852
TRIBUNAL CANTONAL
CX11.002716-150091
130
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 112 et 394 al. 3 CO ; art. 45 al. 1, 48 et 50 al. 1 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Aigle, intimé, contre le prononcé rendu le 1
er
décembre 2014 par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le
recourant d’avec la N., à Lausanne, requérante, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t
A.Par prononcé du 1
er
décembre 2014, le Juge instructeur de la
Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le Juge instructeur) a modéré la
note d’honoraires et débours établie le 23 décembre 2010 par l’intimé
Z., dans la mesure où elle concernait deux procédures ouvertes
devant la Cour civile du Tribunal cantonal, à la somme de 48'925 fr., plus
3'718 fr. de TVA (I), arrêté le coupon de médiation à 1'152 fr. 85, à la
charge de la requérante N. (ci-après également : N.) (II),
dit que l’intimé versera à la requérante la somme de 3'652 fr. 85 à titre de
dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la
mesure de leur recevabilité (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’arrêter à
57 heures et 30 minutes le temps consacré par l’intimé au dossier
N. contre A.SA et S. et de le comptabiliser au tarif
de 350 fr. par heure, soit 20'125 francs. S’agissant du dossier S.________
contre N., il convenait selon le premier juge d’arrêter le temps
consacré à 64 heures, comptabilisé à hauteur de 450 fr., soit 28'800
francs. En conséquence, le Juge instructeur a estimé que la note
d’honoraires du 23 décembre 2010 devait être modérée à 48'925 fr.
(20'125 fr. + 28'800 fr.), montant auquel s’ajoutait la TVA par 7.6%, soit
3'718 fr. 30. Il a considéré que, pris globalement, le montant alloué
demeurait dans un rapport raisonnable avec les services rendus par
l’intimé, tels qu’ils ont pu être constatés objectivement et compte tenu de
tous les critères pertinents. Pour le premier juge, il n’y avait au surplus pas
lieu de statuer sur la question de l’exigibilité de la créance et, partant,
d’allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors que ces questions
relevaient de la compétence du juge civil ordinaire.
B.Par acte du 19 janvier 2015, Z. a formé un recours
contre ce prononcé, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
-
3 -
« I. Principalement, le prononcé de modération attaqué du
1
er
décembre 2014 est réformé en ce sens que la note
d’honoraires du recourant à N.________ du 23 décembre 2010
est modérée soit fixée au montant de fr. 350'000.- plus TVA au
taux légal de 7.6% soit fr. 376'000.-, subsidiairement au
montant de fr. 250'164.45 plus TVA taux légal de 7.6%.
II. Subsidiairement, en cas de confirmation de la non prise en
considération dans la présente procédure de modération des
opérations du soussigné mentionnées en p. 4 et 5 sous ch. 3
intervention dans la procédure pénale et divers de sa note
d’honoraires et débours, la cause est déférée et transmise
d’office aux autorités de modération compétentes en
application de l’art. 7 LPA dans la mesure nécessaire.
III. Plus subsidiairement, le prononcé de modération attaqué
du 1
er
décembre 2014 est annulé, la cause étant renvoyée en
première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. »
Il a en outre produit une pièce intitulée « demande de crédit
marché des entreprises » (pièce W).
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Dès le mois de septembre 2006, l’avocat intimé Z.________ a
été mandaté par la requérante N.________ notamment dans le cadre de
deux affaires opposant cette banque à A.SA et S., d’une
part, à S., d’autre part.
La première affaire (N. contre A.SA et
S.) concernait une demande de la requérante introduite le 7
décembre 2006 devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la
Cour civile), dont la valeur litigieuse en capital s’élevait à 121'026 fr. 75.
Par jugement rendu le 4 septembre 2009, la Cour civile a notamment
alloué à la requérante un montant de 122'516 fr. 65, avec intérêt à 8,5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2006, sous déduction des montants de 580 fr., valeur
-
4 -
au 5 janvier 2006, de 1'076 fr., valeur au 28 mars 2006, et de 589 fr.,
valeur au 22 juin 2006 (I), fixé les frais pour cette dernière à 10'564 fr. (III)
et condamné les défendeurs au versement de dépens par 21'064 fr. (IV).
La seconde affaire (S.________ contre N.) concernait
une demande en libération de dette introduite le 4 août 2006 par
S. à l’encontre de la requérante. La valeur litigieuse en capital de
cette demande s’élevait à 6'006'751 francs. Une convention mettant fin à
ce procès a été conclue par les parties les 10 et 11 décembre 2009. Par
cette convention, S.________ s’est reconnu débiteur de N.________ d’un
montant de 7'760'000 fr., intérêts, frais et dépens compris (cf. ch. I). Ce
montant incluait les sommes dues à la requérante par A.SA et
S. en vertu du jugement précité du 4 septembre 2009 rendu dans
le cadre de la première affaire (cf. ch . IV). Il incluait également les frais et
dépens de la procédure civile découlant de l’action en libération de dette
précitée ainsi que les frais et dépens dus ensuite d’une procédure pénale
qui avait opposé N.________ à S.________ (cf. ch. V). La Cour civile a pris
acte de la convention le 16 décembre 2009 pour valoir jugement et a
adressé à la requérante en date du 22 décembre 2009 son coupon de
justice, fixé à 8'093 fr. 30.
2.En septembre 2009, l’intimé a restitué à la requérante son
dossier bancaire concernant A.SA. En décembre 2009, il lui a
restitué le dossier bancaire concernant S..
3.Par courrier du 30 novembre 2010, la requérante a résilié les
mandats de l’intimé.
4.Par courrier du 23 décembre 2010, l’intimé a adressé à la
requérante une note d’honoraires portant sur un montant de 350'000 fr.,
plus TVA à 7.6%. Le même jour, il lui a remis une liste des opérations pour
diverses affaires, dont notamment pour les deux causes précitées, pour
lesquelles il était le conseil de la requérante.
-
5 -
5.Par acte du 19 janvier 2011, N.________ a requis du Juge
instructeur la modération de la note d’honoraires de l’intimé du 23
décembre 2010, produisant diverses pièces.
Le 2 février 2011, la requérante a complété sa requête,
demandant à ce qu’il soit statué avec suite de frais et dépens.
b) En l’espèce, le mandat du recourant a débuté au mois de
septembre 2006. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation
des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), entrée en vigueur le 1
er
juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24
septembre 2002 (LPAv ; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2003.
Selon cette même disposition, le délai de recours est de trente
jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36 ; art. 117 LPA-VD). L’acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et
débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 II 2 ss, spéc. n.
4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) sont
applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. Motivé et
signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD),
il est recevable en la forme.
3.Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b)
et l’inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et
moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2, 2
e
phr. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule ; s’il
y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD).
En l’espèce, la pièce produite par le recourant à l’appui de son
recours (pièce W), à savoir une copie de la pièce intitulé « demande de
crédit marché des entreprises », est recevable.
-
10 -
4.a) Le recourant invoque en premier lieu une violation de son
droit d’être entendu et de garanties procédurales. Il reproche en
particulier au premier juge de ne pas avoir pris en compte les critiques
formulées dans ses déterminations du 17 octobre 2013 quant à l’arrêt
rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure
de modération relative à la cause [...] contre N.________, ces critiques
valant mutatis mutandis pour la présente cause.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir de l'autorité de
motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1 ; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui
paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité ; ATF 126 I 97 c. 2b).
c) On ne saurait voir en l’espèce une violation du droit d’être
entendu ou d’autres garanties constitutionnelles dans le fait que le
premier juge a considéré qu’une prétendue violation du droit d’être
entendu dans un autre procès, invoquée par le recourant, ne pouvait
déployer d’effets dans la présente procédure. La motivation du premier
juge remplit par ailleurs les exigences de la jurisprudence, dès lors qu’elle
a permis à l’intéressé de l’attaquer en connaissance de cause.
5.a) Le recourant, invoquant une violation du droit privé fédéral,
soutient que la quotité des honoraires d’avocat est régie par le seul droit
privé fédéral et non par le droit public cantonal. Se prévalant en particulier
d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 259) et se fondant notamment
sur l’art. 394 al. 3 CO et l’art. 18 al. 2 du Code suisse de déontologie
-
11 -
adopté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des avocats (ci-après :
CSD), il soutient en substance que le critère du résultat serait primordial
dans la détermination de la quotité des honoraires dus à l’avocat, le
facteur « temps » n’ayant pas la priorité.
b/aa) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en
première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO ; TF
4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1 ; ATF 135 III 259 c. 2.2 ; ATF 101 Il 109
c. 2). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires
– à l’exception de l’interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e
LLCA) – n’a pas remis en question la compétence des cantons de
réglementer la rémunération de l’avocat pour son activité judiciaire
(TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1 ; ATF 135 III 259 c. 2.2 et 2.4 ;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2941).
S’il n’y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales
applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l’usage (art.
394 al. 3 CO). A défaut d’usage, le juge arrête la rémunération en tenant
compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu’elle doit
être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 c.
2.2 et c. 2.4 ainsi que les arrêts cités).
En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant
qu’auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le droit public
cantonal, réservé par l’art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les
autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit
une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation
des honoraires. Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels ;
d’autres, à l’instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se
sont contentés d’adopter une norme de droit public qui détermine les
critères en fonction desquels l’admissibilité des honoraires doit être
appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).
Dans le canton de Vaud, l’art. 45 al. 1 LPAv prévoit que
l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps
-
12 -
consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution
de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de
son expérience. A cet égard, la Chambre de céans a précisé que le critère
du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que lorsque
le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou
dans l'autre ; il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais
en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat
(CREC 5 octobre 2012/351 c. 4.5 a/aa).
bb) Pour sa part, le Code suisse de déontologie (CSD), adopté
par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005, prévoit, à son art. 18
al. 2, que le montant des honoraires se détermine selon les circonstances
du cas d’espèce, la difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client,
l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la
procédure. Aux termes de l’art. 1 des Usages du barreau vaudois (UBV),
édicté le 5 octobre 2006 et en vigueur depuis le 1
er
novembre 2006, le
CSD fait partie intégrante des Usages du barreau vaudois.
c) En l’espèce, on ne saurait exclure, compte tenu des
développements qui précèdent, l’application du droit public cantonal à la
détermination de la quotité des honoraires.
L’arrêt du Tribunal fédéral sur lequel le recourant fonde son
argumentation (ATF 135 III 259) concerne une affaire genevoise dans
laquelle les honoraires de l’avocat avaient été majorés jusqu’à
concurrence de 2% du gain de près de 90'000'000 fr. obtenu par sa
cliente, soit 1'800'000 francs. Contrairement à ce que soutient le
recourant, la majoration ne repose pas sur l’art. 18 al. 2 CSD, qui n’est cité
qu’à titre indicatif (c. 2.4), mais sur l’usage genevois, conformément aux
compétences des cantons en matière de réglementation des honoraires, le
Tribunal fédéral précisant à cet égard que la prise en compte du résultat
dans la détermination du montant des honoraires se justifiait dès lors que
cette règle découlait à la fois du droit cantonal pour l’activité devant les
autorités du canton, d’une part, ainsi que des Us et coutumes de l’Ordres
des avocats de Genève pour l’activité extrajudiciaire, d’autre part.
-
13 -
En revanche, comme exposé plus haut, la pratique vaudoise, si
elle n’interdit pas absolument la prise en compte du résultat, réserve une
telle majoration des honoraires à la réalisation de conditions
exceptionnelles. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu à
l’autorité cantonale, on ne voit pas, dans ces conditions, quel motif
commanderait de s’écarter de la jurisprudence rendue par le Tribunal
cantonal en rapport avec l’art. 45 al. 1 LPAv, plus particulièrement en ce
qui concerne le critère du résultat.
Le moyen du recourant doit dès lors être rejeté.
6.a) Le recourant soutient que la détermination du montant de
ses honoraires avait fait l’objet d’un accord, lequel découlerait de la
transaction passée entre l’intimée et S.________ les 10 et 11 décembre
2009 et par laquelle ce dernier s’est engagé à payer la somme de
7'760'000 fr. à l’intimée.
Le recourant expose à cet égard que, selon un décompte établi
par l’intimée et arrêté au 15 janvier 2010, l’intégralité des montants dont
S.________ et A.SA seraient débiteurs envers l’intimée s’élèverait à
7'513'834 fr. 25, intérêts compris. Ce total étant inférieur au montant de
7'760'000 fr. prévu par la transaction précitée, le recourant soutient, dès
lors que cette transaction comporterait une stipulation pour autrui en sa
faveur, que la différence entre ces deux montants correspond aux
honoraires qui lui étaient destinés pour son activité pour le compte de
l’intimée dans le cadre des procédures civile et pénale l’opposant à
S. et à A.________SA.
b) Selon l’art. 112 CO, la stipulation pour autrui est une
convention par laquelle un sujet, le stipulant, se fait promettre par un
autre, le promettant, une prestation en faveur d’un tiers, le bénéficiaire.
L’art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la
stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le
bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le
-
14 -
stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde,
stipulant et promettant accordent au tiers le droit d’exiger directement la
prestation et, le cas échéant, d’actionner le promettant. La stipulation
pour autrui parfaite ne se présume pas. Elle peut résulter des
manifestations de volonté concordantes des parties ou de l’usage (ATF
139 III 60 c. 5).
c) En l’espèce, la convention conclue entre l’intimée et
S.________ prévoyait à son chiffre IV que le montant transactionnel de
7'760'000 fr. incluait notamment les « frais et dépens selon dispositif du
jugement CC (ndlr : Cour civile) rendu à l’issue de l’audience du 4
septembre 2009 ». A son chiffre V, il était prévu que le montant
transactionnel incluait « les frais et dépens de la procédure civile initiée
par l’action en libération de dette précitée S.________ du 4 août 2006 d’une
part et, d’autre part, les frais et dépens de la procédure pénale pendante
susmentionnée, chaque partie gardant pour le surplus ses frais et
renonçant à l’allocation de dépens ».
On ne saurait suivre le recourant, qui n’était pas partie à la
convention, lorsqu’il prétend que le libellé de celle-ci serait clair s’agissant
de ses honoraires. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant,
aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’une stipulation pour
autrui (en sa faveur).
Par ailleurs, le montant de 250'164 fr. 45, découlant de la
convention selon le calcul du recourant, ne correspond en définitive pas à
la note d’honoraires de 350'000 fr. qu’il avait fait parvenir le 23 décembre
2010 à N.________ en rapport avec cette convention.
En conséquence, pour autant qu’ils ne dépassent pas l’objet de
la procédure en modération dans laquelle le juge doit uniquement
déterminer si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services
rendus, les développements du recourant au sujet d’une prétendue culpa
in contrahendo de l’intimée tombent à faux.
-
15 -
7.a) Le recourant fait valoir des difficultés factuelles et
juridiques rencontrées dans l’exécution de son mandat pour les deux
affaires en cause.
S’agissant de l’affaire S.________ contre N., le recourant
soutient en substance, se référant à la pièce W produite à l’appui de son
recours, que l’acquisition immobilière projetée par S. n’était
économiquement pas viable. Il déclare avoir réussi à totalement redresser
la situation en faveur de l’intimée par la banalisation délibérée des
opérations dans ses allégués, par le guidage de l’expertise, par
l’endiguement et même la cancellation des réquisitions adverses trop
dangereuses pour N..
Quant à l’affaire N. contre A.SA et S., le
recourant soutient en substance avoir dû se pencher sur toute la
jurisprudence rendue en matière de cautionnement et sur une expertise
très fouillée. Il prétend avoir élaboré un produit sur mesure et de haute
qualité pour sa cliente.
Il fait par ailleurs état de difficultés relatives à l’obtention de
pièces et de renseignements de la part de sa cliente.
b) L’importance de l’affaire et sa complexité influent sur le
temps qui doit être consacré par l’avocat à la cause et sur le tarif horaire
admissible. Le client peut cependant partir du principe que son avocat
connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours
supérieures et la doctrine généralement invoquée (Bohnet, La fixation et
le recouvrement des honoraires de l’avocat, in : Bohnet [éd.], Quelques
actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 19 p. 12).
c) En l’espèce, les questions juridiques posées étaient
usuelles, en particulier pour un avocat tel que le recourant, rompu au droit
bancaire et commercial. On ne voit dès lors pas en quoi le dossier
présentait une complexité extraordinaire en fait et en droit, étant encore
-
16 -
précisé que l’intimée était de toute manière en droit d’attendre de son
avocat qu’il connaisse les lois et la jurisprudence déterminantes.
Quant aux difficultés liées à l’obtention de pièces et de
renseignements de la part de sa cliente, le premier juge en a tenu compte
pour les deux mandats dans le calcul des heures, en y mentionnant
expressément les demandes de renseignements complémentaires et
autres opérations du même genre.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
8.a) Le recourant reproche en substance au premier juge, qui a
retenu au total respectivement 57 heures et 30 minutes (dossier
N.________ contre A.SA et S.) et 63 heures et 30 minutes
(arrondies par le premier juge à 64 heures ; dossier S.________ contre
N.________), d’avoir méconnu le dossier et sous-estimé son activité.
b) La procédure de modération a pour fonction d’évaluer si les
honoraires réclamés sont en proportion avec l’activité suscitée par l’affaire
en question. A ce titre, l’avocat est censé remettre un relevé d’activité qui
permette d’identifier les opérations qu’il a effectuées. Lorsque les
honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la
base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le
temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar,
1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures
facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité ;
le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà
du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant
ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF
P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en
outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce
sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un
décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la
plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que
s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juilet 2008 c. 3.1 ;
-
17 -
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, pp. 1169-1170). Dans le cadre de la
procédure de modération, le juge statue sur dossier (art. 50 aI. 4 LPAv).
c) En l’espèce, le premier juge a retenu que le recourant avait
déposé deux listes d’opérations, sans pour autant apporter le détail du
temps consacré à chacune des opérations. A défaut d’indication plus
précise de la part du mandataire, qui supporte le fardeau de la preuve, le
juge de la modération a estimé le temps nécessaire dans le cadre des
deux mandats. Pour ce faire, celui-ci ne pouvait que s’appuyer sur les
éléments du dossier produits par le recourant.
Les différentes opérations comptabilisées dans la note
d’honoraires du recourant du 23 décembre 2010 ont fait l’objet d’un
examen détaillé de la part du premier juge, et ce pour chacune des deux
causes. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Juge instructeur a
valablement tenu compte de l’examen de la demande en libération de
dette introduite par S.. Il n’y avait à juste titre pas lieu de tenir
compte d’opérations qui ne figuraient pas sur la liste d’opérations produite
ou de s’appuyer sur des affirmations figurant dans des déterminations
ultérieures du recourant, non étayées par des documents permettant de
substituer à l’appréciation du juge une donnée précise et établie.
De même, le juge de la modération n’avait pas à tenir compte
d’opérations qui relevaient d’autres procédures. Il a ainsi précisé que les
diverses opérations ultérieures aux deux procédures conduites devant la
Cour civile ne relevaient pas de sa compétence. Il en allait de même pour
celles qui avaient trait à des procédures de droit des poursuites ou de
l’affaire de droit pénal instruite à l’encontre de S..
Pour le surplus, n’ont pas leur place dans ce contexte les
considérations générales émises par le recourant notamment sur le
résultat prétendument irréaliste de la procédure de modération ou sur la
comparaison du travail accompli par les juges et les avocats.
Enfin, le critère de la durée du mandat n’est pas décisif.
-
18 -
Il se justifie en conséquence de s’en tenir à l’estimation
effectuée par le premier juge, le moyen étant rejeté.
9.a) Le recourant fait valoir que l’importance de la cause serait
« essentiellement fonction de la valeur litigieuse ».
Il soutient à cet égard que l’intérêt du client ainsi que le
résultat obtenu se recouperaient en l’espèce, dès lors que l’intimée aurait
obtenu, par transaction judiciaire, l’entier de ses conclusions, capital et
intérêts compris, plus le remboursement total de ses deux coupons de
justice pour les deux procédures concernées. Il relève également que la
valeur litigieuse des deux procédures ne se limiterait pas au capital, mais
compendrait également les intérêts réclamés et échus.
b) Comme déjà mentionné supra (cf. c. 5b/aa), l’avocat a droit
à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution
du mandat, des difficultés du cas et des délais d’exécution du mandat, de
l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience (art. 45 al. 1 LPAv).
Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, les intérêts n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la
valeur litigieuse, dans la mesure où ils sont réclamés accessoirement à
une prétention en capital et non comme prétention indépendante (TF
5A_216/2013 du 24 juillet 2013 c. 1.2.2 ; TF 5A_637/2012 du 17 janvier
2013 c. 1.2.1 ; ATF 118 II 363 et les références citées).
c) S’agissant de la valeur litigieuse de la cause N.________
contre A.SA et S., le premier juge a relevé qu’elle s’élevait
à 121'026 fr. 75. Il faut considérer, comme le premier juge, que ce
montant n’est pas particulièrement élevé, seul étant à cet égard
déterminant le capital litigieux, dès lors qu’en vertu de la jurisprudence
précitée, il n’y a pas lieu de tenir compte des intérêts alloués à N.________
par jugement rendu le 4 septembre 2009. Quant à la question de la prise
-
19 -
en compte du résultat obtenu, qui selon le recourant se confondrait en
l’espèce avec l’intérêt du client, celle-ci a déjà été traitée supra (cf. c. 5c),
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Enfin, eu égard à la nature de la
cause et aux difficultés qu’elle présentait, le premier juge n’a pas abusé
de son large pouvoir d’appréciation en considérant que la cliente pouvait
raisonnablement s’attendre au résultat obtenu sans qu’il ne soit
nécessaire de prévoir une majoration du tarif horaire applicable de 350 fr.
par heure.
S’agissant de la valeur litigieuse de la cause S.________ contre
N.________, le juge de la modération a relevé que le litige avait été résolu
par une transaction judiciaire conclue à la suite de brèves négociations, ce
qui ne représentait pas, vu la nature de la cause, un résultat exceptionnel.
Pour le premier juge, les intérêts en cause étaient toutefois très
importants et la valeur litigieuse portait sur un capital de 6’006’751 fr., de
sorte que le tarif horaire a été majoré à 450 fr., sans que l’on puisse
déceler un abus du large pouvoir d’appréciation conféré au juge de la
modération.
-
20 -
d’exposer à sa cliente les modalités de facturation et de la renseigner
périodiquement sur le montant des honoraires dus, ce même si celle-ci
n’avait pas requis de telles informations. Le recourant ayant failli à son
devoir d’information, il ne saurait reprocher à sa cliente la volonté de
connaître les modalités financières de son intervention.
11.a) Le recourant reproche au premier juge son refus de prendre
en considération l’activité et les opérations répertoriées dans sa note
d’honoraires du 23 décembre 2010 sous la rubrique « 3. Intervention dans
la procédure pénale et divers ». Pour le recourant, le premier juge aurait
dû, au regard des liens nécessaires entre la procédure pénale et les deux
procédures civiles faisant l’objet du prononcé entrepris et conformément à
l’art. 7 LPA-VD, décliner sa compétence et transmettre le dossier à
l’autorité qu’il estimait compétente.
b) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige ; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang.
c) En l’espèce, le prétendu lien de connexité entre la
procédure pénale et les deux procédures civiles en cause ne suffit pas
pour fonder la compétence exclusive d’un autre juge, en particulier pénal,
pour la modération de l’ensemble des procédures civiles et pénale
opposant l’intimée à S..
Au demeurant, le recourant n’avait pas jugé utile de recourir
contre la décision du 27 septembre 2013, par laquelle la présente cause
avait été transmise au dernier Juge instructeur ayant instruit les
procédures civiles opposant le recourant à S..
Le grief doit dès lors être rejeté.
-
21 -
12.a) Le recourant, se référant à un arrêt rendu par la Chambre
de céans (CREC 31 janvier 2012/1), reproche au juge de la modération de
ne pas avoir tenu compte de sa couverture d’assurance responsabilité
civile qui se serait élevée à 8'000'000 fr. durant plus de quatre ans.
b) S’il est vrai que la question de la couverture d’assurance
responsablité civile avait été évoquée dans l’arrêt CREC 31 janvier 2012/1,
ce critère n’avait toutefois pas été retenu dans le cadre de la fixation du
tarif horaire, la Chambre de céans ayant fondé sa décision sur plusieurs
autres critères, avant de refuser du reste la majoration du tarif horaire. Le
recourant ne saurait en conséquence rien déduire en sa faveur de l’arrêt
cité.
Au demeurant, pour autant que l’élément de la couverture
d’assurance responsabilité civile soit admissible dans le cadre de la
fixation du tarif horaire, ce qui ne découle nullement des principes
rappelés en la matière, la valeur litigieuse de la cause N.________ contre
A.SA et S. ne pouvait de toute manière pas justifier une
couverture d’assurance décisive sous l’angle de la majoration du tarif
horaire. Quant à la cause S.________ contre N.________, à supposer que le
montant articulé par le recourant soit avéré pour la durée du mandat, le
premier juge a de toute manière déjà admis une majoration à 450 fr. sur la
base des critères décisifs et conformes aux principes régissant la matière.
13.a) Le recourant soutient enfin que le premier juge aurait dû
intégrer les débours aux honoraires modérés.
b) Les listes d’opérations produites par l’avocat ne
contiennent aucune prétention chiffrée, en particulier s’agissant des
débours. Le premier juge n’a dès lors pas abusé de son large pouvoir
d’appréciation en n’en tenant pas compte.
14.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 82 al. 1 LPA-VD et le prononcé confirmé.
-
22 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 75 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du 24 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Z.________
-Me Jean-Pierre Gross (pour N.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
24 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
Le greffier :