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TRIBUNAL CANTONAL
CP13.055426-140121
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmePache
Art. 132 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 13 janvier 2014 par la
Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec E., à
Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 janvier 2014, la Présidente du Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
déclaré l'acte déposé le 20 novembre 2013 par K.________ irrecevable (I),
dit que la présente décision est rendue sans frais ni dépens (II) et rayé la
cause du rôle (III).
En droit, la première juge a considéré que l'acte déposé par
K.________ le 20 novembre 2013 était irrecevable dès lors qu'il ne
contenait pas de conclusions chiffrées et ne mentionnait pas clairement
l'identité de la partie adverse.
B.Par acte daté du 21 janvier 2014, mais posté le 23 du même
mois, K.________ a recouru contre la décision précitée, concluant
implicitement à son annulation. Il a produit plusieurs pièces hors
bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par courrier du 20 novembre 2013 adressé au Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
K.________ a indiqué qu'il souhaitait remettre "entre [ses] mains" le dossier
du litige qui l'opposait aux " [...]" d'Yverdon-les-Bains. Il a notamment
expliqué qu'il avait été licencié au
30 septembre 2013 par "cet établissement" et qu'à ce jour, il n'avait pas,
malgré plusieurs relances, reçu son "solde de tout compte", comprenant
notamment le paiement d'heures supplémentaires. Ainsi, le requérant a
demandé au tribunal de bien vouloir lui indiquer les démarches à effectuer
afin de "convenir d'un rendez-vous".
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Par correspondance du 25 novembre 2013, la Présidente a
informé l'intéressé que l'acte qu'il avait produit était manifestement
incomplet car il ne contenait pas ses conclusions ni les coordonnées de sa
partie adverse. Elle l'a invité à indiquer clairement l'identité et les
coordonnées de la partie adverse ainsi que l'objet de sa réclamation et à
prendre des conclusions précises et chiffrées. En application de l'art. 56
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), cette
magistrate a renvoyé son acte à K.________ en l'invitant à le clarifier et le
compléter comme indiqué ci-dessus dans un délai au 17 décembre 2013,
faute de quoi il ne serait pas pris en considération.
Le requérant n'a pas rectifié son acte dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le
cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art.
308 al. 2 CPC). La valeur du litige étant, en l'espèce, de 8'195 fr. 70, la
voie du recours est ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Dès lors qu'aucune disposition spéciale de la loi ne la prévoit,
la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art.
326 CPC).
En l'espèce, les pièces produites par le recourant, dans la
mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance,
sont irrecevables.
3.Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour
la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de
procuration; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération. L'alinéa 1
s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles
ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC).
En l'espèce, la désignation de la partie adverse par une
abréviation justifiait la fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC au
recourant, ce nonobstant le fait qu'une simple introduction de cette
abréviation sur un moteur de recherche Internet suffit à la décrypter.
Le fait que la demande formée par K.________ n'était pas
chiffrée aurait par contre dû conduire à son irrecevabilité sans fixation du
même délai (contra Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 25 ad art. 85
CPC). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut
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en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 5A_663/2011 du 8
décembre 2011 c. 4). Or, un délai ne doit être imparti pour corriger l'acte
initial que si le vice est réparable. Lorsque le demandeur s'est vu imparti
un délai pour rectifier sa demande alors que celle-ci était en principe
entachée d'un vice irréparable, il peut se prévaloir du principe
constitutionnel de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101], de sorte que son écriture
déposée dans ledit délai devra être prise en considération (CACI 12 juin
2012/271).
Le recourant n'a cependant pas rectifié son écriture dans le
délai qui lui avait été imparti au 17 décembre 2013, malgré la
commination de la première juge selon laquelle son acte ne serait pas pris
en considération s'il n'était pas complété dans le sens requis. A cet égard,
il expose qu'il a été atteint d'une dépression sévère et hospitalisé dès le
18 décembre 2013. En outre, le recourant se prévaut du fait que suite à
son courrier du 13 (recte : 20) novembre 2013, il n'a pas envoyé son
"dossier" au Tribunal des prud'hommes car il était à cette période en
négociation avec les "responsables de la DRH, Messieurs [...] et [...]", qui
selon ses dires lui auraient promis de s'acquitter de ce qui lui était dû.
Ainsi, il admet implicitement qu'il n'a délibérément pas donné suite au
délai qui lui avait été fixé. Dès lors, son recours, mal fondé, ne peut
qu'être rejeté.
A relever que l'irrecevabilité prononcée le 13 janvier 2014 par
la première juge ne signifie pas qu'il y a force de chose jugée dans ce
litige. Le recourant garde ainsi la faculté de déposer une nouvelle requête
de conciliation obligatoire en bonne et due forme contre son employeur
auprès du Tribunal de prud'hommes. En pareille hypothèse, l'instance ne
sera pas réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte, à moins
que la nouvelle requête n'ait été déposée dans un délai d'un mois à
compter de la notification du prononcé d'irrecevabilité
(art. 63 al. 1 CPC; ATF 138 III 610).
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4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 114
let. c CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :