Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M.Elsig
Art. 566 CC; 23, 24 al. 1 ch. 4 CO; 489 ss, 543 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à Paudex, et
B.N., à Renens, requérantes, contre la décision rendue le 27
janvier 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant les recourantes d’avec C.N., à Saint-Légier, représentée
par son curateur l'avocat stagiaire B., et E.N.________, à Thonex,
intimés.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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pour connaître la situation du défunt et avoir reçu toutes les pièces de
celle-ci.
Par courrier du 30 novembre 2008, reçu par le Juge de paix du
district de Lausanne le 3 décembre suivant, A.N.________ et B.N.________
ont requis de ce magistrat l'invalidation de leurs déclarations respectives
de répudiation en invoquant la découverte de la reconnaissance de dette
susmentionnée.
A l'audience du 27 janvier 2009, elles ont confirmé leur
requête.
En droit, le premier juge a relevé que l'inventaire civil de l'art.
553 CC ne constituait pas un inventaire avant partage, et considéré que
les requérantes s'étaient ravisées tardivement, leur erreur sur les motifs
relative à la répudiation n'étant au surplus pas essentielle au sens de l'art.
24 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
B.A.N.________ et B.N.________ ont recouru contre cette décision
en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que leur requête
d'invalidation de leur répudiation de la succession est admise, un nouveau
délai de répudiation leur étant imparti dès réception d'un inventaire
annulant et remplaçant celui du 29 octobre 2008. Subsidiairement, les
recourantes ont conclu à l'annulation de la décision.
Dans leur mémoire, les recourantes ont développé leurs
moyens et confirmé leurs conclusions.
L'intimée C.N., représentée par son curateur, a conclu,
avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces.
L'intimé E.N. n'a pas procédé.
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C.Il ressort du dossier de première instance notamment ce qui
suit :
-Dans un courrier du 27 octobre 2008, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation a informé le Juge de paix du district de
Lausanne qu'elle avait une créance de 99'997 fr. à l'encontre de la société
Y.________ SA pour la période du 1
er
janvier 2003 au 30 avril 2007 et
qu'elle n'était pas concernée par les éventuelles réclamations des
acquéreurs de cette société à l'encontre de feu D.N.________ dans le cadre
du rachat de celle-ci.
-Dans une lettre du 20 novembre 2008, X.________ a informé le
Juge de paix du district de Lausanne qu'il avait acheté au défunt la société
Y.________ SA le 13 février 2007 pour un prix de 220'000 fr., dont 130'000
fr. avaient été acquittés, qu'il avait compensé le solde avec une créance
de cotisations AVS impayées par dite société de 92'000 fr. pour la période
2003 à 2006 et qu'il avait contesté en justice le décompte de l'AVS. Il avait
en outre bénéficié de la part du défunt du prêt objet d'une reconnaissance
de dette du 24 janvier 2007 et comptait la rembourser après déduction du
solde de la créance de cotisations et des frais d'avocat, de fiduciaire et de
justice.
-Par courrier du 19 novembre 2008, B.N.________ a adressé au
Juge de paix du district de Lausanne une copie de la reconnaissance de
dette du 24 janvier 2007 et lui a demandé s'il était possible d'annuler les
répudiations du 3 novembre 2008, le temps d'étudier si la créance de
280'000 fr. était due. Ce magistrat lui a imparti, le 26 novembre 2008, un
délai au 10 décembre 2008, pour présenter une requête dûment motivée
et signée par chacun des héritiers ayant répudié, sollicitant l'invalidation
de la déclaration de répudiation, précisant que dite répudiation était en
principe irrévocable.
-Le 26 novembre 2008, le curateur de C.N.________ a requis le
bénéfice d'inventaire.
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E n d r o i t :
1.La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouverte contre
la décision du juge de paix statuant sur la recevabilité d'une répudiation
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, note ad
art. 543 CPC, p. 815, JT 2004 III 126 c. 1c), partant contre le refus du juge
de paix d'entrer en matière sur la requête d'un héritier manifestant sa
volonté de revenir sur une déclaration de répudiation (Ch. rec. n° 925 du 6
décembre 2006).
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en seconde
instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC,
p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non
invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la
décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC,
p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de
réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les
cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit
entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou
encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 492 CPC, p. 763).
Les pièces produites par l'intimée sont ainsi recevables.
3.Les recourantes soutiennent que leurs déclarations de
répudiation étaient affectées par une erreur essentielle, dès lors que
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celles-ci ont été émises alors qu'elles ignoraient la reconnaissance de
dette du 24 janvier 2007, et que cette erreur doit entraîner l'invalidation
de ces déclarations.
a) Selon la doctrine et la jurisprudence, la répudiation de l'art.
566 CC est en principe irrévocable, vu sa nature de droit formateur (ATF
129 III 305 c. 4.3 et références; JT 2003 III 265; Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n° 956, p. 463; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des
successions, 6
ème
éd., 2005, n° 471, p. 228; Häuptli, Erbrecht Praxis
Kommentar, Abt/Weibel Hrsg, 2007, n. 2 ad art. 566, p. 933; Schwander,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2007, n. 4 ad art. 566 CC, p. 529; Göksu, in
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 6 ad art. 566 CC, p.
672; Vionnet, L'exercice des droits formateurs, thèse Lausanne 2008, pp.
357-363). Toutefois, le Tribunal fédéral relève, tout en laissant la question
indécise, que la doctrine est en faveur d'une annulation de la déclaration
de répudiation par le biais d'une application analogique des art. 23 ss CO
(ATF 129 III 305 précité c. 4.3 et références). Les avis de doctrine
ultérieurs vont généralement également dans ce sens (Steinauer, loc. cit.;
Göksu, loc. cit.; Schwander, loc. cit.), certains auteurs précisant qu'il
convient de prendre en considération l'incertitude sur l'état et la valeur
des actifs inhérente à la dévolution des successions, la connaissance de
cette incertitude excluant l'invalidation (Häuptli, loc. cit. et références;
Vionnet op. cit., p. 369).
b) Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle.
Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, est essentielle l'erreur qui porte notamment
sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut
de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat
(erreur de base). Cette clause vise une erreur de motif qualifiée, à propos
de l'intention contractuelle : elle ne concerne que la partie des motifs qui,
subjectivement, forme la condition sine qua non du contrat et qui,
objectivement, doit être considérée comme essentielle selon la loyauté
commerciale; en d'autres termes, sans le fait erroné, la partie dans
l'erreur n'aurait pas conclu le contrat. La bonne foi exige que le partenaire
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ait au moins pu se rendre compte de l'importance que les faits avaient
pour la partie dans l'erreur (cf. Schmidlin, Commentaire romand, 2003, n.
7, 32 et 40 ad art. 23-24 CO, pp. 154, 158-159 et 160). C'est une question
de droit de déterminer si l'erreur invoquée est essentielle (cf. ATF 113 II
25, c. 1a, JT 1987 I 363). Il incombe néanmoins à la partie dans l'erreur
d'établir les faits pertinents (art. 8 CC).
Selon la jurisprudence, pour une contestation selon l'art. 24 al.
1 ch. 4 CO, il est en principe sans importance que ce soit seulement par
négligence que le lésé s'est trouvé dans l'erreur. Toutefois, il convient de
tenir compte du fait qu'une partie contractante ne doit pas compter avec
un comportement négligent de son cocontractant. En application des
règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du
comportement de chaque partie. Lorsque une partie ne se préoccupe pas
au moment de conclure un contrat d'élucider une question déterminée
bien qu'il soit évident qu'elle doit trouver une réponse, l'autre partie peut
en principe en conclure que cette question est sans importance pour le
cocontractant en vue de la conclusion du contrat. En application des
règles de la bonne foi, il peut donc arriver qu'une attitude qui s'avère par
la suite avoir été dictée seulement par la négligence empêche le lésé de
se prévaloir de ce qu'un fait déterminé constituait une condition
nécessaire pour la conclusion d'un contrat (ATF 117 II 218, c. 3b, JT 1994 I
167).
c) En l'espèce, les recourantes ont répudié la succession sur la
base des informations données par le défunt, selon lesquelles il y aurait
des dettes, et par la fiduciaire de celui-ci, qui a évoqué une créance de
l'AVS. On peut douter que l'ignorance de l'existence de la reconnaissance
de dette en cause au moment de la déclaration de répudiation puisse
fonder une erreur essentielle : cette pièce ne démontre pas que la
succession présente un excédent d'actifs - ce qui rendrait les informations
du défunt erronées –, vu l'incertitude inhérente à l'étendue des passifs
d'une succession, incertitude que, comme l'a relevé le premier juge,
l'inventaire conservatoire n'a pas pour but premier de lever (ATF 120 II
293, JT 1995 I 329; ATF 118 II 264), seule la procédure de bénéfice
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d'inventaire selon les art. 580 ss CC étant à même d'en limiter les
conséquences. En outre, les recourantes étaient conscientes des
incertitudes liées à leur vocation successorale, puisqu'elles ont répudié la
succession après la réception du premier inventaire faisant état d'un
excédent d'actifs; cette connaissance de l'incertitude exclut, vu les avis de
doctrine susmentionnés, l'invalidation pour erreur essentielle. Au
demeurant, au vu de cette incertitude, on doit admettre, au regard des
règles de la bonne foi, qu'il incombait aux recourantes d'éclaircir la
situation en examinant les documents remis par la fiduciaire de leur père
avant de déclarer vouloir répudier la succession, de sorte, que selon la
jurisprudence susmentionnée, on doit considérer qu'une invalidation est
exclue. D'ailleurs, cette négligence exclurait la restitution du délai de
répudiation selon l'art. 576 CPC (ATF 104 II 249 c. 4a; Schwander, op. cit.,
n. 5 ad art. 576 CC, p. 549).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance des recourantes sont arrêtés à
800 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens.; RSV 177.11.3).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourantes A.N.________ et
B.N., solidairement entre elles, sont arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs).
IV. A.N. et B.N., solidairement entre elles, doivent
payer à C.N. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Luc Pittet (pour A.N.________ et B.N.),
-Me B. (pour sa pupille C.N.),
-M. E.N..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :