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TRIBUNAL CANTONAL
CX11.030476-112274
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2012
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 45 al. 1 LPAv; 48, 49, 55 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2011 par le Juge
instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec
C., à Pully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 3 novembre 2011, le Juge instructeur de la
Cour civile a modéré la note d'honoraires de l'avocat P.________ à
l'attention de C.________ à 36'864 fr., TVA comprise, sous déduction des
montants versés par 32'125 fr. (I), fixé les frais de justice de C.________ à
1'200 fr. (II), alloué à celui-ci des dépens, par 1'500 fr. (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le tarif horaire
convenu était de 350 fr. et que les parties n'avaient pas conclu un pactum
de palmario.
B.P.________ a recouru le 5 décembre 2011 contre ce prononcé
en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que sa note
d'honoraires de 55'000 fr. est validée, les dépens de première instance
étant annulés.
L'intimé C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Il a produit un bordereau de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le recourant P.________ a été consulté par l'intimé C.________
au début du mois d'octobre 2005 dans le cadre du procès qui divisait
celui-ci devant la Cour civile du Tribunal cantonal d'avec B.________ SA et
dans lequel il réclamait un montant de 507'927 francs.
Par courrier du 26 octobre 2005, le recourant a notamment
indiqué à l'intimé que le tarif horaire appliqué était de 300 francs, montant
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qu'il a porté à 350 fr. par courrier du 6 juin 2007 à la suite de la
contestation par l'intimé d'une note d'honoraires antérieure.
Par jugement du 22 avril 2009, la Cour civile du Tribunal
cantonal a accueilli les conclusions de l'intimé à concurrence de
respectivement 365'000 fr. brut et 18'000 fr. net et lui a alloué des
dépens, par 30'122 francs. Elle a considéré en substance que, faute de
preuve des éléments déterminants, B.________ SA ne pouvait invoquer une
erreur essentielle ou un dol, ni de justes motifs liés aux pourparlers
précontractuels en rapport avec la performance effective de l'intimé et
que le rendement insuffisant de celui-ci ne constituait pas un motif de
licenciement immédiat sans avertissement préalable, la résiliation étant
au demeurant tardive.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 7 mai 2010 de la Ire
Cour de droit civil du Tribunal fédéral, des dépens, par 8'000 fr. étant
alloués à l'intimé.
Outre son activité durant la procédure susmentionnée, le
recourant a été mandaté par l'intimé pour contester les honoraires de son
précédent conseil et a rédigé pour lui plusieurs projets de contrats.
Le recourant déclare avoir consacré 111 h 04 à l'ensemble de
ces mandats.
Le 10 juin 2010, le recourant a adressé à l'intimé une note
d'honoraires de 30'375 fr. 50, TVA comprise, pour la période courant du 6
novembre 2008 au 10 juin 2010, dite note indiquant en outre un solde
d'honoraires de 22'875 fr. 50 pour la période courant du mois du mois de
novembre 2005 au 6 novembre 2008.
En réponse à un téléphone de l'intimé contestant cette note, le
recourant lui a adressé le 22 juin 2010, un courriel par lequel il refusait de
réduire ses honoraires, déclarant pour le surplus qu'il lui avait indiqué
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qu'une majoration des honoraires en fonction du résultat était courante,
que les honoraires réclamés étaient justifiés au regard de la loi sur la
profession d'avocat et qu'il bénéficiait de trente-cinq ans de pratique.
Le 16 août 2011, C.________ a saisi le Président de la Cour
civile du Tribunal cantonal d'une requête en modération des notes
d'honoraires du recourant concluant, avec dépens, à ce que celles-ci
soient réduites à 25'000 fr. et celle du 10 juin 2010 à 675 francs.
L'intimé a conclu à la confirmation de la note d'honoraires du
10 juin 2010.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci, doit être adressé la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 2 LOJV).
Le délai de recours est de trente jours et la procédure régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36) (art. 51 LPAv). L'art. 79 LPA-VD, précise que l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les
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honoraires et débours de l'avocat et leur modération, in JT 1982 III 2 ss,
spéc. n. 4, p. 4).
En l'espèce, le prononcé attaqué a été notifié au recourant le 4
novembre 2011. Interjeté le 5 décembre 2011, soit dans le trente jours,
signé et motivé, le recours est recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67, c. 1d); en cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.Le recourant fait valoir que l'intimé a gagné presque
entièrement son procès et que tant celui-ci que les mandats annexes
étaient complexes, car relevant du domaine du courtage financier
international. Il relève que, compte tenu des dépens alloués, le solde de la
note d'honoraires s'élèverait à 22'000 fr. pour un gain de près de 400'000
fr., qu'il est un avocat d'expérience, en particulier dans le domaine du
droit du travail, et que la jurisprudence admet une majoration des
honoraires en fonction du résultat obtenu, même en l'absence de pactum
de palmario.
L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
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l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur
le Barreau; BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de
fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv),
le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent
généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et
en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le
nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a
pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2/b ; JT 2003 III 67 c. 1/e; TF
4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les références citées).
Le critère du résultat obtenu doit permettre une compensation
entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu'elles
portent sur des sommes modiques, d'une part, et les affaires plus faciles
qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide d'autre part.
Toutefois ce facteur n'est pas déterminant à lui seul (Jomini, op. cit., n. 1 p.
3). Ce critère est en outre quelque peu ambigu, car il pourrait donner à
penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté
son mandat alors que le juge modérateur n'a pas la compétence de
procéder à une telle appréciation (cf. JT 1999 III 66 c. 2a; CREC II 8 octobre
2009/198 c. 3). Ce critère doit en conséquence être considéré comme tout
à fait subsidiaire et ne devrait d'appliquer que quand le résultat présente
un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre. Il devrait
permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une
adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CMOD 1
er
juin
1999/9 c. 2b). Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas du
recouvrement d'un montant de 90'000'000 fr., qu'à défaut de convention
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sur le montant des honoraires ou sur la manière de les calculer et lorsque
le droit cantonal posant les principes généraux de rémunération, ainsi que
les us et coutumes de l'ordre des avocats prescrivaient de tenir compte du
résultat dans le calcul des honoraires, une majoration de ceux-ci était
admissible, même sans conclusion d'un pactum de palmario (ATF 135 III
259 c. 2.3 et 2.4).
En l'espèce, la valeur litigieuse de 500'000 fr. n'apparaît pas
extraordinaire pour un procès ouvert devant la Cour civile. Elle se
distingue du cas traité à l'ATF 135 III 259 en ce sens qu'elle est inférieure
à la limite de couverture usuelle de l'assurance de responsabilité civile de
l'avocat, ce qui est de nature à générer moins d'insécurité pour celui-ci. Le
litige portait sur la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de
l'intimé. Les questions juridiques étaient donc simples. L'intimé n'a en
outre pas obtenu l'entier de ses conclusions. Au vu des ces éléments, il y a
lieu de considérer que le résultat obtenu ne présente pas un aspect
particulier et exceptionnel au sens de la jurisprudence susmentionnée
justifiant de majorer le tarif horaire de 350 fr. annoncé par le recourant.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas ajouté la
TVA au tarif horaire appliqué de 350 francs.
Selon la jurisprudence, le tarif horaire annoncé s'entend TVA
non comprise (CREC II 18 février 2011/27 c. 3b; CREC II 16 janvier 2010/84
c. 3c/dd).
En l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué indique que les
honoraires arrêtés comprennent la TVA. Il ressort toutefois des
considérants que celle-ci n'a pas été ajoutée. Au taux de 7,6 % applicable
pour la période durant laquelle les opérations en cause ont été
accomplies, il convient d'ajouter au montant de 38'864 fr., la somme de
2'953 fr. 65 (38'864 x 7,6 %), soit une indemnité totale de 41'817 fr. 65.
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Le recours doit être admis sur ce point.
5.Le recourant conclut à l'annulation des dépens mis à sa
charge.
Selon l'art. 48 LPA-VD, en procédure administrative, les frais
sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la
décision de l'autorité. Le principe selon lequel la partie qui succombe
supporte la charge des frais ne vaut que pour la procédure de recours (art.
49 LPA-VD). De même, l'allocation de dépens n'est prévue que pour la
procédure de recours ou de révision (art. 55 LPA-VD).
Au vu de cette réglementation, les frais de modération ont été
à juste titre mis à la charge de l'intimé, qui l'avait requise. Toutefois,
aucuns dépens de première instance ne pouvaient être mis à la charge de
l'intimé.
Le recours doit être admis sur ce point.
6.En conclusion le recours doit être admis partiellement et le
prononcé réformé en ce sens que la note d'honoraires en cause est
modérée à 41'817 fr. 65 et qu'il n'est pas alloué de dépens de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 161 fr.
(art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]), sont, vu l'issue du recours, mis à la charge du recourant, par
107 fr., et par 54 fr. à la charge de l'intimé (art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LPA-
VD), qui en doit le remboursement au recourant, qui les a avancés.
Obtenant dans une plus grande mesure gain de cause, l'intimé
a droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art.
55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres I et III de son dispositif
comme il suit :
I. Modère la note d'honoraires et débours finale établie le
10 juin 2010 par l'intimé P.________ à l'attention du
requérant C.________ à la somme de 41'817 fr. 65
(quarante et un mille huit cent dix-sept francs et
soixante-cinq centimes), TVA comprise, sous déduction
de montants versés à concurrence de 32'125 fr. (trente-
deux mille cent vingt-cinq francs).
III. Supprimé.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du
recourant P., par 107 fr. (cent sept francs) et à la
charge de l'intimé C., par 54 fr. (cinquante quatre
francs), montant que l'intimé remboursera au recourant qui les
a avancés.
IV. Le recourant P.________ doit verser à l'intimé C.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me P.,
-Me Juliette Perrin (pour C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :