Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :MmeBertholet
Art. 93 al. 2, 93 al. 3, 162 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Lutry, demanderesse, contre le prononcé rendu le 14 juillet 2011 par le
juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la recourante
d’avec U., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 juillet 2011, le juge instructeur de la Cour
civile a arrêté les frais de justice de la demanderesse et de la
défenderesse (I), condamné cette dernière à verser à la demanderesse le
montant de 10'500 fr. à titre de dépens (II), et ordonné que la cause soit
rayée du rôle (III).
En droit, le juge instructeur de la Cour civile a estimé que les
questions juridiques et de fait soulevées par la demanderesse n'étaient
pas d'une grande complexité. Sur la base des opérations de la
demanderesse, le juge instructeur de la Cour civile a fixé les honoraires du
conseil de la demanderesse à 3'500 fr. pour la demande, 2'500 fr. pour la
réplique, 1'000 fr. pour les déterminations, 1'000 fr. pour la préparation de
l'audience préliminaire et 500 fr. pour l'audience préliminaire, soit un
montant total de 8'500 fr., auquel il a ajouté 500 fr. pour les débours de
l'avocat.
B. Par acte du 20 septembre 2011, C.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les
dépens dus par la défenderesse sont fixés à 32'000 fr., subsidiairement à
son annulation. Il a produit un bordereau de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Les parties ont été en litige à la suite du licenciement avec
effet immédiat de la demanderesse C..
La demanderesse C. a déposé le 6 octobre 2010 une
demande auprès de la Cour civile concluant à ce que la défenderesse
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U.________ soit reconnue débitrice de la demanderesse C.________ et lui
doive immédiat paiement de la somme de 41'806 fr. 10, sous déduction
des charges sociales fixées à dire de justice, à titre de dommages-intérêts
avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2010 (I), de la somme de 58'153 fr.
80 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié avec intérêt à
5% l'an dès le 25 mars 2010 (II) et de la somme de 25'200 fr. à titre de
complément de bonus avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2010 (III).
Cette demande comportait trente-six pages.
La demanderesse a en outre déposé une réplique de trente-
trois pages et des déterminations de huit pages.
A l'audience préliminaire du 30 juin 2011, la défenderesse a
signé la déclaration suivante, dont le juge instructeur a pris acte pour
valoir jugement exécutoire: "La défenderesse U.________, bien que ne se
reconnaissant pas responsable et par gain de paix, adhère aux conclusions
en paiement I, II, et III de la demanderesse, prises au pied de sa demande
du 6 octobre 2010.". L'audience a duré quatorze minutes.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 14 juillet 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
b) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre
les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance
dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un
prononcé qui raye la cause du rôle et arrête les frais judiciaires et dépens,
dès lors qu'il s'agit d'une décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), qui ne peut être attaquée séparément
que par un recours (art. 110 CPC).
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c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.a) Le recours porte sur la fixation des dépens. Le sort de
dépens est réglé aux art. 95 ss CPC. Cela étant, en application de l'article
404 al. 1 CPC, le droit applicable pour les procédures en cours avant
l'entrée en vigueur du CPC est l'ancien droit cantonal de procédure. La
procédure de première instance ayant été ouverte avant le 1
er
janvier
2011, ce sont les art. 91 à 93 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966) qui trouvent application.
Les dépens sont l'accessoire procédural des conclusions au
fond et non l'objet du procès. Le juge doit au besoin les allouer d'office,
même en l'absence de toute conclusion en ce sens. L'art. 93 al. 2 CPC-VD
renvoie au tarif établi par le Tribunal cantonal pour leur fixation. La
décision fixant le montant des dépens alloués à une partie obtenant
totalement ou partiellement gain de cause n'a besoin d'être motivée
spécialement que si elle s'écarte des limites fixées par le tarif ou si des
éléments extraordinaires sont invoqués (JT 2001 III 2 c. 4).
b) La recourante invoque d'abord une appréciation arbitraire
des preuves, car le premier juge n'aurait pas tenu compte de la liste des
opérations de son mandataire qui totalise 124 heures de travail. Elle se
prévaut de l'art. 93 al. 3 CPC-VD qui dispose qu'à l'audience de jugement,
la partie peut produire une note indiquant le total des déboursés et le
montant global des honoraires.
Pour fixer le montant des dépens dus par la défenderesse
ayant passé expédient à l'audience préliminaire, le premier juge a d'abord
considéré à juste titre que la défenderesse devait être chargée des
dépens, arrêtés d'office par le juge ayant instruit la cause (art. 162 al. 1
CPC-VD). Ainsi et contrairement à ce que soutient la recourante, ce n'est
pas l'art. 93 al. 3 CPC-VD qui s'applique en l'espèce, le procès n'ayant pas
atteint la phase de l'audience de jugement, mais bien la disposition
retenue par le premier juge, qui prévoit que les dépens sont arrêté d'office
par le juge instructeur. C'est donc à bon droit que celui-ci a pris sa
décision à la suite de l'audience préliminaire sans attendre de note de l'un
ou de l'autre des mandataires.
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De toute manière, il n'y a eu aucune appréciation arbitraire
des preuves. Le premier juge a en effet pris en compte toutes les
opérations définies par le tarif, soit la rédaction de la demande, de la
réplique et des déterminations auxquelles s'ajoutent la préparation et
l'assistance à l'audience préliminaire ainsi que les débours de l'avocat.
Conformément à l'art. 3 al. 2 TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens du 17 juin 1986), ces opérations comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires. Cette
disposition est en effet applicable pour les procédures soumises à l'ancien
droit de procédure cantonal, selon le droit transitoire en la matière (art. 26
al. 1 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010).
La recourante ne peut donc se prévaloir du fait que sa liste des
opérations n'a pas été examinée par le premier juge. Quand bien même,
elle l'aurait été, cela n'aurait en rien changé les modalités de fixation des
dépens en l'espèce. Telle que prévue par l'art. 93 al. 3 CPC-VD, la
production d'une note à l'audience de jugement est facultative. Elle est
destinée à éclairer le juge sur les postes à prendre en considération dans
la fixation des dépens. Elle ne saurait en revanche le lier lorsqu'il en établit
le montant.
c) Il en va de même de la prétendue importance des écritures
ou du caractère inattendu de la conciliation à l'audience préliminaire.
S'agissant des écritures d'abord, le premier juge a à juste titre considéré
que les questions juridiques étaient bien délimitées et ne justifiaient en
aucun cas de déroger aux montants figurant dans le tarif. S'agissant
ensuite de l'audience préliminaire, les opérations de préparation (liste de
témoins, proposition d'expert et questionnaire pour les auditions par voie
de commission rogatoire) ne sortent pas non plus du cadre ordinaire du
déroulement de la procédure.
d) Enfin, au regard de l'art. 93 al. 2 CPC-VD, qui renvoie au
TAv, les dépens ne sont conçus que comme une participation aux
honoraires d'avocat sans les couvrir dans leur entier, contrairement à ce
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que prévoit désormais l'article 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 95 CPC, p. 350). Or,
compte tenu de ce qui précède et au sens de la jurisprudence
susmentionnée, il n'existe aucune circonstance qui justifierait de fixer une
participation aux honoraires d'avocat plus élevée. On constate ainsi qu'en
fixant les dépens à 10'500 fr., alors que la cause a été transigée à
l'audience préliminaire, le premier juge n'a en aucun cas outrepassé son
pouvoir d'appréciation.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance fixés à 535 fr. (art. 69 al. 1 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont
mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 535 fr.
(cinq cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante C.________
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président: La greffière:
Du 18 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire (pour C.)
-Me Mercedes Novier (pour U.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 23'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :