance du 23 juin 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a homologué la copie du testament du 3 juillet 2004 de feu
X.C.________ (I) et déclaré irrecevable l’opposition formée le 14 janvier
2009 par M.R.________ et par F.R.________ (II). Le juge a considéré en bref
que l’opposition était tardive, donc irrecevable, car postérieure de plus
d’un mois à la délivrance du certificat d’héritier (art. 559 CC), mais qu’il
pouvait être procédé à l’homologation de la copie du testament du 3 juillet
2004.
B.Par acte du 6 juillet 2009, M.R.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, avec dépens, à son annulation, subsidiairement à
sa réforme en ce sens que A.C.________ doit produire l’original du
testament du 3 juillet 2004, ainsi que tous les autres testaments établis
par le de cujus, et en ce sens que le certificat d’héritier délivré le 14
octobre 2008 en faveur de A.C.________ doit également mentionner
M.R.________ comme héritière instituée de feu X.C.________. Dans son
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mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours porte sur l’irrecevabilité de la contestation par la
recourante de la qualité d’héritier institué de l’intimé (partant de la
délivrance du certificat d’héritier à celui-ci), ainsi que sur l’ordre de
produire les originaux des testaments antérieurs et la correction du
certificat d’héritiers pour qu’il mentionne aussi la recourante.
La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC est
ouverte contre l'octroi ou le refus du certificat d'héritiers et les indications
qu'il contient (JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759 et arrêts cités), la
délivrance du certificat d'héritier relevant de la procédure gracieuse (ATF
128 III 318, JT 2002 I 479; Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit
privé suisse, tome IV, p. 648; Steinauer, Le droit des successions, Berne
2006, n. 902d p. 443).
Interjeté en temps utile (art. 492 al. 2 CPC) par une partie qui y
a intérêt, le recours est recevable en la forme.
2.La production de pièces est admise en deuxième instance (art.
496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
Les pièces produites par la recourante à l'appui de son mémoire, de même
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que celles de l’intimé, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au
dossier de première instance, peuvent donc être versées au dossier.
3.a) La recourante a conclu principalement à l’annulation de la
décision attaquée. Même si elle ne le précise pas, elle ne vise toutefois
pas l’entier de la décision, puisqu'elle se prévaut de l’homologation du
testament du 3 juillet 2004. Il faut donc interpréter sa conclusion en ce
sens qu'elle conteste l'irrecevabilité de son opposition du 14 janvier 2009.
La recourante ne précise pas non plus quelles règles la
décision attaquée ne respecterait pas. De même, elle n’indique pas quelle
devrait être, en cas d’annulation, le contenu de la nouvelle décision du
juge de paix. Elle se borne à soutenir que le déroulement normal de la
procédure aurait été faussé, le testament du 3 juillet 2004 (dont elle
ignorait l’existence jusqu’à ce qu’une procédure pénale la lui révèle)
n’ayant pas été produit par la personne l’ayant découvert, le cas échéant
l’intimé, en violation du devoir de remise immédiate à l’autorité
compétente prévu à l’art. 556 al. 1 et 2 CC. Cet état de choses l’a
empêchée de contester en temps utile la qualité d’héritier institué de
l’intimé (art. 559 al. 1 CC), ce qui a permis à ce dernier de satisfaire aux
conditions légales de délivrance du certificat d’héritier.
b) L’obligation prévue à l’art. 556 al. 1 et 2 CC de remettre
sans délai à l’autorité compétente tout testament, même entaché de
nullité ou révoqué, est une prescription d’ordre dépourvue d’incidence sur
la validité du testament concerné, mais pouvant faire l’objet d’une action
en exécution relevant de la procédure gracieuse (Steinauer, op. cit., n.
884c, p. 434; ATF 98 II 148, JT 1973 I 188).
En l’occurrence, le testament du 3 juillet 2004, produit sous
forme d'une photocopie, a déjà été homologué. Toutefois, compte tenu du
litige qui oppose les parties, la production de l’original de ce testament
n’est pas dépourvue d’intérêt. De plus, l’art. 535 al. 3 CPC prescrit que
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l’original de l’acte doit rester déposé au greffe de la justice de paix. Le
premier juge n’a cependant pas été requis d’ordonner la production de cet
original, ainsi que, le cas échéant, d’autres dispositions testamentaires
qu’aurait prises le défunt jusqu’à l’acte révocatoire du 5 avril 2008. Dans
ses déterminations sur le recours, l’intimé ne s’est pas prononcé sur sa
prétendue possession des testaments originaux de 1996 et 2004, dont
l'existence paraît avoir été révélée par la procédure pénale. Comme cette
question de production des originaux des dispositions testamentaires n’est
pas l’objet de la décision attaquée, la conclusion prise à cet égard sort du
cadre du litige circonscrit par la décision attaquée et n'est donc pas
recevable.
- Après l'expiration du mois qui suit la communication du
testament aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas
été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes
gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de
l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en
nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC. Un
héritier institué peut également contester la qualité de la personne
instituée en même temps que lui (Karrer, Commentaire bâlois, 3ème éd.,
2007, n. 10 ad art. 559 CC, p. 484; Steinauer, Le droit des successions,
Berne 2006, n° 894, p.438 et note infrapaginale 77; Emmel,
Praxiskommentar Erbrecht, Basel 2007, n. 9 ad art. 559 CC, p. 336). La
doctrine admet que, bien que la loi ne le prévoie pas, les héritiers légaux
peuvent aussi demander un tel certificat (Guinand/Stettler/Leuba, Droit
des successions, 6ème éd., 2005, n. 444, p. 216; Chausson, Le certificat
d'héritier, thèse Lausanne 1924, p. 44; Poudret, La mention des
réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les actions
successorales, RSJ 1959, p. 233, spéc. p. 234, n. 2).
L'art. 483 CC définit l'institution d'héritier. Un héritier légal
peut être désigné également en qualité d'héritier institué
(Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 299, p. 148 ; Steinauer, op. cit., n. 526,
p. 266). Le certificat d'héritier est délivré aux héritiers qui le demandent
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pour attester de leur qualité auprès des autorités ou des tiers. Il ne
garantit pas leur vocation successorale (JT 2002 III 186 c. 3, p. 189;
Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445, p. 217). Ce certificat intervient
dans le cadre de la dévolution de la succession et permet à l'héritier de
disposer effectivement des biens qu'il a acquis à titre universel; il sera
nécessaire à l'héritier pour se légitimer comme tel auprès des autorités,
en particulier pour se faire inscrire comme propriétaire au registre foncier,
bref pour disposer effectivement des biens successoraux (Piotet, Droit
successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 642). Les
héritiers testamentaires institués définitivement peuvent solliciter l'octroi
du certificat (JT 1982 III 17, 18 et la doctrine citée). Le certificat d'héritier
n'est en principe délivré qu'à des héritiers définitifs, c'est-à-dire ne
pouvant plus répudier (Piotet, ibidem, p. 649). Les héritiers institués dont
les droits sont contestés ne peuvent obtenir un certificat d'héritier
qu'autant que les contestations auront été retirées, que les opposants y
auront renoncé ou qu'elles auront été déclarées mal fondées par jugement
(art. 539 al. 3 CPC).
Le certificat d'héritier, laissant les droits des héritiers intacts,
ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement
l'attestation d'une situation de fait; à cet égard, c'est un pur moyen de
preuve (Tuor/Picenoni, Das Erbrecht, in Commentaire bernois, III/2, 2ème
éd., 1964, n. 23 ad art. 559 CC; Guinand/Stettler, op. cit., n. 363, p. 174).
Aussi le juge de paix ne doit-il, pour l'établissement du certificat
d'héritiers, se livrer qu'à un examen sommaire des dispositions
testamentaires (ATF 118 II 108 c. 2b; JT 1977 III 4 c. 1a). Les parts de
chaque héritier ne doivent pas nécessairement figurer dans le certificat
d’héritier (ATF 118 II 108, c. 2b p. 111). Alors que les actions successorales
tendent à l'annulation, respectivement à la réduction du testament,
l'opposition empêche la délivrance des biens. Une fois ceux-ci délivrés, les
héritiers lésés courent le risque de subir un dommage même en cas
d'admission de leur action successorale (ATF 128 III 318 c. 2.2.1, JT 2002 I
479).
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A qualité pour s'opposer à la délivrance l'héritier légal ou celui
institué dans un testament antérieur et aussi celui qui prétend être
désigné comme héritier (JT 1997 III 120).
Selon la jurisprudence, le délai pour former opposition à la
délivrance du certificat d'héritier n'est pas seulement d'un mois à compter
de la communication aux intéressés des clauses testamentaires qui les
concernent, mais court encore jusqu'à la délivrance de ce certificat (JT
1997 III 120, 122 c. 2c). En revanche, l’opposition n’est plus possible à
partir de la délivrance du certificat d’héritier (Steinauer, op. cit., p. 438 n.
894a).
En l'espèce, le certificat d’héritier a été délivré le 14 octobre
2008 et l'opposition de la recourante, évoquée dans une lettre du 8 janvier
2009 et présentée formellement par lettre du 12 juin 2009, lui est
postérieure de plus d'un mois; une telle opposition est donc irrecevable.
Au demeurant, la recourante ne présente dans son écriture aucun
argument contre cette irrecevabilité pour tardivité qu’elle ne discute
même pas. Son grief tendant à la révocation de ce constat d’irrecevabilité
doit donc être rejeté. A supposer que la qualité d’héritier institué de
l’intimé n’ait pas pu être contestée à temps pour empêcher qu’un
certificat d’héritier lui soit délivré parce que celui-ci n’aurait pas révélé à la
recourante et à la justice de paix l’existence du testament du 3 juillet
2004, cela n’entraînerait pas la restitution à la recourante d'obtenir
l’annulation du certificat d’héritier. Cela engagerait le cas échéant la
responsabilité civile, voire pénale, de l’auteur de la dissimulation ou de la
suppression du titre (cf. Steinauer, op. cit., p. 434 n. 884c).
La recourante a encore conclu à ce que la décision soit
réformée en ce sens que son nom soit également mentionné sur le
certificat d’héritiers. Toutefois, cette conclusion, en tant qu’elle s’écarte de
l’objet de la contestation, n’est pas recevable. De plus, il paraît
contradictoire de contester, d’une part, la délivrance d’un certificat
d’héritier à l’intimé et de demander, d’autre part, à figurer à ses côtés sur
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ce même certificat. Enfin, les droits de la recourante comme héritière
instituée ont été expressément contestés par l’intimé, héritier légal, dans
son mémoire à la Chambre des recours et, dès lors, il paraît douteux que
la recourante remplisse les conditions posées aux art. 559 al. 1 CC et 538
al. 1 CPC permettant la délivrance du certificat d’héritier.
- En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision être confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 francs (art. 236 TFJC).
La recourante doit verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
IV. La recourante M.R.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 11 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe-Edouard Journot (pour M.R.),
-Me Leila Roussianos (pour A.C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :