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TRIBUNAL CANTONAL
132/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 24 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 92, 94 et 158 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Lausanne,
défendeur, contre la décision rendue le 18 novembre 2009 par le Juge
instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec
S. SA, à Epalinges, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.F.________ a été employé comme ingénieur par la société
S.________ SA dès le 1
er
janvier 2006.
Par lettre du 19 mars 2007, F.________ a résilié le contrat de
travail pour le 31 mai 2007.
Durant son activité, il a collaboré au développement de divers
projets informatiques.
Par demande déposée le 13 mars 2008 auprès de la Cour civile
du Tribunal cantonal, S.________ SA a ouvert action contre F.________,
concluant, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que le défendeur est son
débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 500'000 fr., avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2007.
Un récapitulatif de ses prétentions était présenté à l'allégué 96
de dite demande, savoir:
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25'030 fr. 50 pour des jours de travail manquants;
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20'000 fr. pour un brevet;
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86'720 fr. pour la perte "[...]";
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119'600 fr. pour le manque à gagner "[...]" (dommage
positif);
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58'709 fr. pour la perte sur le projet "[...]" (dommage
négatif);
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883'435 fr. pour la perte sur le projet "[...]" (dommage
négatif);
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60'000 fr. à titre de peine conventionnelle.
La demanderesse a déclaré avoir réduit ses conclusions à
500'000 fr. «par opportunité».
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Dans sa réponse du 29 mai 2008, le défendeur a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Par ordonnance sur preuves du 24 novembre 2008, une
expertise technique et une expertise économique ont été ordonnées.
A l'audience du juge instructeur du 23 septembre 2009, les
parties ont passé la transaction suivante:
«I.F.________ versera un montant de 10'000 fr. (dix mille
francs) à S.________ SA, d'ici au 30 octobre 2009 au plus tard, sur le
compte CCP [...] au nom de Me Denis Weber, avocat à Lausanne, pour
solde de tout compte et de toutes prétentions divisant les parties dans la
cause [...].
II.Chaque partie garde ses frais et sollicite du juge
instructeur une décision sur les dépens tenant compte de toutes les
circonstances de la cause.
III.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui
précède, parties se déclarent hors de cause et de procès, sous réserve des
voies de droit relatives à la fixation des dépens.»
Le magistrat précité a pris acte de la transaction pour valoir
jugement et a ordonné que la cause soit rayée du rôle, sous réserve de la
décision sur les frais et dépens à intervenir. En application du chiffre II de
la transaction, il a, par décision du 18 novembre 2009, dit que le
défendeur devait verser à la demanderesse un montant de 1'250 fr. à titre
de dépens réduits, ainsi que 62 fr. 50 de débours réduits. Au vu de la
valeur litigieuse de la demande, du montant finalement obtenu par
transaction et des opérations d'instruction, le premier juge a considéré
que la demanderesse avait obtenu gain de cause sur le principe de la
réclamation pécuniaire, mais perdu sur l'essentiel du montant. Il a ainsi
alloué à la demanderesse des dépens réduits à hauteur de neuf dixièmes.
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B.Par acte d'emblée motivé du 30 novembre 2009, F.________ a
recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que S.________ SA lui doit un montant à déterminer
par le Tribunal cantonal à titre de dépens, auquel s'ajoute un autre
montant à titre de débours, selon la liste des opérations effectuées par
son mandataire. Subsidiairement, il a conclu à son annulation. Il a produit
une pièce, soit l'état des frais et honoraires de son mandataire s'élevant à
27'707 fr. 50 TVA et débours inclus.
Dans son mémoire du 29 janvier 2010, l'intimée S.________ SA
a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a
toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est
elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT
1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). Tel est le cas
d'une décision prenant acte d'une transaction (JT 1994 III 18), car elle
équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, pp. 186-187).
b) Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation de la
décision. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à
l'appui de son recours, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de
céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
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c) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). La production de
pièces nouvelles en deuxième instance est admise pour un recours fondé
sur l'art. 94 CPC (CREC I, 28 août 2009, n
o
440; CREC I, 25 août 2009, n
o
432). La pièce produite par le recourant est donc recevable.
2.a) Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque,
comme en l’espèce, les parties transigent en laissant au juge le soin de
statuer sur le sort des dépens, celui-ci doit se borner à comparer le
montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le
cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la
procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions
réciproques sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa
propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182).
Aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais
et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
b) Le recourant soutient que le fait de prendre des conclusions
excessives constitue un abus qui devrait entraîner soit la réduction des
dépens, soit l’allocation d’une partie de ceux-ci au défendeur en
application de l'art. 92 al. 2 CPC.
Il se réfère à cet égard à deux arrêts cités par les
commentateurs (JT 1965 III 92 et JT 1969 III 102 in Poudret/Haldy/Tappy,
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op. cit., n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176), dans lesquels aucuns dépens n'ont
toutefois été alloués à la partie défenderesse pour le motif précité, de
sorte que cette jurisprudence est sans portée sur le cas d'espèce.
De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait de
prendre des conclusions trop élevées n’a pas en soi à être sanctionné.
Cela est particulièrement vrai dans les causes où, comme en l'occurrence,
il est difficile de chiffrer d’emblée les conclusions, dès lors que le litige
porte notamment sur des projets informatiques et que des experts ont dû
être désignés. Ce n’est que le rejet des conclusions - qui sanctionne en lui-
même le fait qu'elles sont trop élevées - ou leur adjudication qui
détermine l’allocation des dépens conformément à la règle prévue à l'art.
92 al. 1 CPC. Puisque seules des conclusions non exagérées peuvent être
admises, un éventuel excès se trouvera nécessairement sanctionné.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
c) Le recourant estime en outre que, dès lors que l’intimée n’a
obtenu par transaction que 2% du montant qu’elle réclamait, il devrait se
voir allouer 98% des dépens.
Ce faisant, il méconnaît le fait que, comme exposé ci-avant, le
juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et
non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués.
Cependant, pour statuer sur les dépens litigieux, le premier
juge a pris en considération le fait que l’intimée, en se voyant attribuer un
certain montant par transaction, avait obtenu gain de cause sur le principe
de sa réclamation pécuniaire. Or, un tel constat ne saurait être dressé sur
la base de la transaction, qui a pu être passée pour des motifs ne tenant
pas au bien-fondé de la demande déposée par l’intimée, notamment par
pur gain de paix. Il faut néanmoins rechercher si l’une des parties a
obtenu l’adjudication de ses conclusions au sens de l’art. 92 al. 1 CPC. En
l'espèce, si l’intimée a demandé le paiement du montant de 500'000 fr.
par le recourant, celui-ci a conclu à libération. On ne saurait déduire du
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fait que seuls 2% du capital réclamé ont fait l’objet de la transaction que
ce sont les conclusions de l’intimée qui ont été allouées partiellement,
plutôt que celles, libératoires, du recourant. En réalité, aucune des parties
n’a eu entièrement gain de cause, dès lors que l'intimée a obtenu un
montant nettement inférieur à ses prétentions initiales et que le recourant
s’est reconnu débiteur d’une somme non négligeable. Selon la
jurisprudence de la cour de céans, la compensation des dépens a été
admise dans un cas où le demandeur s'était vu allouer un peu plus de 11
% de ses conclusions (CREC, 18 janvier 2006, n
o
- et où une partie avait
obtenu le montant de 606 fr. sur les 4'179 fr. réclamés (CREC, 10 avril
2002, n
o
146). De plus, les conclusions de la demande portaient sur
diverses prétentions récapitulées à l'allégué 96 de celle-ci. Lorsqu'il y a
plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de
cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance
respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée
comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci
doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC,
p. 175). Or, il n'est en l'occurrence pas possible de procéder à un tel
examen, la transaction ayant porté sur un montant global. On ne saurait
toutefois sans autre dire que l'intimée a obtenu gain de cause sur le
principe, ni à l'inverse le recourant. Ainsi, dans un cas où, comme en
l'espèce, une partie n'obtient par transaction qu'une petite part de ses
conclusions basées sur des prétentions de diverse nature, il se justifie de
compenser les dépens. Le recours doit par conséquent être partiellement
admis.
3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée en ce sens que les dépens sont compensés.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
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Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
des dépens de deuxième instance réduits, arrêtés à 675 fr., soit 500 fr. à
titre de participation aux honoraires de son mandataire et 175 fr. en
remboursement de la moitié de ses frais de justice.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les dépens sont
compensés.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimée S.________ SA doit verser au recourant F.________ la
somme de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 24 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Delaloye (pour F.),
-Me Denis Weber (pour S. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 12'500 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :