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TRIBUNAL CANTONAL
DS09.009817-161817
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
[...], recourante, contre la décision rendue le 2 juin 2016 par le Tribunal
des Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec I., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 juin 2016, envoyée pour notification le 16
septembre 2016, le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration
cantonale (ci-après : Tripac) a rejeté les conclusions du recours déposé le
3 juin 2014 par M.________ (I), a confirmé la décision rendue le 12 février
2014 par la Commission de recours DECFO-SYSREM (II) et rendu la
décision sans frais ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant des
compétences professionnelles et personnelles, que la recourante
dépendait d’instructions qui lui étaient transmises dans le cadre de son
activité et n’était pas tenue de prendre elle-même des décisions à haute
responsabilité, de sorte qu’elle ne disposait pas de l’autonomie qui lui
aurait permis d’aspirer à un poste d’un niveau différent du niveau 6 retenu
par la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : la commission).
Quant aux compétences sociales, les juges se sont également ralliés aux
constats de la Commission, à savoir que les messages de la recourante
n’avaient pas un caractère technique marqué. Les juges ont ainsi retenu
que la commission n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
retenant, pour la recourante, l’emploi-type de « secrétaire d’unité », au
niveau 6.
Les premiers juges ont ensuite rejeté le grief d’inégalité de
traitement soulevé par la recourante, retenant que le refus de la
commission d’analyser la cohérence interne par une comparaison entre le
poste de la recourante et celui de gestionnaire de dossiers spécialisés
travaillant au sein du [...] était justifié en raison de l’absence de similitude
des deux postes. Selon eux, il n’y avait pas lieu, non plus, de remettre en
cause le constat d’une cohérence transversale après une comparaison
soigneuse des activités et cahiers des charges des postes de « secrétaire
d’unité » et de « gestionnaire de dossiers spécialisés ». Finalement, les
juges ont encore relevé que les connaissances professionnelles et les
compétences humaines de la recourante avaient déjà été prises en
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compte dans le calcul de l’échelon et ne sauraient à elles seules justifier
une collocation supérieure aux autres « secrétaires d’unité ».
B.Par acte du 18 octobre 2016, M.________ a interjeté recours
contre la décision précitée, en concluant avec suite de frais et dépens,
principalement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au
Tripac pour nouvelle décision dans le sens des considérants et,
subsidiairement, à ce que son poste soit colloqué au niveau 8 de la chaîne
348 et à ce que l'Etat de Vaud soit son débiteur d'un montant de 5’667 fr.
avec intérêts dès le 1
er
décembre 2008. A titre encore plus subsidiaire, elle
a conclu en substance à ce que son poste soit colloqué au niveau 7.
Dans sa réponse du 5 décembre 2016, l'Etat de Vaud a conclu
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Dans une réplique spontanée déposée le 17 décembre 2016,
M.________ a conclu à l’irrecevabilité de la réponse de l’Etat de Vaud et
maintenu, sur le fond, ses propres conclusions, avec suite de frais et
dépens.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.M.________ travaillait pour [...] à la Direction générale de [...],
au sein du Département [...].
2.A teneur de l'ancien système de rémunération, M.________
occupait la fonction « d'employée principale d'administration » colloquée
en classes 14-16, dont le salaire annuel maximum se situait à 83'756 fr.
(échelle 2008).
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4 -
3.Par avenant du 29 décembre 2008, M.________ a été informée
de sa nouvelle classification selon l'emploi-type de « secrétaire d'unité » et
de sa collocation dans la chaîne 345, niveau 5, dont le salaire annuel
maximum est de 78'244 fr. (selon échelle 2008).
4.Par acte du 5 mars 2009, M.________ a contesté l'emploi-type
de « secrétaire d'unité ». Elle a revendiqué l’emploi-type de « gestionnaire
de dossiers spécialisés » et le niveau 8 de la chaîne 348, tout en invoquant
une violation du principe de l'égalité de traitement, de son droit à
l'information, de son droit d'être entendu, de son droit de la personnalité
et du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
5.M.________ a quitté ses fonctions avec effet au 1
er
décembre
6.a) Par courrier du 23 mai 2012, la commission a informé
M.________ du fait que la Délégation du Conseil d'Etat aux ressources
humaines (DCERH) avait décidé de procéder à la « revérification des
collocations moyennant des visites de postes ». Cette procédure étant de
nature à fournir des éléments pertinents pour son recours, la Commission
a décidé de suspendre la procédure.
b) M.________ n'a pas participé aux entretiens qui se sont
déroulés dans le cadre des travaux de revérification des métiers du
secrétariat.
7.En date du 31 juillet 2012, M.________ a transmis copie à la
commission diverses correspondances échangées avec le Service du
personnel de l'Etat de Vaud (SPEV).
8.Par courrier du 22 novembre 2012, M.________ a transmis à la
Commission une copie de son certificat de travail, établi par [...] et daté du
17 novembre 2010.
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9.Le 14 mars 2013, la commission a avisé M.________ de la
reprise de la procédure de recours.
10.Dans ses déterminations du 26 août 2013, l’Etat de Vaud a
proposé d'admettre partiellement le recours de M.________ et de colloquer
le poste de celle-ci au niveau 6 de la chaîne 345, avec l'emploi-type de «
secrétaire d'unité ».
11.M.________ a déposé ses déterminations finales par courrier du
21 septembre 2013. Elle y a maintenu ses conclusions.
12.Par décision du 12 février 2014, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 19 mai 2014, la commission a partiellement admis le
recours de M.________ en ce sens que son poste a été colloqué au niveau 6
de la chaîne 345 avec l'emploi-type de « secrétaire d'unité » dès le 1
er
décembre 2008.
En droit, la commission a tout d'abord rejeté le grief de la
violation du droit d'être entendu, au motif que la procédure par devant elle
était de nature à guérir un éventuel vice en ce sens. Les griefs de la
violation des droits de la personnalité et du droit à l'information, lesquels
ont trait à la violation du droit d'être entendu, ont également été rejetés
pour les mêmes motifs.
A titre préliminaire, la commission a rappelé examiner «
exclusivement la correspondance effective entre le cahier des charges du
poste de la recourante ou des activités effectives qui lui incombaient et les
caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultaient de la
grille des fonctions » et être compétente pour colloquer un poste à un
autre niveau ou dans une autre chaîne. Elle a cependant précisé ne pas
être compétente pour revoir les évaluations qui avaient conduit à
l'établissement de la grille des fonctions.
Analysant le cahier des charges de l'intimée, la commission a
retenu qu'il incluait diverses activités principales, soit : « 1° concevoir,
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6 -
organiser les projets de séjours linguistiques en stage d'étudiants issus
des autres [...] (collaborer avec le responsable des relations nationales de
[...] pour assurer la gestion et le bon déroulement des projets, participer
aux rencontres avec les représentants des institutions partenaires pour
négocier les différents aspects administratifs des projets, établir
l'échéancier des projets et en assurer le suivi, organiser et participer, le
cas échéant, à la séance de bilan avec les responsables des projets
réalisés et les [...]/étudiants impliqués pour assurer une démarche qualité
des aspects administratifs des projets) ; 2° planifier et gérer le placement
en stage des étudiants issus des autres [...] (planifier les besoins ponctuels
des places de stage conformément aux souhaits des [...], mettre en
oeuvre la procédure périodique de recrutement des [...] chargés
d'accueillir un et/ou des étudiants issus des autres [...], assurer le contact
avec les [...] vaudois et leur direction [...] participant aux projets, attribuer
les places de stages aux étudiants issus des [...]) ; 3° concevoir, réaliser et
diffuser les documents nécessaires à l'information relative aux séjours
linguistiques en stage et s'assurer de leur bonne organisation (collaborer
avec les institutions partenaires pour l'échange d'informations diverses et
pour la transmission des documents relatifs aux projets, collaborer avec le
chef de projet web de [...] pour assurer les gestes administratifs et le
calendrier en rapport avec l'inscription on-line des [...], collaborer avec les
services de [...] pour assurer le suivi administratif des projets, rédiger et
concevoir les documents relatifs aux projets à l'intention des divers
partenaires impliqués et en assurer la diffusion, vérifier les documents
selon différents critères, tenir à jour les tableaux de bord et diverses
statistiques en rapport avec les projets, archiver les documents relatifs
aux projets) ; 4° participer à la gestion de dossiers relevant des missions
générales de [...] (selon les besoins, collaborer aux travaux de secrétariat
des autres filières ou des autres unités de la Direction [...], participer aux
séances de travail du personnel administratif de [...], assurer le maintien
et le développement de son niveau de compétence par une participation
régulière à des cours de formation continue). »
La recourante contestant l'emploi-type de « secrétaire d'unité
» et revendiquant celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés », la
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7 -
commission a procédé à l'analyse de ces deux emplois-type et les a
comparés avec les tâches décrites dans le cahier des charges de la
recourante. Elle a, dans ce cadre, souligné que l'emploi-type de «
secrétaire d'unité » correspondait davantage à l'activité de la recourante.
Elle a en effet relevé que la recourante assurait la gestion courante du
secrétariat, car son cahier des charges incluait une variété d'activités
opérationnelles propres à ce domaine, telles que l'organisation de séjours
linguistiques en stage d'étudiants (traitement des aspects administratifs,
établissement de l'échéancier), la gestion du placement en stage des
étudiants (planification des besoins, mise en oeuvre de la procédure de
recrutement, attribution des places de stage), la conception, la réalisation
et la diffusion des documents nécessaires à l'information et la
collaboration aux travaux de secrétariat des autres filières ou unités de la
Direction [...] ou de [...]. En outre, le cahier des charges de la recourante
précisait qu'il s'agissait bien, dans le cas d'espèce, de la conception, de
l'organisation et de la réalisation du suivi administratif des projets de
séjours linguistiques en stage d'étudiants. Cette activité d'appui
administratif était propre à l'emploi-type de « secrétaire d'unité ».
La commission a également relevé que la recourante ne
remplissait pas les caractéristiques essentielles de l'emploi-type de «
gestionnaire de dossiers spécialisés » dès lors qu’elle ne gérait pas des
dossiers spécialisés au sens du système DECFO. Plus encore, les activités
décrites dans son cahier des charges n'illustraient pas un rôle d'interface
prépondérant, mais bien d'appui administratif, par la prise en charge
administrative des projets de séjours linguistiques en stage d'étudiants
ainsi que par la participation aux travaux de secrétariat relevant des
missions générales de [...]. Ce rôle d'interface devrait s'illustrer en
l'espèce par une forte capacité de synthèse et de vulgarisation
d'informations techniques diverses devant s'adresser à des partenaires
variés, qui ne seraient pas, par nature, systématiquement familiers avec le
domaine de la recourante. Les tâches qui échoient à la recourante ne
remplissent pas ces caractéristiques ; plus encore, le cercle de ses
interlocuteurs est relativement circonscrit car elle entretient des relations
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8 -
avec les [...], les [...], le personnel des [...] partenaires ainsi qu'avec ses
collègues. »
La commission a ensuite analysé les exigences du niveau 6 de
la chaîne 345 et celles du niveau 7 de la chaîne 348 et les a comparées
aux attributions du poste de la recourante. Elle a considéré à cet égard
que, concernant les qualifications, le profil de la recourante ne
correspondait pas aux exigences du niveau 7, son poste requérant un CFC
d'employé de commerce ou un titre jugé équivalent. S'agissant des
compétences professionnelles, personnelles et sociales, la commission a
retenu que les tâches de la recourante remplissaient uniquement les
critères du niveau 6. Finalement, elle a relevé que la recourante
n'effectuant pas de conduite hiérarchique, son poste ne remplissait donc
pas les conditions du niveau 7 sur ce point. Dès lors, elle en a conclu
qu'une collocation au niveau 6 de la chaîne 345 était justifiée et a renoncé
à l'analyse du niveau 8 de la chaîne 348, celle-ci étant non pertinente.
La commission a également renoncé à l'analyse de la
cohérence interne de la collocation des postes au sein de la Direction [...],
considérant qu’elle n’était pas pertinente dans l'examen de la cause. Elle
a toutefois vérifié la cohérence de la collocation de la recourante en
effectuant une comparaison transversale de son cahier des charges avec
celui de postes dans d'autres services, à savoir le poste de « secrétaire
d'unité » du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), colloqué
au niveau 6 de la chaîne 345, et le poste de « gestionnaire de dossiers
spécialisés », colloqué au niveau 7 de la chaîne 348, auprès de la Caisse
cantonale de chômage (CCh) au sein du Département de l'économie
(DEC). Suite à cette comparaison, la Commission a relevé que le premier
poste requérait des compétences similaires à celles du poste de la
recourante, alors que les charges du second poste requéraient des
responsabilités et une autonomie supérieures au poste de la recourante.
De plus, la Commission a considéré que les postes comparés avaient bien
été colloqués sur la base de critères objectifs et que la cohérence interne
à l'Administration cantonale vaudois,e ainsi que le principe de l'égalité de
traitement, avaient été respectés.
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La commission a encore rejeté les requêtes de mesures
d'instruction présentées par la recourante, considérant qu'elles ne se
justifiaient pas en l'espèce et que le dossier était suffisamment complet
pour permettre son plein examen.
En définitive, la commission a relevé qu'une différence
objective existait entre le poste de la recourante et le poste colloqué au
niveau 7, qui portait sur une dimension substantielle, notamment le degré
de responsabilité et la diversité des tâches exercées. A l'inverse, elle a
retenu qu'il n'existait pas de différence significative entre le cahier des
charges de la recourante et celui examiné pour l'autre poste au niveau 6
et qu'il existait ainsi un motif objectif à modifier le niveau du poste de la
recourante au niveau 6 de la chaîne 345.
13.a) Par acte du 3 juin 2014, M.________ a interjeté recours
auprès du TRIPAC, en concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit ordonné
la détermination exacte (en tenant compte de son taux d'activité à temps
partiel) de la différence de salaire qu’elle aurait perçue jusqu'à sa
démission si son poste avait été correctement colloqué, au moment de la
bascule, dans l'emploi-type « gestionnaire de dossiers spécialisés » dans
la chaîne 348 au niveau 8 au lieu d'être colloqué dans la chaîne 345
niveau 5 et à ce que l'Etat de Vaud soit sa débitrice et lui doive immédiat
paiement de la somme déterminée, intérêts à 5% l'an en sus dès le 1
er
décembre 2008, tout en limitant dans tous les cas la valeur litigieuse de la
cause à 30'000 francs.
b) Dans son mémoire de réponse du 14 septembre 2015, la
Délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines a conclu, pour le
compte de l’Etat de Vaud, au rejet du recours.
c) Le Tripac a tenu une audience de jugement le 18 février
2016. Au bénéfice d'une autorisation de témoigner, [...], [...] et [...] ont été
entendus en qualité de témoins.
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[...] a déclaré ce qui suit :
« Sur demande de la recourante, ma dernière fonction au sein de [...] a
été responsable des relations nationales et internationales. J'étais [...]
formatrice. Les dernières années, j'avais comme mission principale en
tant que [...] formatrice de m'occuper des semestres d'échange des
étudiants individuellement, à savoir des étudiants étrangers qui
venaient étudier auprès de [...] et ceux de [...] qui partaient étudier à
l'étranger. Ma seconde mission était d'accueillir les étudiants qui
provenaient d'autres écoles en Suisse ou à l'étranger, en groupe, et
d'organiser des stages dans les [...] pour eux. Mon activité était dès
lors unique au sein de l'ACV. Je dispose d'un titre universitaire comme
[...] en Allemagne ainsi que d'un titre universitaire de Lausanne en [...].
A mon entrée en fonction à [...], je n'ai pas bénéficié de l'aide d'une
assistante administrative. J'ai toutefois parfois bénéficié du soutien des
secrétaires du bureau des étudiants. Je considère que la recourante a
développé un secrétariat très fiable et très performant au sein de [...],
en ce qui concerne les relations que j'ai eues avec elle. Je l'ignore pour
le reste. S'agissant de ses compétences professionnelles, j'ai trouvé la
recourante très professionnelle à plusieurs niveaux (travail de
bureautique, esprit de synthèse et intelligence dans le travail ainsi que
dans les relations sociales). La recourante était en outre indépendante
dans le travail qu'elle mettait en place pour moi. Elle savait prendre les
décisions nécessaires pour mettre en œuvre les tâches qui lui étaient
données et proposer des variantes. Elle proposait également des idées
nouvelles à ce titre. Les missions principales que j'effectuais au sein de
[...], s'agissant des échanges d'étudiants dont j'ai parlé auparavant, j'ai
dû les interrompre en août-septembre 2009 pour cause de maladie.
J'ignore qui a repris mes tâches. Je précise spontanément que la
recourante était une des secrétaires les plus intelligentes et
compétentes que j'ai côtoyées durant ma carrière.
Pour répondre à Mme [...], au moment de la bascule DECFO-
SYSREM, la recourante travaillait avec moi pour l'organisation des
stages des étudiants des [...] dans les [...]. Elle avait affaire à chaque
phase de l'organisation de ces stages : la préparation des flyers pour
les [...], l'inscription des [...] qui étaient d'accord d'accueillir un
stagiaire chez eux, toutes les lettres qui devaient être écrites aux [...]
et [...], la relation avec les organisatrices des autres [...] qui envoyaient
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des étudiants à [...]. Après les stages de ces étudiants, il y avait des
séances d'appréciation avec les organisatrices des autres [...] et les
étudiants pendant lesquelles la recourante prenait le procès-verbal.
Elle effectuait également des statistiques à ce sujet. De 2003 à 2008, il
y a eu 491 étudiants qui sont venus en stage dans le Canton de Vaud.
»
[...] a déclaré ce qui suit :
« Dès le 1
er
janvier 2001, j'exerçais la fonction de responsable du
secteur chargé des relations avec les directions d'établissements,
l'engagement des [...] qui étaient chargés du suivi de formation des
étudiants. Mes missions principales consistaient donc au suivi des
relations avec les directions [...] pour y placer les étudiants de [...] ainsi
que le suivi qualité du travail des étudiants lorsqu'ils étaient en
difficulté, notamment. Je participais également au conseil de direction
de [...], mon activité était dès lors unique au sein de l'ACV. Je suis
licencié [...], en 1978. A mon entrée à [...], j'avais comme collaborateur
direct M. [...] qui me suppléait dans le cadre de mon travail, en cas de
besoin. A mon souvenir, la recourante a débuté son activité au sein de
[...] en 2002. Il fallait effectivement à cette période tout construire,
notamment la rédaction de nouveaux documents, cahiers des charges,
etc. La recourante apportait dès lors un soutien administratif qui était
indispensable et efficace. S'agissant de ses compétences
professionnelles, la recourante faisait preuve d'une grande rigueur et
de précision. Elle n'était jamais absente. Elle faisait preuve d'une
fermeté dans le travail et dans la prise de décision. Quand je parle de
prise de décision, je précise que la recourante était ferme dans les
discussions que nous avions s'agissant du travail qu'elle devait
exécuter. Pour ce qui est de ses compétences personnelles, cela rejoint
ce que je viens de vous expliquer, Elle avait également une certaine
forme d'humour. Le contact avec les étudiants, les [...] et les directions
[...] était adéquat. Je donnais effectivement des instructions quant à la
manière dont le travail devait être exécuté et la recourante respectait
toujours les délais impartis. La recourante a ensuite dû reprendre la
gestion des relations nationales avec les autres [...], du fait de la
maladie de Mme [...]. Son taux d'autonomie à ce moment-là était à
mon sens de 98 à 99%, en précisant que je restais son supérieur
-
12 -
hiérarchique. Comme je l'ai expliqué auparavant, les compétences
sociales de la recourante étaient bonnes et ne suscitaient aucun
reproche. Je confirme que la recourante a repris la gestion de tous les
contacts avec les autres [...], permettant la poursuite de ces relations.
Nous avons eu de plus en plus de relations avec les autres [...], ce qui
fait que le travail n'a fait qu'augmenter. Au départ de la recourante, il
m'a semblé cohérent que le dossier des relations avec les autres [...]
soit repris par l'unité des relations internationales. C'est Mme [...] qui
s'en est chargé. Elle était secrétaire au sein de la direction de
l'enseignement auprès de [...]. Je précise encore que le responsable
était M. [...]. Je précise également que cela se distinguait de la
recourante, qui était, elle, totalement autonome dans cette tâche.
Pour répondre à Mme [...] lors de la bascule DECFO-SYSREM, la
recourante était naturellement chargée de tout ce qui concernait le
fonctionnement administratif de mon unité. Elle avait un travail de
secrétariat qui était indispensable. Je ne me rappelle pas si elle avait
déjà comme tâche de gérer les relations nationales avec Mme [...].
Concernant le placement des étudiants [...] en stage auprès de [...], il
devait avoir lieu chaque semestre pour les trois filières (trois années de
formation [...], deux années de formation [...] et une année de
formation [...]). Il s'agissait de placer les étudiants en fonction de leur
domaine de formation et de leur année de formation auprès de [...] qui
correspondaient aux disciplines choisies et aux années choisies. Il
fallait de plus tenir compte de certains critères personnels des
étudiants. Il y avait un côté humain et social en plus des exigences
précitées. La recourante avait le listing des étudiants à placer et celui
des [...]. C'est elle qui proposait dès lors les placements à effectuer. Je
vérifiais juste qu'il n'y avait pas de problème ou entendait les étudiants
qui n'étaient pas d'accord avec le choix qui avait été fait. Ce désaccord
était parfois réglé directement avec la recourante. Cette activité était
effectuée chaque semestre depuis 2001. Cette tâche était effectuée
par la recourante avec Mme [...]. Quand la recourante a repris les
relations avec les autres [...], Mme [...] s'est chargée seule du
placement des étudiants. »
[...] a quant à lui déclaré ce qui suit :
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« Je travaille au secteur rétributions du SPEV depuis 2001. Je m'occupe
des fixations du salaire initial, de conseiller et de renseigner les
correspondants RH et tenir des tableaux statistiques. Ma tâche
principale est la fixation du salaire initial, soit 90% de mon temps de
travail. Mon secteur fixe 2'800 salaires initiaux par année environ. Mes
interlocuteurs sont essentiellement les correspondants RH et parfois
les responsables RH lorsque les services n'ont pas de correspondants à
ce titre. Mon poste exige une compréhension de toutes les fonctions
existantes au sein de l'ACV. Je connais une grande partie des fonctions
utilisées à l'Etat de Vaud. Par contre pas celles utilisées aux [...], qui se
dirigent vers une autonomisation. Je dispose certes d'un pouvoir
décisionnel, mais qui est très cadré. Je dois en référer à mon supérieur
hiérarchique lorsque cela sort du cadre et des règles fixées. Trois
collaborateurs travaillent dans mon secteur, y compris moi-même. J'ai
moi-même soixante ans et travaille dans le secteur depuis 15 ans. Une
autre employée a 46 ans et travaille depuis 23 ans dans le secteur.
Mon dernier collègue a 58 ans et est là depuis 31 ans. Pour deux
d'entre eux, la formation est un CFC de commerce et il n'y a pas de
conduite. Ils sont colloqués en niveau 8. Pour le troisième je ne connais
pas sa formation et il n'y a pas de conduite non plus, il est colloqué en
niveau 10. La détention d'un CFC sans conduite de personnel
n'empêche effectivement pas d'avoir un emploi type de gestionnaire
de dossiers spécialisés. D'ailleurs, même une personne sans formation
pourrait être engagée à ce titre. Vous me présentez la demande de
fixation de salaire initial qui concerne la recourante, du 9 juin 2004. Je
l'avais effectivement traitée et je m'en souviens. Cette demande
émane de la direction de [...], qui souhaitait colloquer la recourante en
classe 15-18. La recourante avait tous les requis pour accéder à cette
fonction, d'autant plus que c'était une demande d'engagement
auxiliaire et que les auxiliaires n'entrent pas dans la décision
d'organisation. J'ai traité cette demande et l'ai passée à mon collègue,
qui l'a refusée. Je n'ai pas eu d'explications sur ce refus. Il m'a dit que
cela ne me regardait pas. Mon cahier des charges n'a pas été mis à
jour depuis 2007. J'ignore ce qu'il en est pour ma collègue. Je précise
que je suis étonné de la longueur de cette procédure, au regard des
grandes compétences reconnues de la recourante.
Pour répondre à Mme [...], l'emploi type de gestionnaire de dossiers
spécialisé, niveau 8, m'a été attribué lors de la bascule DECFO-
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14 -
SYSREM. Fixer les salaires initiaux consiste à étudier les dossiers des
candidats et au vu des activités déployées par ceux-ci, je valorise leur
expérience professionnelle en vue de la fixation de l'échelon.
Aujourd'hui, nous ne procédons plus à des contrôles « à quatre yeux »
par manque de temps. En cas de doutes, nous nous consultons
néanmoins entre collègues. Nous disposons d'un pouvoir de décision
autonome, mais dans les limites du cadre que j'avais évoquées
précédemment. Je n'ai pas travaillé directement avec la recourante
lorsqu'elle oeuvrait au SPEV, nous étions uniquement collègues dans
des secteurs différents. Dans le cadre de mon activité, je n'ai pas de
tâches de secrétariat telles que tenue de procès-verbaux ou
d'agendas. Je ne m'occupe pas de la fixation des salaires initiaux de
tous les collaborateurs de l'ACV. Par exemple, je ne suis pas chargé de
la fixation des salaires initiaux des chefs de services, des policiers, des
directeurs d'établissements scolaires et des fonctions dirigeantes et
exposées. En plus de la fixation des salaires initiaux, mes collègues et
moi-même sommes chargés de la fixation des indemnités en cas de
remplacements à une fonction supérieure, comme une forme de
promotion. Je précise que j'interviens ici en appui uniquement. Nous ne
sommes toutefois pas chargés de la fixation des indemnités pour
travaux spéciaux propres, qui sont des sommes déterminées et non
pas des salaires. »
d) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites. A cette
occasion, M.________ a complété ses conclusions comme suit :
Principalement :
I.Le recours formé par M.________ est admis.
II.Le poste occupé par M.________ est colloqué au niveau 8 de la
chaîne 348.
III.L’Etat de Vaud doit immédiat paiement à M.________ de la somme
de 5'667 fr. (cinq mille six cent soixante-sept francs), avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2008.
IV.Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Subsidiairement :
I.Le recours formé par M.________ est admis.
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15 -
II.Le poste occupé par M.________ est colloqué au niveau 7 de la
chaîne 348.
III.L’Etat de Vaud doit immédiat paiement à M.________ de la
différence de salaire entre une collocation de son poste au niveau
7 de la chaîne 348 et au niveau 6 de la chaîne 345, selon calcul à
effectuer par l’autorité d’engagement, mais dont le montant n’est
pas inférieur à 4'000 fr. (quatre mille francs), avec intérêt à 5%
l’an dès le 1
er
décembre 2008.
IV.Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
E n d r o i t :
1.Le TRIPAC ayant été saisi le 3 juin 2014, l'art. 166 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui
prévoit que les voies de droit de l'ancien droit sont applicables à l'encontre
des jugements rendus par le TRIPAC après le 1
er
janvier 2011, lorsque la
cause a été introduite devant ce tribunal avant cette date, n'est pas
applicable, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau droit
(JdT 2013 III 104 consid. 2, CACI 22 mars 2013/166).
L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit supplétif en vertu des
renvois des art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31) et 103 ss CDPJ, ouvre la voie de
l'appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure
où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel
est de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1
CPC).
Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire
l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du jugement final
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16 -
rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 francs.
Formé en temps utile par une partie qui y dispose d'un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles de l'art. 321
al. 1 CPC, le recours est recevable.
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit et constatation manifestement inexacte des faits. S'agissant de la
violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n.
12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.Au préalable, la recourante fait valoir dans sa réplique que la
réponse déposée par l'Etat est irrecevable, au motif qu'elle a été signée
par [...], directeur de l'administration au sein de [...]. Or, elle expose que
l'autorité intimée est l'Etat de Vaud et qu'il n'existe aucune décision
rendue par le Conseil d'Etat déléguant la compétence de représenter l'Etat
au directeur administratif de [...] dans la présente procédure. Elle sollicite
la production d'une autorisation à cet égard.
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En l'espèce, par pli recommandé du 2 novembre 2016, le
greffe de la Chambre de céans a adressé au SPEV un courrier l'invitant à
déposer une réponse dans un délai de 30 jours. Or, dans la mesure où
c'est le directeur administratif de [...] qui a déposé une réponse dans le
délai imparti, c'est bien que le pli du 2 novembre lui a été communiqué
par l'autorité compétente, de sorte qu'il faut admettre qu'une autorisation
lui a été donnée pour le dépôt d'une réponse. Par ailleurs, par pli du 5
décembre 2016, c'est bien le SPEV qui a adressé à la Chambre de céans la
réponse en question indiquant qu'il s'agissait du « mémoire de Réponse de
l'Etat de Vaud ».
La réponse déposée est par conséquent recevable.
4.1La recourante invoque l'arbitraire, en ce sens que le Tripac
aurait retenu à tort que dans leurs plaidoiries écrites, les parties avaient
maintenu leurs conclusions initiales. Or, elle expose que selon ses
plaidoiries écrites du 25 avril 2016, elle avait pris des conclusions
différentes que celles contenues dans son acte de recours du 3 juin 2014.
4.2Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations
de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont
évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est
donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge
ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation
des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante
avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste,
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ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'arbitraire ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être
manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la
situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF
136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la
partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière
précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison
sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa
portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré
des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
4.3En l'espèce, dans son mémoire de recours du 3 juin 2014, la
recourante conclut notamment à ce que son emploi type soit basculé dans
la chaine 348 niveau 8 (au lieu de la chaîne 345 niveau 5). Dans ses «
déterminations finales » du 25 avril 2016, soit des plaidoiries écrites
déposées dans le délai imparti à cet effet, la recourante indique
expressément qu'elle «complète ses conclusions initiales », en ce sens
qu'elle conclut à ce que son emploi type soit basculé principalement au
niveau 8 de la chaîne 348 et, subsidiairement, au niveau 7 de la chaîne
Il faut constater qu'il s'agit en effet d'une constatation
inexacte, qu'il convient de rectifier ici. Cela n’est toutefois pas
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déterminant dans la mesure où il fallait comprendre que les parties ont
maintenu leurs conclusions principales, la recourante ayant en fait rajouté
une conclusion subsidiaire, et où le Tripac a tout de même examiné, en
droit, si le poste de la recourante remplissait les critères du niveau 7.
Dans sa réponse, l'Etat de Vaud invoque quant à lui que la
recourante n'était pas en droit de prendre des conclusions modifiées
devant le Tripac. Or, comme l'expose la recourante dans sa réplique, il
faut considérer qu'elle n'a pas pris de conclusions nouvelles, ni élargi le
champ des conclusions existantes, mais au contraire qu’elle a pris des
conclusions subsidiaires (niveau 7 au lieu de 8 de la chaîne 348), qui
diminuent sa conclusion principale, de sorte que les conclusions
subsidiaires sont recevables.
5.La recourante fait valoir une constatation inexacte des faits
dans la mesure où l'intégralité de l'historique des postes qu'elle a occupés
n'a pas été indiquée dans la décision entreprise. L'historique de certains
postes occupés depuis 1982 n'a certes pas été retenu dans l'état de fait.
Cela étant, ces postes n'ont pas été établis à ce stade et, contrairement à
ce que la recourante soutient, cet élément n'a de toute manière aucune
incidence sur la solution finale. Ce grief doit ainsi être rejeté.
6.1La recourante invoque une violation de son droit d'être
entendue, soutenant que le Tripac n'aurait pas statué sur ses conclusions
modifiées et que la décision ne serait pas suffisamment motivée.
6.2Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tripac a
examiné de manière suffisamment détaillée – en se basant sur les
analyses effectuées par la commission DECFO-SYSREM au sujet du niveau
6 chaine 345 et du niveau 7 chaine 348 – les niveaux 6, 7 et 8 (cf. pp 42-
45 jugement). Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir de fait
que le Tripac n'a pas examiné sa conclusion subsidiaire.
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La recourante ne saurait pas non plus être suivie lorsqu’elle
soutient que le Tripac a certes procédé à l'analyse des niveaux, mais pas à
la détermination de l'emploi type. En effet, la chaîne 345 (secrétariat
d'unité) existe du niveau 4 à 6. En revanche, la chaîne 348 (gestion
spécialisée de dossiers) existe du niveau 7 à 9. Par conséquent, c'est à
juste titre que le Tripac a procédé à une comparaison de ces chaînes et
retenu que l'analyse de la commission n'était pas critiquable dès lors que
les exigences du poste de la recourante correspondaient au niveau 6
(donc forcément de la chaîne 345) et non pas au niveau 7 ou 8 (donc de la
chaine 348).
Ce grief doit être rejeté.
7.1La recourante invoque encore une violation du principe de
l'égalité de traitement.
7.2Le principe de l’égalité de traitement est ancré à l’art. 8 Cst
(Constitution fédérale de de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101). Selon la jurisprudence, une décision viole ce principe lorsqu’elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle
omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,
c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière
identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il
faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Dans la fonction
publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à
travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération
peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de la
famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de
formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer
le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé
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lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas
rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités
différentes doivent être considérées comme identiques dépend
d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de
l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les
autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères
concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour
la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1 consid. 6c, JdT 1999 I
547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel
une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être
battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière
d’égalité de traitement des fonctionnaires, un système de rémunération
présentant nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid.
4), de sorte qu’une certaine retenue se justifie (ATF 129 I 161 consid. 3.2).
7.3Les premiers juges ont considéré que la commission avait à
juste titre renoncé à l'analyse de la cohérence interne au regard de son
poste et de celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés » par manque
de pertinence. A cet égard, la recourante soutient en particulier qu'elle
aurait dû être colloquée au même niveau de poste que Mme [...], soit au
niveau 8 chaîne 348, au motif que son cahier des charges était quasiment
identique. En l'occurrence, tant la commission que le Tripac a analysé le
cahier des charges de la recourante et retenu qu'il ne correspondait pas à
la chaine 348 du niveau 8, au motif que des compétences différentes
étaient requises. On ne peut que se rallier à cette analyse.
S'agissant de la cohésion transversale, les premiers juges ont
considéré que l'analyse de la commission portant sur deux autres postes
en comparaison avec celui de la recourante, soit secrétaire d'unité niveau
6 chaine 345 et gestionnaire de dossiers spécialisés niveau 7 chaine 348,
devait être également confirmée. A cet égard, la recourante se compare
principalement aux gestionnaires de dossiers spécialisés du SPEV. Une
nouvelle fois, elle expose de longs développements de sa propre vision qui
diffère de l'interprétation des deux autorités précédentes, sans toutefois
que l'on puisse qualifier celle-ci d'arbitraire.
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22 -
Par conséquent, il convient de confirmer l'analyse des
premiers juges ainsi que celle de la commission DECFO-SYSREM.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il ne sera
pas perçu de frais de justice (114 let c CPC) et pas alloué de dépens, l'Etat
de Vaud n'ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme M.________,
-SPEV.
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23 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration
cantonale.
La greffière :